Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Texte de base : Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.
- Dispositions générales
- Droits du personnel
- Formation
- Contrat de travail
- Embauchage
- Période d'essai.
- Période d'essai et renouvellement
- Résiliation du contrat individuel
- Procédure de licenciement
- Modification du lieu de travail
- Circonstances économiques
- Heures pour recherche d'emploi
- Inobservation du délai de préavis
- Sanctions
- Dérogation à l'exécution de préavis
- Modification juridique de l'entreprise
- Indemnités de licenciement
- Départ en retraite
- Durée du travail
- Modifications fréquentes des fonctions du salarié
- Temps partiel
- Hygiène et sécurité
- Salaires
- Congés - Absences
- Avantages acquis
- Dépôt de la convention
- Extension de la convention
Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
Le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de soixante ans.
L'employeur peut mettre fin au contrat de travail de son salarié à tout moment, à partir de l'âge de soixante-cinq ans, à condition d'en prévenir celui-ci six mois à l'avance et de respecter la procédure prévue à l'article 12 de la présente convention et de verser des indemnités de licenciement dont le montant et les modalités de calcul sont égaux à celles prévues à l'alinéa 3 du présent article sans pouvoir être inférieurs aux indemnités de licenciement prévues à l'article R. 122-1 du code du travail. En tout état de cause, l'allocation de fin de carrière ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
L'ouvrier ou employé prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :
plus de 5 ans : 1 mois du salaire brut mensuel ;
plus de 10 ans : 2 mois du salaire brut mensuel ;
plus de 15 ans : 3 mois du salaire brut mensuel ;
plus de 20 ans : 4 mois du salaire brut mensuel ;
plus de 28 ans : 5 mois du salaire brut mensuel,
calculée selon les modalités de l'article 21.
Les indemnités prévues à l'article 21, celles prévues à l'article 22 (alinéa 2) et les allocations de fin de carrière prévues à l'article 22 (alinéa 3) ne sont pas cumulables.
Les allocations de fin de carrière des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes 3 et 4 de la présente convention.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 12 décembre 1988 étendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 11 octobre 1989
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Informations
Articles cités
- Code du travail R122-1
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ou au plus tôt à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale (60 ans). (1)
L'employeur peut mettre fin au contrat de travail de son salarié à tout moment, à partir de l'âge de 65 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de respecter la procédure prévue à l'article 12 de la présente convention et de verser des indemnités de licenciement dont le montant et les modalités de calcul sont égaux à celles prévues à l'alinéa 3 du présent article sans pouvoir être inférieurs aux indemnités de licenciement prévues à l'article R. 122-1 du code du travail. En tout état de cause, l'allocation de fin de carrière ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
L'ouvrier ou employé prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :
plus de 5 ans : 1 mois du salaire brut mensuel ;
plus de 10 ans : 2 mois du salaire brut mensuel ;
plus de 15 ans : 3 mois du salaire brut mensuel ;
plus de 20 ans : 4 mois du salaire brut mensuel ;
plus de 28 ans : 5 mois du salaire brut mensuel,
calculée selon les modalités de l'article 21.
Les indemnités prévues à l'article 21, celles prévues à l'article 22 (alinéa 2) et les allocations de fin de carrière prévues à l'article 22 (alinéa 3) ne sont pas cumulables.
Les allocations de fin de carrière des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes 3 et 4 de la présente convention.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)Versions
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Articles cités
- Code du travail R122-1