Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Texte de base : Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Dispositions générales
- Classification
- Postes d'emploi à caractère familial (PECF)
- Emplois spécifiques
- Salarié logé
- Nuit
- Contrat de travail
- Période d'essai
- Ancienneté
- Absence du salarié
- Rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative du salarié
- Rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur
- Décès de l'employeur
- Certificat de travail. - Attestation ASSEDIC
- Durée du travail
- Congés payés annuels
- Autres congés
- Jours fériés
- Couverture maladie-accident
- Rémunération
- Hygiène et logement
- Surveillance médicale obligatoire
- Maternité - Adoption - Congé parental
- Jeunes travailleurs
- Formation professionnelle
- Protection morale - Violence sur le lieu de travail
- Retraite complémentaire
Article 18 (non en vigueur)
Remplacé
1er Mai :
Seul le 1er Mai est un jour férié chômé et payé, s'il tombe un jour habituellement travaillé.
Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.
Le travail effectué le 1er Mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %.
Jours fériés ordinaires :
Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
Décidé par l'employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la cause d'une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes :
- avoir 3 mois d'ancienneté chez le même employeur ;
- avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ;
- s'il travaille à temps complet (40 heures par semaine), avoir accompli 200 heures de travail au moins au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ;
- s'il travaille à temps partiel, avoir accompli un nombre d'heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.
Lorsque le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration.
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