Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Texte de base : Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 (Articles 1.1 à 13.4)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8)
- Champ d'application (Article 1.1)
- Date d'entrée en vigueur et durée de la convention (Article 1.2)
- Révision et dénonciation (Article 1.3)
- Droits acquis (Article 1.4)
- Adhésion (Article 1.5)
- Commission nationale de conciliation, d'interprétation et de validation (Article 1.6)
- Participation des salariés à la commission de négociation ainsi qu'à la commission nationale de conciliation et d'interprétation (Article 1.7)
- Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme (Article 1.8)
- Titre II : Droit syndical (Articles 2.1 à 2.8)
- Liberté d'opinion et liberté civique (Article 2.1)
- Droit syndical et sections syndicales d'entreprise (Article 2.2)
- Délégués syndicaux (Article 2.3)
- Exercice d'un mandat syndical (Article 2.4)
- Absences pour raisons syndicales (Article 2.5)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 2.6)
- Dialogue social (Article 2.7)
- Mise à disposition de personnel auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeur (Article 2.8)
- Titre III : Institutions représentatives du personnel
- Titre III : Comité social et économique (Articles 3.1 à 3.5)
- Titre IV : Contrat de travail (Articles 4.1 à 4.9)
- Recrutement (Article 4.1)
- Conclusion du contrat, embauche (Article 4.2)
- Conclusion du contrat d'embauche (Article 4.2)
- Egalité professionnelle, égalité de traitement (Article 4.3)
- Contrat à durée indéterminée (Article 4.4)
- Mutation (Article 4.5)
- Droits des couples concubins déclarés et des couples pacsés (Article 4.6)
- Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (Articles 4.7 (1) à 4.8)
- Frais professionnels (Article 4.9)
- TITRE IV : LE CONTRAT DE TRAVAIL
- Titre V : Durée du travail (Articles 5.1 à 5.10)
- Définition du temps de travail effectif (Article 5.1)
- Répartition de la durée hebdomadaire (Article 5.2)
- Durée et amplitude (Article 5.3)
- Travail exceptionnel (Article 5.4)
- Dispositions particulières concernant le personnel cadre (groupes 7, 8 et 9). (Article 5.5 (1))
- Equivalences (Article 5.6)
- Modulation (Article 5.7)
- Autres situations particulieres (Article 5.8 (1))
- Dispositions relatives aux salariés à temps partiels
- Dispositions relatives aux salariés en temps partiel (Article 5.9)
- Temps de préparation pour les salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ ou pédagogique (Article 5.10)
- Titre VI : Congés (Articles 6.1 à 6.6)
- Congés payés annuels (Article 6.1)
- Congés de courte durée (Article 6.2)
- Congé de maternité, congé d'adoption, congé de paternité, congé parental d'éducation (Article 6.3)
- Congé sans solde (Article 6.4)
- Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat (Article 6.5)
- Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales (Article 6.6)
- Titre VII : Formation professionnelle (Articles 7.1 à 7.9)
- Article 7.10
- Article 7.11
- Article 7.12
- Article 7.13
- Article 7.14
- Article 7.15.1
- Article 7.15.2
- Article 7.15.3
- Article 7.16
- Article 7.17
- Article 7.18
- Article 7.19
- Préambule
- Plan de formation
- Financement de la formation professionnelle : participations financières des entreprises (Article 7.1)
- Droit individuel à la formation (DIF)
- Compte personnel de formation
- Désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) (Article 7.2)
- Congé individuel de formation (CIF)
- Observation des emplois, des compétences et des qualifications professionnelles ; certifications professionnelles au sein de la branche (Article 7.3)
- Contrats de professionnalisation
- Plan de développement des compétences (Article 7.4)
- Périodes de professionnalisation
- Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
- Dispositions en soutien au départ de la formation (Article 7.5)
- Contributions
- Compte personnel de formation, opportunité de co-construction des parcours (Article 7.6)
- Répartition de la contribution professionnalisation
- Le contrat de professionnalisation de droit commun (Article 7.7)
- Apprentissage
- Soutien au développement de l'apprentissage (Article 7.8)
- Observatoire des métiers de l'animation
- Formation des dirigeants bénévoles (Article 7.9)
- Titre VIII : Prévoyance
- Application
- Garantie capital décès
- Rente éducation OCIRP
- Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
- Garantie incapacité
- Garantie invalidité
- Salaire de référence
- Taux de cotisation
- Gestion du régime conventionnel
- Commission nationale paritaire de suivi
- Commission nationale paritaire de gestion
- Mise en place du régime
- Droits non contributifs. – Application du décret du 11 décembre 2014
- Résiliation
- Titre VIII : Régime de prévoyance obligatoire (Articles 8.1 à 8.13)
- Titre IX : Retraite complémentaire (Articles 9.1 à 9.4)
- Titre X : Compte épargne-temps (Articles 10.1 à 10.9)
- Modalités de mise en oeuvre (Article 10.1)
- Objet (Article 10.2)
- Salariés bénéficiaires (Article 10.3)
- Modalités d'alimentation des comptes individuels CET (Article 10.4)
- Contre-valeur monétaire des jours épargnés (Article 10.5)
- Modalités d'utilisation du CET (Article 10.6)
- Situation du salarié pendant le congé CET (Article 10.7)
- Clôture anticipée du compte épargne-temps (Article 10.8)
- Désignation de l'opérateur (Article 10.9)
- Titre XI : Complémentaire santé
- Titre XI : Régime complémentaire de frais de santé (Articles 11.1 à 11.7)
- Titre XII : Suivi et pilotage du régime prévoyance et frais de santé (Articles 12.1 à 12.2)
- Titre XIII : Degré élevé de solidarité (DES) et fonds social (Articles 13.1 à article non numéroté)
(non en vigueur)
Modifié
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'animation se sont réunis en date du 27 février 2008 afin de procéder à l'étude des modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance.
