Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Texte de base : Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Dispositions générales
- Classification
- Postes d'emploi à caractère familial (PECF)
- Emplois spécifiques
- Salarié logé
- Nuit
- Contrat de travail
- Période d'essai
- Ancienneté
- Absence du salarié
- Rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative du salarié
- Rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur
- Décès de l'employeur
- Certificat de travail. - Attestation ASSEDIC
- Durée du travail
- Congés payés annuels
- Autres congés
- Jours fériés
- Couverture maladie-accident
- Rémunération
- Hygiène et logement
- Surveillance médicale obligatoire
- Maternité - Adoption - Congé parental
- Jeunes travailleurs
- Formation professionnelle
- Protection morale - Violence sur le lieu de travail
- Retraite complémentaire
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Homme et femme toutes mains.
Homme et femme chargés d'exécuter des travaux de petit entretien.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
1. Homme et femme toutes mains :
Homme et femme chargés d'exécuter des travaux de petit entretien.
2. Garde partagée :
Salarié assurant simultanément la garde des enfants de deux familles alternativement au domicile de l'une et de l'autre.
Le travail et la responsabilité auprès des enfants des deux familles employeurs resteront une priorité.
Selon les directives des parents, assure le travail effectif lié à la présence des enfants, notamment : préparation de leurs repas, entretien du linge, habillement, toilettes, promenades, trajets, nettoyage de leurs chambres, salle de bains, cuisine, etc. ;
Contribue à l'éveil des enfants.
Il est spécifiquement dans la nature de cet emploi de faire vivre ensemble et en harmonie des enfants de familles différentes, ce qui implique une concertation et une entente des parents.
Ce qui précède constitue une clause essentielle du contrat.
Cela implique également des règles spécifiques :
Contrat de travail
(art. 7 de la CCN des salariés du particulier employeur)
Un contrat de travail écrit est établi avec le salarié par chaque famille employeur. Il inclut une clause identique précisant le lien avec l'autre famille employeur.
Rupture du contrat de travail
(art. 11 et 12 de la CCN des salariés du particulier employeur)
La rupture de l'un des contrats de travail entraîne une modification substantielle de l'autre contrat.
Durée du travail
(art. 15 de la CCN des salariés du particulier employeur)
La durée du travail s'entend du total des heures effectuées au domicile de l'une et de l'autre famille.
Toutes ces heures ont le caractère de travail effectif.
Congés payés
(art. 16 de la CCN des salariés du particulier employeur)
La date des congés payés est fixée par les deux employeurs d'un commun accord, de telle sorte que le salarié bénéficie d'un congé légal réel.
Rémunération
(art. 20 de la CCN des salariés du particulier employeur)
Chaque famille rémunère les heures effectuées à son domicile selon les modalités définies au contrat de travail.
Médecine du travail
(art. 22 de la CCN des salariés du particulier employeur)
Si la durée du travail globale équivaut à un temps plein, la médecine du travail est obligatoire à la charge des deux employeurs.
Dernière modification :
(Modifié par accord du 10 octobre 2002, en vigueur 1 jour franc après l'extension, BO n° 2002-45, arrêté du 16 mai 2003, JO du 29 mai 2003)
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Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Garde partagée :
La garde partagée concerne les emplois repères du domaine " enfant ".
Salarié assurant simultanément la garde des enfants de deux familles alternativement au domicile de l'une et de l'autre.
Le travail et la responsabilité auprès des enfants des deux familles employeurs resteront une priorité.
Selon les directives des parents, assure le travail effectif lié à la présence des enfants, notamment : préparation de leurs repas, entretien du linge, habillement, toilettes, promenades, trajets, nettoyage de leurs chambres, salle de bains, cuisine, etc. ;
Contribue à l'éveil des enfants.
Il est spécifiquement dans la nature de cet emploi de faire vivre ensemble et en harmonie des enfants de familles différentes, ce qui implique une concertation et une entente des parents.
Ce qui précède constitue une clause essentielle du contrat.
Cela implique également des règles spécifiques :
Contrat de travail
(art. 7 de la CCN des salariés du particulier employeur)
Un contrat de travail écrit est établi avec le salarié par chaque famille employeur. Il inclut une clause identique précisant le lien avec l'autre famille employeur.
Rupture du contrat de travail
(art. 11 et 12 de la CCN des salariés du particulier employeur)
La rupture de l'un des contrats de travail entraîne une modification substantielle de l'autre contrat.
Durée du travail
(art. 15 de la CCN des salariés du particulier employeur)
La durée du travail s'entend du total des heures effectuées au domicile de l'une et de l'autre famille.
Toutes ces heures ont le caractère de travail effectif.
Congés payés
(art. 16 de la CCN des salariés du particulier employeur)
La date des congés payés est fixée par les deux employeurs d'un commun accord, de telle sorte que le salarié bénéficie d'un congé légal réel.
Rémunération
(art. 20 de la CCN des salariés du particulier employeur)
Chaque famille rémunère les heures effectuées à son domicile selon les modalités définies au contrat de travail.
Médecine du travail
(art. 22 de la CCN des salariés du particulier employeur)
Si la durée du travail globale équivaut à un temps plein, la médecine du travail est obligatoire à la charge des deux employeurs.
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