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Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
- Texte de base : Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1) (Articles 1.1 à 11.13)
- Titre Ier : Règles générales (Articles 1.1 à 1.7)
- Titre II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel (Articles 2.1 à 2.9)
- Droit syndical (Article 2.1)
- Suspension ou interruption : du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical (Article 2.2)
- Atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale (Article 2.3)
- Durée du mandat des délégués du personnel des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel (Article 2.4)
- Durée du mandat des délégués au comité social et économique (Article 2.4)
- Délégués du personnel (Article 2.5)
- Règles relatives aux élections professionnelles (Article 2.5)
- Comité d'entreprise (Article 2.6)
- Délégués du personnel (Article 2.6)
- Comité social et économique (Article 2.6)
- La délégation unique du personnel (Article 2.7)
- Comité d'entreprise (Article 2.7)
- Négociation dans les structures (Article 2.7)
- Délégation unique du personnel (Article 2.8)
- Négociation dans les structures (Article 2.9)
- Titre II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel, négociation collective (Articles 2.1 à 2.9)
- Droit syndical (Article 2.1)
- Suspension ou interruption : du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical (Article 2.2)
- Atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale (Article 2.3)
- Durée du mandat des délégués du personnel des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel (Article 2.4)
- Durée du mandat des délégués au comité social et économique (Article 2.4)
- Délégués du personnel (Article 2.5)
- Règles relatives aux élections professionnelles (Article 2.5)
- Comité d'entreprise (Article 2.6)
- Délégués du personnel (Article 2.6)
- Comité social et économique (Article 2.6)
- La délégation unique du personnel (Article 2.7)
- Comité d'entreprise (Article 2.7)
- Négociation dans les structures (Article 2.7)
- Délégation unique du personnel (Article 2.8)
- Négociation dans les structures (Article 2.9)
- Titre III : Recrutement - Licenciement (Articles 3.1 à 3.11)
- Conditions (Article 3.1)
- Embauche. - Contrats de travail. - Période d'essai (Article 3.2)
- Affectation d'emploi et mobilité (Article 3.3)
- Cas de mise à disposition (Article 3.4)
- Obligation d'embauche des travailleurs handicapés (Article 3.5)
- Absences (Article 3.6)
- Rupture de contrat de travail. - Délai-congé. - Certificat de travail (Article 3.7)
- Indemnités de licenciement (Article 3.8)
- Licenciement pour motif économique (Article 3.9)
- Départ à la retraite (Article 3.10)
- Départ à la retraite avec anticipation (Article 3.11)
- Titre IV : Régimes de retraite et de prévoyance (Articles 4.1 à 4.2)
- Titre V : Exécution du contrat de travail (Articles 5.1 à 5.14)
- Durée hebdomadaire et conditions de travail. (Article 5.1)
- Durée hebdomadaire, annuelle et conditions de travail (Article 5.1)
- Heures supplémentaires. - Repos compensateur (Article 5.2)
- Repos hebdomadaire (Article 5.3)
- Congés payés annuels (Article 5.4)
- Jours fériés payés (Article 5.5)
- Congés exceptionnels rémunérés (Article 5.6)
- Congés exceptionnels non rémunérés (Article 5.7)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 5.8)
- Congés maladie (Article 5.9)
- Congés pour accident du travail et maladie professionnelle (Article 5.10)
- Congé de maternité, de paternité ou d'adoption et congé parental (Article 5.11)
- Exécution du service. - Droits et devoirs du personnel (Article 5.12)
- Conditions générales de discipline (Article 5.13)
- Hygiène et sécurité (Article 5.14)
- TITRE VI : Rémunération du travail (Articles 6.1 à 6.4)
- Salaires et indemnités (Article 6.1)
- Classement professionnel (Article 6.1)
- Salaire minimum garanti (Article 6.2)
- Rémunération (Article 6.2)
- Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération (Article 6.3)
- Classement professionnel. - Ancienneté. - Indemnité de responsabilité
- Indemnité de remplacement temporaire.