A l'issue de cette réunion, les partenaires sociaux ont décidé de reconduire AG2R-Prévoyance, IONIS GNP, UNPMF, en tant qu'organismes assureurs des garanties en cas de décès, incapacité et invalidité, et l'OCIRP, en tant qu'assureur de la garantie rente éducation, du régime de prévoyance de la branche professionnelle de l'animation, pour une nouvelle période de 5 ans (2008-2012).
Dernière modification :
Ajouté par avenant n° 114 du 27 février 2008 (BO 2008-17)
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(non en vigueur)
Modifié
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'animation se sont réunis en date du 15 février 2013 afin de procéder à l'étude des modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance.
A l'issue de cette réunion, les partenaires sociaux ont décidé de reconduire AG2R Prévoyance, GNP (anciennement GNP INPC), Humanis Prévoyance (anciennement CRI Prévoyance), Mutex (anciennement Mutualité française) en tant qu'organismes assureurs des garanties en cas de décès, incapacité et invalidité et l'OCIRP, en tant qu'assureur de la garantie rente éducation du régime de prévoyance de la branche professionnelle de l'animation, pour une période de 1 an (2013).Versions
(non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'animation se sont réunis afin de procéder à l'étude des modalités d'organisation du régime de prévoyance.
A l'issue de ces réunions, et de l'appel d'offres conforme aux dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux ont décidé de recommander les organismes AG2R Prévoyance, HUMANIS Prévoyance, MUTEX en tant qu'organismes assureurs des garanties en cas de décès, incapacité et invalidité, et l'OCIRP en tant qu'assureur de la garantie rente éducation du régime de prévoyance de la branche professionnelle de l'animation, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
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(non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié bénéficie d'un régime de prévoyance qui doit obligatoirement le couvrir en cas :
- d'incapacité de travail temporaire ;
- d'incapacité permanente totale, invalidité ;
- de décès.Versions
Article 8.1 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'incapacité de travail, tout salarié doit percevoir, par le régime de prévoyance, le complément des prestations de la sécurité sociale à concurrence d'au moins 75 p. 100 du salaire brut, après une période de franchise qui, sauf dispositions légales plus favorables, est de 90 jours.
La durée des garanties pour les services des prestations est identique à la durée des prestations de la sécurité sociale.Versions
Article 8.1 (non en vigueur)
Modifié
Le présent titre s'applique à tous les salariés quel que soit le nombre d'heures effectuées, à l'exception des salariés définis à l'annexe II de la convention collective, ainsi que les salariés sous CES.
Pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46.
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Article 8.1 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent titre s'applique à tous les salariés quel que soit le nombre d'heures effectuées, à l'exception des salariés définis à l'annexe II de la convention collective, des CES et des intermittents du spectacle. Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit en tout état de cause bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le titre VIII.
Pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 45 du 11 février 1998 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 98-13 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
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Article 8.1 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent titre s'applique à tous les salariés quel que soit le nombre d'heures effectuées. Les intermittents du spectacle ne sont pas concernés par le régime de prévoyance. Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit en tout état de cause bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le titre VIII.
Pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 126 du 4 février 2009 (BO2009-10), étendu par arrêté du 16 septembre 2009, JORF 23 septembre 2009
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Article 8.1 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent titre s'applique à tous les salariés quel que soit le nombre d'heures effectuées. Les intermittents du spectacle ne sont pas concernés par le régime de prévoyance. Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit en tout état de cause bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le titre VIII. Les améliorations de garanties prévues pour les salariés répondant à la définition de cadre au sens de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont justifiées par les obligations des employeurs en matière de prévoyance des salariés cadres découlant de ladite convention.
Pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.
Versions
Article 8.1 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent titre s'applique à tous les salariés quel que soit le nombre d'heures effectuées, y compris ceux relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947. Le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit en tout état de cause bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le titre VIII.
Les améliorations de garanties prévues pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 sont justifiées par les obligations des employeurs en matière de prévoyance pour les salariés découlant de ladite convention.
Pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.
Portabilité
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de prévoyance conventionnel en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur gestionnaire un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage et s'engage à informer l'entreprise et l'organisme assureur gestionnaire en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation au titre du chômage ;
L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur gestionnaire de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.
NOTE : Ces dispositions s'appliquent aux ruptures de contrat de travail non consécutives à une faute lourde notifiées à compter du 1er juin 2015.Versions
Article 8.1 (2) (non en vigueur)
Abrogé
Le présent titre s'applique à tous les salariés quel que soit le nombre d'heures effectuées, y compris ceux relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947. Le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit en tout état de cause bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le titre VIII. Les améliorations de garanties prévues pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 sont justifiées par les obligations des employeurs en matière de prévoyance pour les salariés découlant de ladite convention.
Pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.
Cas des salariés confrontés à une situation de liquidation judiciaire :
Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.
Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Portabilité
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur gestionnaire un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur gestionnaire en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage.
6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur gestionnaire de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.
Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives aux garanties maintenues dans le cadre du dispositif de portabilité.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives au maintien du dispositif de portabilité en cas de liquidation judiciaire, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans ses avis n° 17013 à 17017 du 6 novembre 2017.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)Versions
Article 8.2 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'incapacité permanente totale, invalidité 2e ou 3e catégorie, tout salarié doit percevoir, par le régime de prévoyance, le complément des prestations de sécurité sociale, à concurrence d'au moins 75 p. 100 du salaire brut.
La durée des garanties pour le service des prestations est assurée jusqu'à la date d'effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale, et soixante-cinq ans au plus tard.Versions
Article 8.2 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire ou le départ à la retraite avant cet âge, entraînant la rupture du contrat de travail, ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital décès égal à 100 % du salaire annuel de référence.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
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Article 8.2 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant la liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base entraînant la rupture de son contrat de travail ou à partir de la date à laquelle le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital décès égal à 100 % du salaire annuel de référence.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 126 du 4 février 2009 (BO2009-10), étendu par arrêté du 16 septembre 2009, JORF 23 septembre 2009
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Article 8.2 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant la liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base entraînant la rupture de son contrat de travail, ou à partir de la date à laquelle le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital décès égal à 100 % du salaire annuel de référence pour les non-cadres. Pour les salariés affiliés à l'AGIRC ce capital décès sera de 370 % du salaire annuel de référence sur la tranche A et de 100 % du salaire annuel de référence sur la tranche B.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu à cotisation.
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Article 8.2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant la liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base entraînant la rupture de son contrat de travail, ou à partir de la date à laquelle le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital décès égal à 100 % du salaire annuel de référence pour les salariés non affiliés à l'AGIRC. Pour les salariés affiliés à l'AGIRC, ce capital décès sera de 300 % du salaire annuel de référence sur la tranche A et de 100 % du salaire annuel de référence sur la tranche B.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu à cotisation.
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Article 8.3 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès du salarié assuré, par maladie ou accident, il est obligatoirement versé, par l'organisme de prévoyance au bénéficiaire désigné, un capital-décès d'au moins 100 p. 100 du salaire brut annuel.Versions
Article 8.3 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie uniquement) il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à 7 % du salaire annuel de référence.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
Versions
Article 8.3 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie uniquement), il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel de référence.
Cette rente reste fixée à 7 % dans les cas de décès ou IPA survenus avant la prise d'effet du présent avenant.
Le versement des rentes d'éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, à son 25e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations d'assurance chômage.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 68 du 18 février 2003 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003.
Versions
Article 8.3 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie uniquement), survenu à compter du 1er janvier 2007, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente égale à :
– 12 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 18e anniversaire ;
– 15 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.
Cette rente reste fixée à 7 % dans les cas de décès ou d'IPA survenus avant le 1er janvier 2003.
Cette rente reste fixée à 10 % dans les cas de décès ou d'IPA survenus entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 106 du 8 février 2007 art. 3 en vigueur le 1er janvier 2007 BO conventions collectives 2007-11 étendu par arrêté du 26 juin 2007 JORF 30 juin 2007.
Versions
Article 8.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie uniquement), survenu à compter du 1er janvier 2007, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente égale à :
– 12 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 18e anniversaire ;
– 15 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.
Cette rente reste fixée à 7 % dans les cas de décès ou d'IPA survenus avant le 1er janvier 2003.
