Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Texte de base : Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.
- Dispositions générales
- Droits du personnel
- Formation
- Contrat de travail
- Embauchage
- Période d'essai.
- Période d'essai et renouvellement
- Résiliation du contrat individuel
- Procédure de licenciement
- Modification du lieu de travail
- Circonstances économiques
- Heures pour recherche d'emploi
- Inobservation du délai de préavis
- Sanctions
- Dérogation à l'exécution de préavis
- Modification juridique de l'entreprise
- Indemnités de licenciement
- Départ en retraite
- Durée du travail
- Modifications fréquentes des fonctions du salarié
- Temps partiel
- Hygiène et sécurité
- Salaires
- Congés - Absences
- Avantages acquis
- Dépôt de la convention
- Extension de la convention
Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
Les employeurs sont tenus de faire connaître dans tous les cas leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Ils se réservent cependant de recourir à toute époque à l'embauchage direct.
Nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'Agence nationale pour l'emploi.
Un exemplaire de la convention collective et de ses mises à jour devra être remis à chaque représentant du personnel élu ou désigné.
A l'embauchage, chaque salarié recevra notification écrite de son emploi, de sa classification, de son coefficient, de son salaire, de son horaire de travail et de son lieu de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 135-7 du code du travail, un exemplaire de la convention collective est tenu à la disposition du personnel dans chaque établissement.
Un avis est affiché à ce sujet.
Tout salarié fera l'objet d'un examen médical avant l'embauchage dans l'entreprise ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage dans les conditions prévues à l'article R. 241-48 du code du travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est obligatoirement écrit ; il mentionne notamment :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération et les éléments qui la composent ;
- la durée hebdomadaire et mensuelle du travail ;
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;
- les conditions de la modification éventuelle de cette répartition moyennant un préavis d'une durée minimum de sept jours.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, la présente convention et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.
En application de l'article R. 323-51 du code du travail, la liste des emplois réservés aux handicapés et, le cas échéant, si l'entreprise occupe régulièrement plus de dix salariés, celle réservée à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés est établie chaque année par le chef d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
conformément aux dispositions de l'article L. 432-3 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, il y a égalité de traitement et de rémunération entre les salariés étrangers et français.
Les employeurs de la profession s'engagent à respecter les dispositions du code pénal sur la non-discrimination en matière d'embauche ou de licenciement.
Il est interdit d'embaucher ou de licencier une personne à raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Aucune offre d'emploi ne sera assujettie d'une condition susvisée.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 12 décembre 1988 étendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 11 octobre 1989
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Articles cités
- Code du travail L135-7, R241-48, R323-51, L432-3
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs sont tenus de faire connaître dans tous les cas leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Ils se réservent cependant de recourir à toute époque à l'embauchage direct.
Nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'Agence nationale pour l'emploi.
Un exemplaire de la convention collective et de ses mises à jour devra être remis à chaque représentant du personnel élu ou désigné.
A l'embauchage, chaque salarié recevra notification écrite de son emploi, de sa classification, de son coefficient, de son salaire, de son horaire de travail et de son lieu de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 135-7 du code du travail, un exemplaire de la convention collective est tenu à la disposition du personnel dans chaque établissement.
Un avis est affiché à ce sujet.
Tout salarié fera l'objet d'un examen médical avant l'embauchage dans l'entreprise ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage dans les conditions prévues à l'article R. 241-48 du code du travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est obligatoirement écrit ; il mentionne notamment :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération et les éléments qui la composent ;
- la durée hebdomadaire et mensuelle du travail ;
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;
- les conditions de la modification éventuelle de cette répartition moyennant un préavis d'une durée minimum de 7 jours.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, la présente convention et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.
Conformément aux dispositions des articles L. 323-9 et suivants du code du travail, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales (1).
En application de l'article R. 323-51 du code du travail, la liste des emplois réservés aux handicapés et, le cas échéant, si l'entreprise occupe régulièrement plus de dix salariés, celle réservée à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés est établie chaque année par le chef d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conformément aux dispositions de l'article L. 432-3 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, il y a égalité de traitement et de rémunération entre les salariés étrangers et français.
Les employeurs de la profession s'engagent à respecter les dispositions du code pénal sur la non-discrimination en matière d'embauche ou de licenciement.
Il est interdit d'embaucher ou de licencier une personne à raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Aucune offre d'emploi ne sera assujettie d'une condition susvisée.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 3 octobre 1989, art. 1er).
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Articles cités
- Code du travail L135-7, R241-48, L323-9, R323-51, L432-3