Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

IDCC

  • 292

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des syndicats de la transformation des matières plastiques.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Fédération des industries chimiques CFTC ; Fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques, parachimiques et connexes CGC ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois (section fédérale du bois) CGT-FO. et la section fédérale des matières plastiques des industries chimiques CGT-FO ; Fédération nationale des travailleurs du bois et parties similaires (section transformation de la matière plastique) CGT ; Syndicat national autonome des plastiques.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des syndicats indépendants des industries chimiques, adhésion du 15 septembre 1960 ; Fédération nationale de la chimie et connexe CFT, adhésion du 24 novembre 1976. Union des industries et de la distribution des plastiques et du caoutchouc (UCAPLAST), adhésion du 30 juin 1987. Plastalliance, par lettre du 17 janvier 2018 (BO n°2019-17)

Code NAF

  • 611
  • 61-32
  • 614
  • 61-40
  • 615
  • 61-50
  • 616
  • 61-60
  • 617
  • 61-70
 
  • Article 30 (non en vigueur)

    Remplacé

    1° Commission paritaire nationale d'interprétation

    Il est institué une " commission paritaire nationale d'interprétation " chargée de donner son avis sur les difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention et de ses avenants.

    Cette commission est composée comme suit :

    a) Un représentant de chacun des syndicats de salariés signataires de la présente convention ;

    b) Un nombre de délégués patronaux égal à celui des représentants de salariés.

    La présidence de la commission sera assurée par roulement alternativement par un délégué patronal et un représentant des salariés.

    La commission examinera toute demande d'interprétation formulée par écrit et émanant de l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.

    L'union des syndicats de la transformation des matières plastiques, régulièrement saisie d'une demande d'interprétation, devra réunir la commission pour lui permettre de statuer dans un délai d'un mois.

    Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les délégués, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention.


    2° Commission paritaire nationale de classification

    Il est institué une commission paritaire nationale de classification dont la composition et les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles de la commission paritaire nationale d'interprétation prévue au paragraphe 1er et dont l'objet est d'examiner les difficultés qui pourraient se présenter pour le classement des emplois.


    3° Commissions régionales et nationales de conciliation

    Les parties contractantes s'engagent, avant toute mesure de grève ou de lock-out, à soumettre à la procédure de conciliation ci-dessous prévue, les différends collectifs qui pourraient surgir à l'occasion de l'application de la présente convention.

    a) Commissions régionales :

    Des commissions paritaires de conciliation seront constituées régionalement dans le cadre de chaque chambre syndicale patronale.

    Ces commissions seront composées :

    - pour les salariés, d'un représentant de chacune des organisations signataires ;

    - pour les employeurs, d'un même nombre total de représentants désignés par la chambre syndicale régionale compétente.

    La chambre syndicale patronale compétente, dès qu'elle sera saisie d'un conflit par la partie la plus diligente, devra convoquer, dans les plus courts délais, la commission de conciliation.

    Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission dans un délai maximum de cinq jours francs à dater du jour où la chambre syndicale patronale aura été saisie par lettre recommandée.

    b) Commission nationale :

    S'il n'existe pas de commission régionale de conciliation ou si la commission régionale ne parvient pas à régler à l'amiable le différend qui lui est soumis, celui-ci sera soumis à la commission nationale de conciliation.

    Dans le deuxième cas, la commission régionale de conciliation devra saisir la commission nationale de conciliation dans les 24 heures qui suivent le procès-verbal de non-conciliation.

    La commission nationale de conciliation siégera à Paris et sera composée :

    - pour les salariés, d'un représentant de chacun des syndicats de salariés signataires de la présente convention ;

    - pour les employeurs, d'un même nombre total de représentants.

    L'union des syndicats de la transformation des matières plastiques, dès qu'elle sera saisie d'un conflit par la partie la plus diligente, devra convoquer, dans les plus courts délais, la commission de conciliation.

    Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission dans un délai maximum de 10 jours francs à dater du jour où l'union des syndicats de la transformation des matières plastiques aura été saisie par lettre recommandée.

    c) Grève, lock-out :

    Pendant la durée de la procédure de conciliation, aucune mesure de grève ou de lock-out ne pourra intervenir.

    d) Litiges individuels :

    Si un litige individuel d'application de la présente convention survenait dans une entreprise, le syndicat dont se réclame le salarié aura toujours la faculté de saisir pour conciliation l'organisation patronale intéressée. En cas d'échec, le litige pourra être soumis à la procédure de conciliation prévue ci-dessus aux paragraphes a et b.