Cette rente reste fixée à 10 % dans les cas de décès ou d'IPA survenus entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu à cotisation.
Versions
Article 8.4 (non en vigueur)
Remplacé
La moitié au moins des cotisations est à la charge de l'employeur.Versions
Article 8.4 (non en vigueur)
Remplacé
Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en terme de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie maintien de salaire prévue par la convention collective.
A compter du 4e jour d'arrêt de travail continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 25 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.
La prestation cesse :
- lors de la reprise du travail ;
- après 87 jours d'indemnisation ;
- à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 65e anniversaire.
Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
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Article 8.4 (non en vigueur)
Remplacé
Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie maintien de salaire prévue par la convention collective.
A compter du 4e jour d'arrêt de travail continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 30 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.
La prestation cesse :
- lors de la reprise du travail ;
- après 87 jours d'indemnisation ;
-* à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 65e anniversaire* (1).
Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 7 juillet 2003.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 68 du 18 février 2003 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-11, *étendu avec exclusion par arrêté du 7 juillet JORF 18 juillet 2003*.
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Article 8.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie de maintien de salaire prévue par la convention collective.
A compter du 4e jour d'arrêt de travail continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.
La prestation cesse :
– lors de la reprise du travail ;
– après 87 jours d'indemnisation ;
– à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 65e anniversaire (1).
Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 7 juillet 2003, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 106 du 8 février 2007 art. 1er en vigueur le 1er janvier 2007 BO conventions collectives 2007-11 étendu par arrêté du 26 juin 2007 JORF 30 juin 2007.
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Article 8.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie, maternité, adoption, paternité...).
Il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence pendant la durée normale d'indemnisation.
Pour la maladie, la prestation débute à compter du 4e jour d'arrêt de travail continu.
La prestation cesse :
- lors de la reprise du travail ;
- après 87 jours d'indemnisation pour la maladie, 112 jours pour la maternité ;
- à la liquidation de la pension de vieillesse.
Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.Versions
Article 8.5 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, pris en compte ou non par la sécurité sociale (exclusivement dans ce dernier cas au profit des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale), il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 75 % de la moyenne mensuelle du salaire de référence.
Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt de travail et cessent dans les cas suivant :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 65e anniversaire.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son net d'activité.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
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Article 8.5 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'arrêt de travail pris en compte par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), est égal à 100 % du salaire net à payer. Ce salaire net à payer correspond à la moyenne des rémunérations des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail.
Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt de travail discontinu ou non et cessent dans les cas suivants :
– lors de la reprise du travail ;
– lors de la mise en invalidité ;
– à la liquidation de la pension vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net d'activité.
Pour les salariés en situation d'incapacité avant le 1er janvier 2003, les indemnités journalières complémentaires servies continueront à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la prescription de l'arrêt de travail.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 68 du 18 février 2003 art. 3 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003.
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Article 8.5 (non en vigueur)
Modifié
En cas d'arrêt de travail, pris en compte ou non par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS, (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale), est égal à 100 % du salaire net à payer. Ce salaire net à payer correspond à la moyenne des rémunérations des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail.
Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt de travail discontinue ou non et cessent dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la liquidation de la pension vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net d'activité.
Pour les salariés en situation d'incapacité avant le 1er janvier 2003, les indemnités journalières complémentaires servies continueront à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la prescription de l'arrêt de travail.
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Article 8.5 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'arrêt de travail, pris en compte ou non par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 150 heures par trimestre ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale), est égal à 100 % du salaire net de référence. Ce salaire net de référence correspond à la moyenne des douze derniers salaires nets imposables diminués de la CSG/ CRDS non déductible.
Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt de travail discontinu ou non et cessent dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la liquidation de la pension vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net d'activité.
Pour les salariés en situation d'incapacité avant le 1er janvier 2016, les indemnités journalières complémentaires servies continueront à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la prescription de l'arrêt de travail.Versions
Article 8.5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail, pris en compte par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 150 heures par trimestre ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale), est égal à :
– pour les salariés affiliés à l'AGIRC : 87 % du salaire brut de référence ;
– pour les salariés non affiliés à l'AGIRC : 79 % du salaire brut de référence.Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail et ayant donné lieu à cotisation.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt de travail discontinu ou non et cessent dans les cas suivants :
– lors de la reprise du travail ;
– lors de la mise en invalidité ;
– à la liquidation de la pension vieillesse.En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.
Pour les salariés en situation d'incapacité de travail et percevant des prestations à ce titre à la date de prise d'effet du présent avenant, les indemnités journalières complémentaires servies continueront à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la prescription de l'arrêt de travail.
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Article 8.6 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail (60 ans).
Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) s'élève pour les 2e et 3e catégories à 75 % du salaire de référence.
La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est égale à 60 % de celle versée en 2e ou 3e catégorie.
