Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - Textes Attachés - Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002) (1) (2) (3)

Etendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 24 octobre 2002

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 31 juillet 2002.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat professionnel des entreprises de sécurité exerçant des activités de sûreté aérienne et aéroportuaire (SPESSAA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT-FO ; CFE-CGC.
  • Adhésion :
    FMPS UNSA 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 septembre 2012 (BO n°2012-46). SNEPS CFTC 34, quai de la Loire 75019 Paris, par lettre du 2 mai 2013 (BO n°2013-30). Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)
 

(1) Les dispositions du présent accord prendront effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, sous réserve de l'obtention préalable par le SPESSAA, de la part des autorités administratives compétentes (ministère des transports, DGAC) ou des donneurs d'ordre avec lesquels sont conclus des marchés publics ou contrats administratifs (Aéroports de Paris, CCI, La Poste, etc.), d'une garantie de prise en compte intégrale, y compris dans les contrats et marché en cours, de l'augmentation des coûts salariaux directs et indirects résultant des dispositions du présent accord.

(2) Adhésion à cette annexe de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA (FMPS-UNSA), par lettre du 6 septembre 2012.

(3).Adhésion à cette annexe du syndicat national des employés de la prévention sécurité CFTC, par lettre du 2 mai 2013.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    La sûreté aérienne et aéroportuaire désigne les mesures prises dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs en exploitation de toute personne ou élément matériel de nature à compromettre la sûreté des vols.

    Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile.

    En conséquence, elles cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini. Ces missions de sûreté n'incluent donc pas des activités de sécurité qui, bien qu'exercées en milieu aéroportuaire, ne sont néanmoins pas directement liées à la sûreté des vols (telles que, à titre d'exemple, la surveillance de parkings, les activités de prévention et de lutte contre l'incendie).

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