1. Définition (1).
Dans le cadre des contrats dits d'usage prévus aux articles L. 122-1-1 alinéa 3 et D. 121-2 du code du travail, il est substitué à l'actuel contrat journalier un nouveau contrat journalier, conclu sur un ou plusieurs jours et visant :
- à la réalisation d'une seule et même mission de déménagement ;
ou
- à la réalisation de plusieurs missions de déménagement dans le cadre d'un seul et même " voyage de déménagement(s) ".
Ce contrat est conclu pour une durée minimale non fractionnable de 7 heures.
2. Formalisme.
Les partenaires sociaux s'engagent à demander la reconnaissance par voie d'un arrêté ministériel de ce nouveau contrat journalier dont le modèle, qui s'impose aux entreprises utilisatrices, (2) est annexé au présent accord.
Dans le cadre du renforcement du formalisme, les parties signataires conviennent de :
- l'obligation de rédaction d'un contrat par l'employeur ou son représentant à chaque nouvelle mission de déménagement ou à chaque voyage de déménagement(s) ;
- l'obligation de déclaration préalable à l'embauche à chaque nouvelle mission ;
- l'obligation d'établir une feuille de paie conforme (mentionnant les éventuelles majorations pour congés payés, le passage par une caisse de congés payés, le décompte du temps de travail à la semaine, la situation du salarié non mensualisé, le paiement des jours fériés compris dans une même mission ou voyage de déménagement...) ;
- l'obligation de prévoir une mention relative à la faculté de transformation à la demande du salarié du contrat en CDI à plein temps et à ses formalités ;
- l'obligation d'un suivi numéroté et chronologique des contrats successifs ;
- l'obligation de l'utilisation du carnet hebdomadaire pour contrôle des heures effectuées.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et de l'article D. 121-2 dudit code, aux termes desquelles un contrat à durée déterminée d'usage ne peut être signé que si l'emploi est temporaire et non lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise arrêté du 31 octobre 2006, art. 1er).(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail (arrêté du 31 octobre 2006, art. 1er).