Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er novembre 1976.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat de la presse parisienne ; Syndicat de la presse hebdomadaire parisienne ; Fédération nationale de la presse hebdomadaire et périodique ; Fédération nationale de la presse d'information spécialisée ; Fédération française des agences de presse ; Syndicat des quotidiens départementaux ; Syndicat de la presse quotidienne régionale ; Association des employeurs de l'audiovisuel du secteur public ; Union nationale de la presse périodique d'information ; Agence France-Presse.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat des journalistes français CFDT ; Syndicat national des journalistes CGT ; Syndicat général des journalistes CGT - FO ; Syndicat des journalistes CGC ; Syndicat chrétien des journalistes CFTC.
  • Adhésion :
    Syndicat des journalistes de l'audiovisuel FO, par lettre du 15 février 1993 ; Fédération des syndicats des spectacles, de la presse et de l'audiovisuel FO , par lettre du 27 septembre 1996 ; Syndicat des journalistes FO, par lettre du 8 octobre 1996 ; Syndicat national des radios libres, par lettre du 25 juillet 2005 ; Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT, par lettre du 6 juillet 2006 ; Chambre syndicale typographique parisienne Info'com CGT, par lettre du 24 juillet 2006 ; Syndicat des éditeurs publics de programmes (SEPP), par lettre du 3 avril 2007 ; Syndicat des correcteurs et des professions connexes de la correction CGT, par lettre du 27 juin 2007. Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne Créatis, 226, rue Saint-Denis, 75002 Paris, par lettre du 23 août 2016 (BO n°2016-39).

Code NAF

  • 22-1C
  • 22-1E
  • 22-12
  • 22-13
  • 74-83
  • 92-4Z
 
  • Article 35 (non en vigueur)

    Remplacé


    En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés sur justification, dans les cas suivants :

    - mariage de l'intéressé : une semaine (six jours ouvrables) ;

    - mariage d'un enfant ou d'un ascendant : deux jours ;

    - naissance d'un enfant : trois jours ;

    - maladie d'un enfant de douze ans ou moins : un ou deux jours ouvrables, dans la limite de six jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;

    - décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : quatre jours ;

    - décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant : deux jours ;

    - décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur : un jour ;

    - déménagement : deux jours.

    Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.

    La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de douze ans ou moins est portée à huit jours, à partir de deux enfants âgés de douze ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.
  • Article 35

    En vigueur étendu

    En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants :

    - mariage de l'intéressé : 1 semaine (6 jours ouvrables) ;

    - mariage d'un enfant ou d'un ascendant : 2 jours ;

    - naissance d'un enfant : 3 jours [loi du 18 mai 1946 (1) abrogée par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986] ;

    - maladie d'un enfant de 12 ans ou moins : 1 ou 2 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;

    - décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : 4 jours ;

    - décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant : 2 jours ;

    - décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour ;

    - déménagement : 2 jours.

    Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.

    La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de 12 ans ou moins est portée à 8 jours, à partir de 2 enfants âgés de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.

    (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).

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