Le total perçu par le salarié, y compris la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, ne saurait excéder son salaire net d'activité.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
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Article 8.6 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail (60 ans).
Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures), s'élève pour les 2e et 3e catégories à 100 % du salaire net à payer. Ce salaire net à payer correspond à la moyenne des rémunérations des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail.
La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est égale à 60 % de celle versée en 2e ou en 3e catégorie.
Pour les salariés en situation d'invalidité avant le 1er janvier 2003, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la mise en invalidité.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 68 du 18 février 2003 art. 4 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003.
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Article 8.6 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 150 heures), s'élève pour les 2e et 3e catégories à 100 % du salaire net à payer. Le salaire net de référence correspond à la moyenne des 12 derniers salaires nets imposables diminués de la CSG/ CRDS non déductible.
La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est égale à 60 % de celle versée en 2e ou en 3e catégorie.
Pour les salariés en situation d'invalidité avant le 1er janvier 2003, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la mise en invalidité.
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Article 8.6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale brutes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 150 heures), s'élève pour les 2e et 3e catégories à 84 % du salaire brut de référence.Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut de référence retenu dans le cadre de la garantie incapacité.
La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est égale à 60 % de celle versée en 2e ou en 3e catégorie.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Pour les salariés en situation d'invalidité et percevant des prestations à ce titre à la date de prise d'effet du présent avenant, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la mise en invalidité.
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Article 8.7 (non en vigueur)
Remplacé
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu à cotisation.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
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Article 8.7 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu à cotisation.
Le salaire de référence pour l'application de l'article 8.5 est le salaire net imposable diminué de la CSG/CRDS non déductible.Versions
Article 8.8 (non en vigueur)
Remplacé
Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
a) A la charge exclusive de l'employeur :
0,05 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie maintien de salaire (art. 8.4) ;
b) A la charge exclusive du salarié :
0,25 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5) ;
c) A la charge de l'employeur et du salarié :
0,15 % pour la garantie décès (art. 8.2) ;
0,05 % pour la garantie rente éducation (art. 8.3) ;
0,18 % pour la garantie invalidité (art. 8.6),
soit un total de 0,38 % réparti à raison de 0,29 % pour l'employeur et 0,09 % pour le salarié ;
e) Coûts liés à la reprise des encours :
En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme gestionnaire. Aux vues de ces déclarations et afin d'assurer selon le cas, soit l'indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes ou d'indemnités journalières, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche, fera l'objet d'un avenant qui déterminera la répartition de ce coût entre employeur et salarié.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 45 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 98-13 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
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Informations
Articles cités par
Article 8.8 (non en vigueur)
Remplacé
a) A la charge exclusive de l'employeur :
0,05 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).
b) A la charge exclusive du salarié :
0,25 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).
c) A la charge de l'employeur et du salarié :
0,13 % pour la garantie décès (art. 8.2) dont 0,01 % au titre du maintien des garanties décès de l'article 7.1 de la loi Evin ;
0,07 % pour la garantie rente éducation (art. 8.3) ;
0,18 % pour la garantie invalidité (art. 8.6).
Soit au total de 0,38 % réparti à raison de 0,29 % pour l'employeur et 0,09 % pour le salarié.
d) Couverture des engagements résultants de l'article 7-1 de la loi Evin :
La charge que représente le provisionnement prévu au second alinéa de l'article 7-1 au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001 est constituée en une seule fois par les organismes assureurs.
e) Coûts liés à la reprise des encours :
En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire déclaration auprès de l'organisme gestionnaire. Aux vues de ces déclarations et afin d'assurer selon le cas, soit l'indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes ou d'indemnités journalières, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant qui déterminera la répartition de ce coût entre employeur et salarié.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 68 du 18 février 2003 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003.
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Articles cités par
Article 8.8 (non en vigueur)
Remplacé
a) A la charge exclusive de l'employeur :
– 0,02 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).
b) A la charge exclusive du salarié :
– 0,25 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).
c) A la charge de l'employeur et du salarié :
– 0,13 % du salaire brut total pour la garantie décès (art. 8.2), dont 0,01 % au titre du maintien des garanties décès de l'article 7.1 de la loi Evin ;
– 0,07 % du salaire brut total pour la garantie rente éducation (art. 8.3) ;
– 0,33 % du salaire brut total pour la garantie invalidité (art. 8.6).
Soit un total de 0,53 % réparti à raison de 0,38 % pour l'employeur et de 0,15 % pour le salarié.
d) Couverture des engagements résultants de l'article 7-1 de la loi Evin :
La charge que représente le provisionnement prévu au second alinéa de l'article 7-1 au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001 est constituée en une seule fois par les organismes assureurs.
e) Coûts liés à la reprise des encours :
En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire déclaration auprès de l'organisme gestionnaire. Aux vues de ces déclarations et afin d'assurer, selon le cas, soit l'indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes ou d'indemnités journalières, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant qui déterminera la répartition de ce coût entre employeur et salarié.