- Frais professionnels (Article 6.4)
- Frais professionnels (Article 6.4)
- Titre VI : Classement professionnel et rémunération (Articles 6.1 à 6.4)
- Salaires et indemnités (Article 6.1)
- Classement professionnel (Article 6.1)
- Salaire minimum garanti (Article 6.2)
- Rémunération (Article 6.2)
- Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération (Article 6.3)
- Classement professionnel. - Ancienneté. - Indemnité de responsabilité
- Indemnité de remplacement temporaire.
- Frais professionnels (Article 6.4)
- Frais professionnels (Article 6.4)
- Titre VII : Formation professionnelle (Articles 7.1 à 7.8)
- Objectifs (Article 7.1)
- Participation employeur (Article 7.2)
- Nature et priorités des actions de formation (Article 7.3)
- Reconnaissance des qualifications issues du plan de formation (Article 7.4)
- Consultation et information des salariés (Article 7.5)
- Condition d'accueil et d'insertion des jeunes salariés (Article 7.6)
- Adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) (Article 7.7)
- Adhésion à un OPACIF (Article 7.8)
- Titre VIII : Dispositions spécifiques aux cadres (Articles 8.1 à 8.6)
- Titre IX : Commissions paritaires nationales (Articles 9.1 à 9.7)
- Commission paritaire nationale de négociation (Article 9.1)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 9.1)
- Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (Article 9.2)
- Commission paritaire nationale de gestion et du suivi de la prévoyance (Article 9.3)
- Commission paritaire nationale de gestion et du suivi de la prévoyance et de la complémentaire santé (Article 9.3)
- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (Article 9.4)
- Le fonctionnement (Article 9.5)
- Le financement (Article 9.6)
- Gestion du paritarisme (Article 9.7)
- Commission paritaire nationale de validation
- Titre X : Mesures transitoires (Articles 10.1 à 10.8)
- Date de prise d'effet de la présente convention (Article 10.1)
- Intégration des salariés en poste dans chacune des catégories du personnel (Article 10.2)
- Reclassement (Article 10.3)
- Conventions ou accords antérieurs (Article 10.4)
- Extension (Article 10.5)
- Formation professionnelle. ― OPCA (Article 10.5)
- Formation professionnelle (Article 10.6)
- Réduction et aménagement du temps de travail (Article 10.6)
- Réduction et aménagement du temps de travail (Article 10.7)
- Régime de retraite complémentaire (Article 10.7)
- Régime de retraite complémentaire (Article 10.8)
- Régime de prévoyance (Article 10.8)
- Régime de prévoyance
- Commissions paritaires
- Titre XI : Régime de complémentaire santé (Articles 11.1 à 11.13)
- Champ d'application (Article 11.1)
- Objet de l'accord (Article 11.2)
- Affiliation (Article 11.3)
- Maintien des garanties (Article 11.4)
- Définition et contenu des garanties minimales (Article 11.5)
- Financement (Article 11.6)
- Organisme recommandé (Article 11.7)
- Information individuelle (Article 11.8)
- Degré élevé de solidarité (Article 11.9)
- Suivi du régime de complémentaire santé (Article 11.10)
- Effet et durée du présent accord (Article 11.11)
- Révision (Article 11.12)
- Révision et dénonciation de l'accord (Article 11.12)
- Dénonciation de l'accord
- Dépôt (Article 11.13)
- Dépôt (Article 11.13)
Article 5.13
En vigueur étendu
Les mesures disciplinaires applicables aux salariés des structures s'exercent sous les formes suivantes : - l'observation, qui n'a pas le caractère juridique de sanction ; - l'avertissement ; - la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ; - le licenciement. Pour l'ensemble des sanctions, il sera fait application de la procédure légale, laquelle inclut la motivation par écrit, quel que soit le nombre de salariés. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave ou lourde, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus.Versions