Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)

Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF du 11 mars 2000

IDCC

  • 2111

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération santé et sociaux, syndicat des employés de maison CFTC ; Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO ; Fédération des services CFDT.
  • Adhésion :
    Syndicat des particuliers employeurs (SPE), par lettre du 21 juillet 2009 (BO n° 2009-39). Le syndicat des particuliers employeurs (SPE), 8, rue de Milan, 75009 Paris, par lettre du 3 décembre 2010 (BO n°2011-15) FESSAD UNSA, par lettre du 18 septembre 2017 (BO n°2017-42)

Code NAF

  • 95-0Z
 
  • Article 18 (non en vigueur)

    Remplacé

    1er Mai :

    Seul le 1er Mai est un jour férié chômé et payé, s'il tombe un jour habituellement travaillé.

    Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.

    Le travail effectué le 1er Mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %.

    Jours fériés ordinaires :

    Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés.

    Décidé par l'employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la cause d'une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes :

    - avoir 3 mois d'ancienneté chez le même employeur ;

    - avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ;

    - s'il travaille à temps complet (40 heures par semaine), avoir accompli 200 heures de travail au moins au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ;

    - s'il travaille à temps partiel, avoir accompli un nombre d'heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.

    Lorsque le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration.

Retourner en haut de la page