NOTE : La date d'effet du présent article est fixée au 1er juillet 2012.
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Articles cités par
Article 8.8 (non en vigueur)
Remplacé
a) A la charge exclusive de l'employeur :
- 0,02 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4) ;
b) A la charge exclusive du salarié :
- 0,275 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5) ;
c) A la charge de l'employeur et du salarié :
- 0,14 % du salaire brut total pour la garantie décès (art. 8.2), dont 0,01 % au titre du maintien des garanties décès de l'article 7.1 de la loi Evin ;
- 0,07 % du salaire brut total pour la garantie rente éducation (art. 8.3) ;
- 0,365 % du salaire brut total pour la garantie invalidité (art. 8.6).
Soit un total de 0,575 % réparti à raison de 0,415 % pour l'employeur et de 0,16 % pour le salarié.
d) Coûts liés à la reprise des encours
En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme gestionnaire. Au vu de ces déclarations et afin d'assurer, selon le cas, soit l'indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes ou d'indemnités journalières, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation fera l'objet d'un avenant qui déterminera la répartition de ce coût entre employeur et salarié.Versions
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Articles cités par
Article 8.7 (non en vigueur)
Remplacé
Afin de pourvoir au financement des garanties exposées aux articles 8.2,8.3,8.4,8.5 et 8.6 du présent titre, les contributions sont définies ci-dessous dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :
Article 8.7.1
Salariés non affiliés à l'AGIRC
a) A la charge exclusive de l'employeur :
- 0,021 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).
b) A la charge exclusive du salarié :
- 0,335 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).
c) A la charge de l'employeur et du salarié :
- 0,110 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,084 % employeur et 0,026 % salarié ;
- 0,090 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;
- 0,400 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,304 % employeur et 0,096 % salarié ;
Soit un total de (a + b + c) de 0,956 % du salaire brut (tranches A et B) réparti à raison de 0,478 % pour l'employeur et 0,478 % pour le salarié.
Article 8.7.2
Salariés affiliés à l'AGIRC
Article 8.7.2.1
Tranche A
A la charge exclusive de l'employeur : 1,50 % TA, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, réparti ainsi :
- 0,664 % TA destiné au financement de la garantie décès (art. 8.2) ;
- 0,09 % TA au titre de la rente éducation (art. 8.3) ;
- 0,021 % TA destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4) ;
- 0,335 % TA destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5) ;
- 0,39 % TA destiné au financement de la garantie invalidité (art. 8.6).
Article 8.7.2.2
Tranches B et C
a) A la charge exclusive de l'employeur :
- 0,021 % TB et TC, destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).
b) A la charge exclusive du salarié :
- 0,335 % TB et TC, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).
c) A la charge de l'employeur et du salarié :
- 0,120 % TB et TC pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,091 % employeur et 0,029 % salarié ;
- 0,090 % TB et TC pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;
- 0,390 % TB et TC pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,297 % employeur et 0,093 % salarié ;
Soit un total de (a + b + c) 0,956 % TB et TC réparti à raison de 0,478 % pour l'employeur et 0,478 % pour le salarié.Versions
Informations
Articles cités par
Article 8.7 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de pourvoir au financement des garanties exposées aux articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 8.6 du présent titre, les contributions sont définies ci-dessous dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :
8.7.1. Salariés non affiliés à l'AGIRC
a) À la charge exclusive de l'employeur :
– 0,021 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).b) À la charge exclusive du salarié :
– 0,335 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).c) À la charge de l'employeur et du salarié :
– 0,110 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,084 % employeur et 0,026 % salarié ;
– 0,090 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;
– 0,538 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,373 % employeur et 0,165 % salarié ;Soit un total de (a + b + c) de 1,094 % du salaire brut (tranches A et B) réparti à raison de 0,547 % pour l'employeur et 0,547 % pour le salarié.
8.7.2. Salariés affiliés à l'AGIRC8.7.2.1. Tranche A
À la charge exclusive de l'employeur : 1,50 % TA, conformément à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (reprenant les termes de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), réparti ainsi :
– 0,664 % TA destiné au financement de la garantie décès (art. 8.2) ;
– 0,09 % TA au titre de la rente éducation (art. 8.3) ;
– 0,021 % TA destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4) ;
– 0,335 % TA destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5) ;
– 0,39 % TA destiné au financement de la garantie invalidité (art. 8.6).8.7.2.2. Tranches B et C
a) À la charge exclusive de l'employeur :
– 0,021 % TB et TC, destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).b) À la charge exclusive du salarié :
– 0,335 % TB et TC, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).c) À la charge de l'employeur et du salarié :
– 0,120 % TB et TC pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,091 % employeur et 0,029 % salarié ;
– 0,090 % TB et TC pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;
– 0,528 % TB et TC pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,366 % employeur et 0,162 % salarié ;Soit un total de (a + b + c) 1,094 % TB et TC réparti à raison de 0,547 % pour l'employeur et 0,547 % pour le salarié.
