Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988. (Article non numéroté à article 44)
- Région normande
- Région du Sud-Est
- Région de l'Est
- Région du Nord
- Région Midi-Pyrénées
- Région Charentes
- Région Ouest
- Toutes régions et toutes catégories
- Objet de la convention (Article 1)
- Champ d'application (Article 2)
- Durée de la convention (Article 3)
- Procédure de révision et de dénonciation (Article 4)
- Adhésion, dépôt, commission paritaire (Article 5)
- Publicité de la convention (Article 6)
- Avantages acquis (Article 7)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 8)
- Exercice du droit syndical (Article 9)
- Fonctions électives syndicales et publiques (Article 10)
- Communications syndicales - Panneaux d'affichage (Article 11)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 12)
- Réception des représentants syndicaux (Article 13)
- Organisation des élections (Article 14)
- Délégués du personnel (Article 15)
- Comité d'entreprise (Article 16)
- Financement des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité d'entreprise (Article 17)
- Hygiène, sécurité et conditions de travail (Article 18)
- Protection des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise, des représentants syndicaux, des délégués syndicaux et des membres du CHSCT (Article 19)
- Droit d'expression des salariés (Article 20)
- Protection des salariés et droit disciplinaire (Article 21)
- Embauchage (Article 22)
- Examen médical à l'embauchage (Article 23)
- Ancienneté (Article 24)
- Conditions particulières aux femmes (Article 25)
- Absences pour maladie ou accident (Article 26)
- Garanties en cas de déclassement pour inaptitude (Article 27)
- Modification du contrat de travail (Article 28)
- Licenciement individuel (Article 29)
- Préavis ou délai-congé (Article 30)
- Durée du travail (Article 31)
- Congés payés (voir aussi annexe catégorielle maîtrise) (Article 32)
- Date de versement de l'indemnité de congés payés (Article 33)
- Congés exceptionnels pour événements divers (Article 34)
- Garde d'un enfant malade (Article 35)
- Bulletin de paie (1) (Article 36)
- Indemnité de panier de nuit (Article 37)
- Prime d'ancienneté (Article 38)
- Service national et obligations militaires (Article 39)
- Assurance décès
- Médaille du travail (Articles 41 à 40)
- Inventions (Articles 42 à 41)
- Formation professionnelle (Articles 43 à 42)
- Maternité et paternité (Articles 43 à 42)
- Indemnités de congédiement et de mise ou départ à la retraite (Articles 44 à 43)
- Indemnités de licenciement, de départ ou de mise à la retraite (Articles 44 à 43)
Article 8
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1988-01-20 en vigueur le 1er mars 1988 étendue par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989
DISPOSITIONS GENERALESL'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci. Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Les parties contractantes s'engagent : - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir à une organisation syndicale ou politique, ou d'y exercer des fonctions ; - à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale.Versions