Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement

Étendu par arrêté du 31 octobre 2006 JORF 10 novembre 2006

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 22 septembre 2005.
  • Organisations d'employeurs :
    Union des fédérations de transport (UFT) mandatée par : - Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France ; - Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA),
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; Fédération générale CFTC des transports ; Fédération nationale des chauffeurs routiers FNCR ; Syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC.

Nota

  • Via l'accord du 1er février 2022, les partenaires sociaux réécrivent les dispositions concernant les contrats à durées déterminées spécifiques au secteur du déménagement. Les articles 6 et 7 de l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement du 22 septembre 2005 seront ainsi abrogés à extension du présent accord.

    Toutefois, pour ne pas créer de difficultés pratiques pour les entreprises, les partenaires sociaux conviennent que les articles 6 et 7 de l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement du 22 septembre 2005 restent en l'état pour les contrats en cours au moment de l'extension.

 

NOTA : Via l'accord du 1er février 2022, les partenaires sociaux réécrivent les dispositions concernant les contrats à durées déterminées spécifiques au secteur du déménagement. Les articles 6 et 7 de l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement du 22 septembre 2005 seront ainsi abrogés à extension du présent accord.

Toutefois, pour ne pas créer de difficultés pratiques pour les entreprises, les partenaires sociaux conviennent que les articles 6 et 7 de l'accord sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement du 22 septembre 2005 restent en l'état pour les contrats en cours au moment de l'extension.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux s'engagent à limiter la possibilité de cumul des nouveaux contrats journaliers.

    Dans ce sens, tout salarié dont le nombre de jours effectués dans le cadre de contrats dits d'usage (visant les nouveaux contrats journaliers et/ ou les contrats saisonniers conclus dans le cadre de l'article L. 122-1-1 al 3 du code du travail) au cours des 12 derniers mois, est supérieur à 190 jours de temps de travail effectif peut prendre l'initiative de demander la transformation, qui est alors de droit, de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à plein temps (1).

    Dans cette situation, l'ancienneté du salarié se détermine en tenant compte de la durée de ses contrats de travail dits d'usage successifs, accomplis dans la même entreprise, sous réserve que les interruptions de service n'excédent pas 12 mois.

    Est alors assimilée à une année d'ancienneté toute période de 190 jours de temps de travail effectif au cours des 12 derniers mois.

    Le salarié doit être informé par son employeur à la fin de chaque année civile du nombre de jours cumulés sur l'année civile ou sur les 12 derniers mois.

    Le salarié qui a atteint le seuil lui permettant de se prévaloir de la possibilité de transformation de son CDD en CDI doit le faire par courrier recommandé dans le mois qui suit cette information par son employeur (1).

    Il sera procédé entre partenaires sociaux à un suivi spécifique en commission paritaire de l'emploi de l'évolution des CDD en déménagement, et ce au minimum une fois par an.

    Un bilan sera effectué 3 ans après l'entrée en vigueur dudit accord afin de procéder, le cas échéant, aux aménagements nécessaires.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3-17-1 du code du travail (arrêté du 31 octobre 2006, art. 1er).
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