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Articles cités par
Article 8.8 (non en vigueur)
Modifié
Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
a) A la charge exclusive de l'employeur :
0,05 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie maintien de salaire (art. 8.4) ;
b) A la charge exclusive du salarié :
0,25 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5) ;
c) A la charge de l'employeur et du salarié :
0,15 % pour la garantie décès (art. 8.2) ;
0,05 % pour la garantie rente éducation (art. 8.3) ;
0,18 % pour la garantie invalidité (art. 8.6),
soit un total de 0,38 % réparti à raison de 0,29 % pour l'employeur et 0,09 % pour le salarié ;
d) Personnel bénéficiaire de la CCN de 1947 :
Pour ce personnel, l'ensemble des cotisations tranche A, à l'exception de celles de la garantie incapacité (art. 8.5) est à la charge de l'employeur ;
e) Coûts liés à la reprise des encours :
En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme gestionnaire. Aux vues de ces déclarations et afin d'assurer selon le cas, soit l'indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes ou d'indemnités journalières, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche, fera l'objet d'un avenant qui déterminera la répartition de ce coût entre employeur et salarié.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46.
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Articles cités par
Article 8.9 (non en vigueur)
Modifié
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle sont tenues d'adhérer pour le régime de prévoyance défini dans le présent titre aux organismes gestionnaires désignés :
- AGRR prévoyance ;
- CRI Prévoyance ;
- GNP-INPC,
- Mutualité française,
pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et prévoyance).
Ces organismes assurent la gestion du présent régime dans le cadre d'une stricte coassurance conformément à la loi n° 94-78 du 8 août 1994.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
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Articles cités par
Article 8.9 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation sont tenues d'adhérer pour le régime de prévoyance défini dans le présent titre aux organismes gestionnaires désignés :
- AGRR prévoyance ;
- CRI Prévoyance ;
- GNP-INPC,
- Mutualité française,
pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et prévoyance).
Ces organismes assurent la gestion du présent régime dans le cadre d'une stricte coassurance conformément à la loi n° 94-78 du 8 août 1994.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 56 du 6 juin 2001 BO conventions collectives 2001-41, étendu par arrêté du 5 février 2002, JORF 15 février 2002
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Articles cités par
Article 8.9 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation sont tenues d'adhérer pour le régime de prévoyance défini dans le présent titre aux organismes gestionnaires désignés :
– AG2R prévoyance ;
– CRI Prévoyance ;
– GNP-INPC,
– Mutualité française.
Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et prévoyance).
Ces organismes assurent la gestion du présent régime dans le cadre d'une stricte coassurance conformément à la loi n° 94-78 (1) du 8 août 1994.
Les entreprises qui utilisent le dispositif soit du chèque-emploi associatif (CEA), soit du titre emploi-entreprise (TTE), soit du chèque-emploi pour les très petites entreprises (CETPE), soit du titre emploi-service entreprise (TESE) ne sont pas dispensées des formalités d'adhésion auprès des organismes assureurs susmentionnés. Elles doivent obligatoirement contacter ces organismes afin de compléter un formulaire d'adhésion et porter à la connaissance de ces assureurs le nombre de salariés couverts par le présent régime.
(1) Lire « loi no 94-678 ».
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Articles cités par
Article 8.9 (non en vigueur)
Modifié
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle sont tenues d'adhérer, pour le régime de prévoyance défini dans le présent titre, aux organismes gestionnaire désignés : AG2R Prévoyance, GNP, Humanis Prévoyance, Mutex.
Ces organismes assurent la gestion du présent régime dans le cadre d'une stricte coassurance conformément à la loi n° 94-78 du 8 août 1994.
Les entreprises qui utilisent le dispositif soit du chèque emploi associatif (CEA), soit du titre emploi entreprise (TTE), soit du chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE), soit du titre emploi service entreprise (TESE) ne sont pas dispensées des formalités d'adhésion auprès des organismes assureurs susmentionnés. Elles doivent obligatoirement contacter ces organismes afin de compléter un formulaire d'adhésion, et porter à la connaissance de ces assureurs le nombre de salariés couverts par le présent régime.
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Articles cités par
Article 8.8 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Afin de pourvoir au financement des garanties exposées aux articles 8.2,8.3,8.4,8.5 et 8.6 du présent titre les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture prévoyance prévue par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les organismes assureurs suivants :
-AG2R Prévoyance ;
-HUMANIS Prévoyance ;
-MUTEX.
Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et prévoyance). (2)
Les entreprises qui utilisent le dispositif soit du chèque emploi associatif (CEA), soit du titre emploi entreprise (TTE), soit du chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE), soit du titre emploi service entreprise (TESE) ne sont pas dispensées des formalités et obligations propres au régime de prévoyance et de ces garanties pour les salariés. Elles doivent obligatoirement contacter un organisme afin de compléter un formulaire d'adhésion, et porter à la connaissance de son assureur le nombre de salariés couverts par le présent régime.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 15 novembre 2016-art. 1)(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 15 novembre 2016 - art. 1)Versions
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Articles cités par
Article 8.10 (non en vigueur)
Remplacé
Le régime est administré par la Commission nationale paritaire de gestion composée des représentants signataires de la convention collective.
Cette commission :
– négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;
– contrôle l'application du régime de prévoyance ;
– décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
– étudie et apporte une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
– émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
– délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
– informe 1 fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime.
La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.
D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.
A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte.
La commission peut demander la participation, à titre consultatif des représentants des organismes gestionnaires.
Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés au plus tard tous les les 5 ans.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
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Article 8.9 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime est administré par la Commission nationale paritaire de gestion composée des représentants signataires de la convention collective.
Cette commission :
– négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;
– contrôle l'application du régime de prévoyance ;
– décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
– étudie et apporte une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
– émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
– délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
– informe 1 fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime.
La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.
D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.
A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte.
La commission peut demander la participation, à titre consultatif des représentants des organismes gestionnaires.
Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés au plus tard tous les les 5 ans.
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Article 8.10 (non en vigueur)
Remplacé
Le régime est administré par la Commission nationale paritaire de gestion composée des représentants signataires de la convention collective.
Cette commission :
– négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;
– contrôle l'application du régime de prévoyance ;
– décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
– étudie et apporte une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
– émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
– délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
– informe 1 fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime.
La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.
D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.
A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte.
La commission peut demander la participation, à titre consultatif des représentants des organismes gestionnaires.
Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés au plus tard tous les les 5 ans.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
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Article 8.9 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime est administré par la Commission nationale paritaire de gestion composée des représentants signataires de la convention collective.
Cette commission :
– négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;
– contrôle l'application du régime de prévoyance ;
– décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
– étudie et apporte une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
– émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
– délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
– informe 1 fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime.
La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.
D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.
A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte.
La commission peut demander la participation, à titre consultatif des représentants des organismes gestionnaires.
Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés au plus tard tous les les 5 ans.
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Article 8.11 (non en vigueur)
Remplacé
Les employeurs actuellement couverts par un contrat de prévoyance devront y mettre fin au plus tard le 31 décembre 1998 et souscrire auprès de l'un des organismes visés à l'article 8.9.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
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Article 8.10 (non en vigueur)
Abrogé
La commission nationale paritaire de gestion reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues dans le décret du 11 décembre 2014, avec par exemple :
- une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation selon la réglementation en vigueur ;
- une prise en charge des actions de prévention ;
- une prise en charge d'actions sociales à titre individuel, à titre collectif.
Le fonds constitué par un financement à 2 % des cotisations est destiné à mettre en place ces dispositions.
Les modalités des actions de prévention, les règles de fonctionnement ainsi que les modalités d'attribution des prestations d'action sociale seront déterminées par la commission paritaire de gestion dans un règlement spécifique et dans un accord de branche.
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de gestion.Versions
Article 8.11 (non en vigueur)
Remplacé
Les employeurs actuellement couverts par un contrat de prévoyance devront y mettre fin au plus tard le 31 décembre 1998 et souscrire auprès de l'un des organismes visés à l'article 8.9.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
Versions
Article 8.10 (non en vigueur)
Abrogé
La commission nationale paritaire de gestion reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues dans le décret du 11 décembre 2014, avec par exemple :
- une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation selon la réglementation en vigueur ;
- une prise en charge des actions de prévention ;
- une prise en charge d'actions sociales à titre individuel, à titre collectif.
Le fonds constitué par un financement à 2 % des cotisations est destiné à mettre en place ces dispositions.
Les modalités des actions de prévention, les règles de fonctionnement ainsi que les modalités d'attribution des prestations d'action sociale seront déterminées par la commission paritaire de gestion dans un règlement spécifique et dans un accord de branche.
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de gestion.Versions
Article 8.12 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures, ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme(s) assureur(s) suivant.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.
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Article 8.12 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes coassureurs désignés :
Les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 8.2 et 8.3 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité, et tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité en cause, par le ou les organismes faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce, au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.
Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.
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