Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)

Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF du 11 mars 2000

IDCC

  • 2111

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération santé et sociaux, syndicat des employés de maison CFTC ; Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO ; Fédération des services CFDT.
  • Adhésion :
    Syndicat des particuliers employeurs (SPE), par lettre du 21 juillet 2009 (BO n° 2009-39). Le syndicat des particuliers employeurs (SPE), 8, rue de Milan, 75009 Paris, par lettre du 3 décembre 2010 (BO n°2011-15) FESSAD UNSA, par lettre du 18 septembre 2017 (BO n°2017-42)

Code NAF

  • 95-0Z
 
  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé


    Homme et femme toutes mains.

    Homme et femme chargés d'exécuter des travaux de petit entretien.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Homme et femme toutes mains :

    Homme et femme chargés d'exécuter des travaux de petit entretien.

    2. Garde partagée :

    Salarié assurant simultanément la garde des enfants de deux familles alternativement au domicile de l'une et de l'autre.

    Le travail et la responsabilité auprès des enfants des deux familles employeurs resteront une priorité.

    Selon les directives des parents, assure le travail effectif lié à la présence des enfants, notamment : préparation de leurs repas, entretien du linge, habillement, toilettes, promenades, trajets, nettoyage de leurs chambres, salle de bains, cuisine, etc. ;

    Contribue à l'éveil des enfants.

    Il est spécifiquement dans la nature de cet emploi de faire vivre ensemble et en harmonie des enfants de familles différentes, ce qui implique une concertation et une entente des parents.

    Ce qui précède constitue une clause essentielle du contrat.

    Cela implique également des règles spécifiques :

    Contrat de travail

    (art. 7 de la CCN des salariés du particulier employeur)

    Un contrat de travail écrit est établi avec le salarié par chaque famille employeur. Il inclut une clause identique précisant le lien avec l'autre famille employeur.

    Rupture du contrat de travail

    (art. 11 et 12 de la CCN des salariés du particulier employeur)

    La rupture de l'un des contrats de travail entraîne une modification substantielle de l'autre contrat.

    Durée du travail

    (art. 15 de la CCN des salariés du particulier employeur)

    La durée du travail s'entend du total des heures effectuées au domicile de l'une et de l'autre famille.

    Toutes ces heures ont le caractère de travail effectif.

    Congés payés

    (art. 16 de la CCN des salariés du particulier employeur)

    La date des congés payés est fixée par les deux employeurs d'un commun accord, de telle sorte que le salarié bénéficie d'un congé légal réel.

    Rémunération

    (art. 20 de la CCN des salariés du particulier employeur)

    Chaque famille rémunère les heures effectuées à son domicile selon les modalités définies au contrat de travail.

    Médecine du travail

    (art. 22 de la CCN des salariés du particulier employeur)

    Si la durée du travail globale équivaut à un temps plein, la médecine du travail est obligatoire à la charge des deux employeurs.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Garde partagée :

    La garde partagée concerne les emplois repères du domaine " enfant ".

    Salarié assurant simultanément la garde des enfants de deux familles alternativement au domicile de l'une et de l'autre.

    Le travail et la responsabilité auprès des enfants des deux familles employeurs resteront une priorité.

    Selon les directives des parents, assure le travail effectif lié à la présence des enfants, notamment : préparation de leurs repas, entretien du linge, habillement, toilettes, promenades, trajets, nettoyage de leurs chambres, salle de bains, cuisine, etc. ;

    Contribue à l'éveil des enfants.

    Il est spécifiquement dans la nature de cet emploi de faire vivre ensemble et en harmonie des enfants de familles différentes, ce qui implique une concertation et une entente des parents.

    Ce qui précède constitue une clause essentielle du contrat.

    Cela implique également des règles spécifiques :

    Contrat de travail

    (art. 7 de la CCN des salariés du particulier employeur)

    Un contrat de travail écrit est établi avec le salarié par chaque famille employeur. Il inclut une clause identique précisant le lien avec l'autre famille employeur.

    Rupture du contrat de travail

    (art. 11 et 12 de la CCN des salariés du particulier employeur)

    La rupture de l'un des contrats de travail entraîne une modification substantielle de l'autre contrat.

    Durée du travail

    (art. 15 de la CCN des salariés du particulier employeur)

    La durée du travail s'entend du total des heures effectuées au domicile de l'une et de l'autre famille.

    Toutes ces heures ont le caractère de travail effectif.

    Congés payés

    (art. 16 de la CCN des salariés du particulier employeur)

    La date des congés payés est fixée par les deux employeurs d'un commun accord, de telle sorte que le salarié bénéficie d'un congé légal réel.

    Rémunération

    (art. 20 de la CCN des salariés du particulier employeur)

    Chaque famille rémunère les heures effectuées à son domicile selon les modalités définies au contrat de travail.

    Médecine du travail

    (art. 22 de la CCN des salariés du particulier employeur)

    Si la durée du travail globale équivaut à un temps plein, la médecine du travail est obligatoire à la charge des deux employeurs.

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