  • Article 30

    En vigueur étendu

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la branche de la plasturgie crée une commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) au niveau national.

    La CPPNI exerce les missions d'intérêt général définies au II de l'article L. 2232-9 du code du travail.

    Pour la réalisation de ces missions, les membres des délégations des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche bénéficient des dispositions des articles 7 à 10 du chapitre II de l'accord du 20 juin 2012 sur le financement et le fonctionnement du paritarisme dans la branche de la plasturgie modifié par l'avenant du 26 avril 2017. (1)

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs majoritaire.

    À titre consultatif, des personnes extérieures peuvent être invitées aux réunions pour apporter un éclairage sur une thématique. Dans cette hypothèse, elles n'ont aucun droit de vote et l'accord de la CPPNI est préalablement nécessaire. L'accord préalable de la CPPNI est réputé acquis lorsque la décision est votée à la majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs présentes, cette majorité comprenant au moins une organisation syndicale de salariés et une organisation professionnelle d'employeurs.

    1. Mission de négociation
    a) Mission

    La CPPNI est l'instance compétente pour les négociations notamment celles :

    – mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail : les négociations annuelles (art. L. 2241-8 à L. 2241-10), les négociations triennales (art. L. 2241-11 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, article L. 2241-12 pour les conditions de travail et GPEC, article L. 2241-13 pour les travailleurs handicapés, article L. 2241-14 pour la formation professionnelle et l'apprentissage), les négociations quinquennales (art. L. 2241-15 pour les classifications, article L. 2241-16 pour l'épargne salariale), la négociation sur le temps partiel quand au moins 1/3 de l'effectif de la branche occupe un emploi à temps partiel (art. L. 2241-2) ;

    – qui seraient rendues obligatoires au niveau d'une branche en vertu d'une nouvelle disposition législative afin de modifier et de faire évoluer la convention collective de la plasturgie.

    La CPPNI est également compétente pour négocier sur des thèmes non expressément prévus par la loi ou les règlements. Elle définit son calendrier de négociations.

    b) Composition

    La CPPNI, au titre de sa mission de négociation, en réunion paritaire plénière, est composée selon les termes de l'article 6 de l'accord du 20 juin 2012 sur le fonctionnement et le financement du paritarisme modifié par avenant du 26 avril 2017.

    Des groupes de travail paritaires peuvent se réunir entre les réunions paritaires de négociation, sur des sujets spécifiques et après accord de la majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs présentes, cette majorité comprenant au moins une organisation syndicale de salariés et une organisation professionnelle d'employeurs.

    Ces groupes de travail sont composés conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 20 juin 2012 précité.

    c) Fonctionnement

    La CPPNI se réunit au moins une fois par trimestre, et autant de fois que nécessaire afin de remplir sa mission de négociation.

    En fin de chaque année civile, les acteurs représentatifs du dialogue social de la branche établiront les principales thématiques de négociations à venir ainsi que le calendrier prévisionnel de négociations, conformément à l'article 11 de l'accord du 20 juin 2012 précité.

    Il est possible à tout moment d'ouvrir ou d'ajouter une négociation sur un thème non prévu par le calendrier dès lors qu'une organisation syndicale de salariés représentative ou une organisation professionnelle d'employeurs représentative en fait la demande.

    Les thèmes de négociation sont décidés à la majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs présentes, cette majorité comprenant au moins une organisation syndicale de salariés et une organisation professionnelle d'employeurs.

    2. Mission d'observatoire
    a) Mission

    La mission d'observatoire de la négociation collective, prévue à l'article L. 2232-10 du code du travail, est confiée à la CPPNI.

    La CPPNI exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi dans la branche, et établit un rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9,2° et 3° du II du code du travail.

    b) Composition

    Dans sa mission d'observatoire de la négociation collective, la CPPNI est composée :
    – de deux membres, au maximum, par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
    – d'un nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal à la somme des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. Au sein de la délégation patronale, le nombre de représentants de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche, sera établi selon les principes définis par l'accord du 20 juin 2012 précité.

    c) Fonctionnement

    La CPPNI est destinataire des accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9,3° du II du même code.

    La transmission de ces accords s'effectue de manière dématérialisée, auprès du Secrétariat de la CPPNI, qui en accuse réception. L'adresse de communication de ces accords est la suivante : secretariat @ cppni-plasturgie. fr. Celle-ci pourra être modifiée par décision de la CPPNI, avec une information au Ministère en charge du travail. Les accords transmis sont mis à disposition dans un espace dématérialisé, propre à la branche, et réservé aux organisations syndicales de salariés représentatives et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche.

    Il n'entre pas dans les missions de la CPPNI de se prononcer sur la validité des textes communiqués et l'accusé de réception donné à l'entreprise ou l'établissement ne préjuge en rien de la validité ou de la conformité des textes.

    3. Mission d'interprétation
    a) Mission

    La CPPNI interprète toutes les dispositions de la présente convention, des avenants et des accords collectifs de branche applicables dans une entreprise de la plasturgie.

    Pour ces accords collectifs de branche, la CPPNI est l'instance compétente pour rendre un avis, à la demande d'une juridiction, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail et dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les délégués, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention. Lorsque l'avis a valeur d'avenant interprétatif, il s'impose à l'employeur, aux salariés et au juge avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'accord initial. (2)

    b) Composition

    La CPPNI, au titre de son rôle d'interprétation, est composée :
    – de deux représentants, au maximum, de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, pour représenter la délégation salariale ;
    – pour représenter la délégation patronale, d'un nombre de représentants de la ou des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche égal au total des représentants de la délégation salariale. Au sein de la délégation patronale, le nombre de représentants de chaque organisation professionnelle sera établi selon les principes définis par l'accord du 20 juin 2012 précité.

    c) Fonctionnement

    La CPPNI examinera toute demande d'interprétation formulée par écrit et émanant :
    – d'une organisation syndicale de salariés ;
    – d'une organisation professionnelle d'employeurs relevant du champ de la présente convention ;
    – d'une juridiction ;
    – d'un employeur ou d'un salarié relevant la présente convention.

    La CPPNI dans sa mission d'interprétation est saisie par courrier recommandé avec AR au moins 15 jours avant la date de la réunion. Le courrier de saisine doit présenter les éléments portant sur la demande d'interprétation.

    Le secrétariat de la CPPNI régulièrement saisi d'une demande d'interprétation devra réunir la CPPNI pour lui permettre de statuer dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine.

    4. Mission de conciliation
    a) Mission

    La CPPNI a une mission de conciliation pour traiter et prévenir :
    – un conflit collectif de travail entre employeurs et salariés susceptible de survenir au sein d'une entreprise de la plasturgie ;
    – un litige individuel d'application de la présente convention, des avenants et accords collectifs de branche survenant dans une entreprise de la plasturgie.

    b) Composition

    La CPPNI, au titre de sa mission de conciliation, est composée :
    – de deux représentants, au maximum, de chacune des organisations syndicales de salariés représentative dans la branche pour représenter la délégation salariale ;
    – pour représenter la délégation patronale, d'un nombre de représentants de la ou des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche égal au total des représentants de la délégation salariale. Au sein de la délégation patronale, le nombre de représentants de chaque organisation professionnelle sera établi selon les principes définis par l'accord du 20 juin 2012 précité.

    c) Fonctionnement

    Pour traiter ou prévenir un conflit collectif, la CPPNI, dans sa mission de conciliation, est saisie par une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs.

    La procédure de conciliation dans le cadre de la CPPNI sera suspendue en cas de grève ou de lock-out.

    En cas de litige individuel, la CPPNI, dans sa mission de conciliation, est saisie en cas d'échec d'un règlement amiable à la suite de l'intervention du comité social et économique, s'il existe. En l'absence de comité social et économique, la CPPNI, dans sa mission de conciliation, est saisie avec l'accord du salarié et de l'employeur.

    Toute demande de conciliation doit être adressée par lettre recommandée au secrétariat de la CPPNI. La CPPNI se réunit au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de sa saisine.

    Un procès-verbal de conciliation, ou de non-conciliation, sera établi par le secrétariat de la CPPNI dans un délai maximum de 5 jours francs à dater du jour de la réunion de la CPPNI, et sera adressé aux parties. Ce procès-verbal reprendra soit la position commune de la CPPNI soit, en cas d'absence d'unanimité, les positions de chaque organisation syndicale de salariés et organisation professionnelle d'employeurs, membres de la CPPNI.

    5. Mission de représentation
    a) Mission

    La CPPNI représente la branche de la plasturgie, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9,1°, II du code du travail.

    Sans se substituer aux rôles des organisations syndicales de salariés représentatives et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, la CPPNI peut représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics et autres acteurs sociaux, soit pour les rencontrer, soit pour leur adresser des lettres paritaires.

    b) Composition

    La CPPNI, au titre de sa mission de représentation, est composée :
    – d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ;
    – d'un nombre identique de représentants de la ou des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, établi selon les principes définis par l'accord du 20 juin 2012 précité.

    c) Fonctionnement

    Les actions de représentation sont décidées à l'unanimité des organisations représentatives composant la CPPNI.

    Pour cette mission de représentation, une réunion préparatoire pourra être préalablement organisée d'un commun accord.

    6. Établissement du rapport annuel d'activité

    Pour alimenter l'établissement du rapport annuel d'activité, et conformément aux dispositions figurant à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche doivent transmettre à la CPPNI leurs accords collectifs renfermant des stipulations en rapport avec :
    – la durée du travail, répartition et aménagement des horaires ;
    – le repos quotidien ;
    – les jours fériés ;
    – les congés payés et autres congés ;
    – le compte épargne-temps.

    Chaque année, sur la base de cette collecte, la CPPNI établit un rapport annuel d'activité de la branche, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail. Elle définira le contenu de ce rapport.

    Les parties conviennent d'y adjoindre l'enquête sociale réalisée par la partie patronale. La CPPNI détermine les outils à mettre en place pour améliorer et conforter les données obtenues et servant à l'établissement de ce rapport.

    7. Commission classification
    a) Mission

    La CPPNI, réunie en commission classification, examine les difficultés ou les litiges qui pourraient se présenter pour la cotation et/ ou le classement des emplois. Elle rend un avis.

    b) Composition

    La CPPNI, lorsqu'elle est réunie en commission classification, est composée :
    – de deux représentants, au maximum, de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, pour représenter la délégation salariale ;
    – pour représenter la délégation patronale, d'un nombre de représentants de la ou des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche égal au total des représentants de la délégation salariale. Au sein de la délégation patronale, le nombre de représentants de chaque organisation professionnelle sera établi selon les principes définis par l'accord du 20 juin 2012 précité.

    c) Fonctionnement

    La CPPNI, réunie en commission classification, examinera toute demande relative à la cotation d'un emploi, formulée par écrit et émanant de l'une des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la présente convention collective.

    La CPPNI, est saisie en cas d'échec d'un règlement amiable à la suite de l'intervention du comité social et économique, s'il existe. En l'absence de comité social et économique, la CPPNI est saisie avec l'accord du salarié ou de l'employeur.

    L'organisation professionnelle d'employeurs ou l'organisation syndicale de salariés représentative régulièrement saisie d'une demande devra en informer, dans les meilleurs délais, le secrétariat de la CPPNI. La copie de la saisine est adressée aux membres de la CPPNI dans les 10 jours ouvrés de sa réception. Le secrétariat convoquera la CPPNI, qui se réunira en commission classification, pour lui permettre de statuer dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine.

    La CPPNI réunie en commission classification rend un avis. L'avis indique la position des membres de la CPPNI. Lorsqu'il est rendu à l'unanimité des membres de la CPPNI, l'avis est opposable à l'employeur et au salarié.

    Les avis rendus par la CPPNI sont rédigés dans un délai maximum de 10 jours francs à dater du jour où la CPPNI s'est réunie en commission classification.

    (1) Le 3e alinéa de l'article 30 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

    (2) Le 3e alinéa du a du 3° de l'article 30 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation en vertu de laquelle, seul l'avenant interprétatif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose, avec effet rétroactif à la date en vigueur de ce dernier accord, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).

    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1, modifié par arrêté du 30 novembre 2023 - art. 1)

    Décision no 448450 du 5 juillet 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

    ECLI:FR:CECHR:2023:448450.20230705

    L’arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 6 novembre 2020 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie (NOR : MTRT2029657A) est annulé en tant qu’il prévoit, à son article 1er, que le 3e alinéa du a) de l’article 3 de l’accord du 5 juillet 2019 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation.

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