Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)

Etendue par arrêté du 31 mai 2006 JORF 20 juin 2006

IDCC

  • 2564

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 31 janvier 2006.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services publics et des services de santé FO ; Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération des syndicats du commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération agroalimentaire CGT ; Fédération nationale de l'agroalimentaire CGC.
  • Adhésion :
    UNSA FESSAD 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 26 novembre 2013 (BO n°2013-49)

Information sur la restructuration de branche

  • Par accord du 29 mars 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (IDCC 2564) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Nota

  • Les termes « CNP » ou « commission nationale paritaire » présents dans l'ensemble de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés sont remplacés par les termes « CPPNI » et « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
    (Article 1er de l'avenant n° 46 du 28 juin 2018 relatif à l'instauration d'une CPPNI - BOCC 2018-48).

Code NAF

  • 85-2Z
 

Les termes « CNP » ou « commission nationale paritaire » présents dans l'ensemble de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés sont remplacés par les termes « CPPNI » et « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
(Article 1er de l'avenant n° 46 du 28 juin 2018 relatif à l'instauration d'une CPPNI - BOCC 2018-48).

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Les parties signataires de la présente convention collective reconnaissent que l'évolution rapide des techniques et des compétences liées à la santé animale doit conduire leurs engagements et leurs efforts pour développer la formation des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective.

      Les parties signataires de la présente convention collective décident de définir et d'organiser les modalités du plan de formation, le financement de la formation professionnelle, la gestion des moyens financiers de la formation professionnelle, les orientations en matière de formation professionnelle par la commission nationale paritaire de l'emploi de la branche vétérinaire.

      Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social :
    • Article

      En vigueur étendu

      Les dispositions qui suivent définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets, et particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces dernières.


      Enjeux


      La politique de branche, dont le cadre est exposé par la présente annexe, s'articule autour d'une série d'enjeux :


      1.   Mettre en œuvre les nouveaux droits et dispositifs d'accès à la formation des salariés, notamment CPF, accompagnement de la validation des acquis de l'expérience, entretiens professionnels.


      2.   Assurer l'adaptation des entreprises à la transformation du cadre financier résultant de la création de la contribution unique :


      -  versement intégral et mutualisation au sein de l'OPCA ;


      -  disparition du cadre fiscal du plan de formation et des possibilités d'imputation directe de l'entreprise ;


      -  émergence de la logique d'investissement formation.


      3.   Positionner la branche vétérinaire face à la possibilité de compléter la contribution unique par une contribution conventionnelle affectée au développement de la formation professionnelle continue.


      4.   Optimiser les ressources via l'articulation des dispositifs, en vue de concilier au mieux les projets individuels des salariés et les projets d'entreprise.


      Rôle élargi de la CPNE


      1.   Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, la CPNE définit les orientations politiques en vue de leur mise en œuvre par la SPP sous l'autorité du CA d'  (1)Actalians.


      2.   Concernant le CPF, la CPNE sélectionne les certifications inscrites au RNCP et à l'inventaire des compétences transversales établi par la CNPC, ainsi que les certificats de qualification professionnelle (CQP) reconnus par la convention collective de la branche, puis les inscrit sur la liste des actions éligibles au CPF.

      (1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.  
      (ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)

    • Article 68 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et de formation que doivent réaliser en permanence, au cours de leur carrière, les vétérinaires dans les techniques en vigueur ou les spécialités mises en oeuvre dans le cabinet, la clinique ou l'hôpital vétérinaire. Il appartient donc à chaque employeur, pour se conformer à la déclaration du préambule de la présente convention sur le souci de très haute qualité du service que son établissement doit assurer, d'organiser au mieux, et en fonction des besoins et des possibilités du service et de la nature de ses activités, la formation permanente de ses vétérinaires salariés.

      Cette formation permanente sera réalisée par exemple :

      - par accès aux ouvrages et publications techniques du service de documentation du cabinet, de la clinique ou de l'hôpital vétérinaire ;

      - par abonnement et lecture de revues techniques ou spécialisées appropriées ;

      - par des sessions et des stages de recyclage sur l'évolution des techniques nouvelles ou nouvellement abordées dans le cabinet, la clinique ou l'hôpital vétérinaire ;

      - par des visites d'établissements vétérinaires dans lesquels de nouveaux procédés sont mis en oeuvre, etc.

      Ces activités de formation permanente doivent, autant que possible, se situer dans l'horaire et l'activité habituels des vétérinaires salariés.

      Elles bénéficient dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes.
    • Article 68 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les entreprises vétérinaires versent la totalité de leurs contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation (1), à l'organisme paritaire de collecte agréé Actalians, dont le siège social est 4, rue du Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01.

      Ces contributions et les modalités de prélèvement par l'OPCA des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont fixées comme suit :

      Contributions unique et conventionnelle

      Entreprises de moins de 10 salariés :

      Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA une contribution égale à 1 % de la masse salariale brute de l'ensemble des personnels salariés.

      Elles consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du code du travail un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.

      Cette contribution se répartit ainsi :

      -  0,15 % au titre de la professionnalisation ;

      -  0,40 % au titre du plan de formation.

      Une contribution conventionnelle, égale à 0,45 % de la masse salariale brute des personnels, est collectée et consacrée au plan de formation.

      Entreprises de 10 à moins de 50 salariés :

      Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 50 salariés versent à l'OPCA une contribution légale de 1 % et une contribution conventionnelle égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels, destinée au développement de la formation professionnelle continue.

      Le versement de cette contribution légale de 1 % se répartit ainsi :

      -  0,20 % au titre du plan de formation ;

      -  0,20 % pour financer le compte personnel de formation (CPF) ;

      -  0,15 % pour financer le FPSPP ;

      -  0,15 % pour financer le CIF ;

      -  0,30 % pour financer la professionnalisation.

      Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

      Entreprises de plus de 50 salariés (2) :

      Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent à l'OPCA une contribution au titre de la professionnalisation et du plan de formation égale à 1,60 % de la masse salariale brute des personnels.

      La contribution légale de 1 % se répartit ainsi :

      -  versement de 0,20 % au titre du CIF ;

      -  0,30 % au titre de la professionnalisation ;

      -  0,10 % au titre du plan de formation ;

      -  0,20 % au titre du CPF ;

      -  0,20 % au titre du FPSPP.

      Une contribution conventionnelle, égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels, est collectée et consacrée au plan de formation.

      Fraction professionnalisation

      Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

      1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;

      2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;

      3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4 du code du travail (disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles).

      Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 du code du travail sont accordés à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque :

      1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimale est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

      2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14 du code du travail.

      (1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6331-9, L. 6332-3-6 et R. 6332-22-7 du code du travail (arrêté du 9 avril 2015, art 1er).

      (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-22-4 et R. 6332-22-5 du code du travail (arrêté du 9 avril 2015, art. 1er).

    • Article 68

      En vigueur étendu

      Les entreprises versent leurs contributions dues au titre de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues par le code du travail.

      Elles versent également une contribution conventionnelle au titre de la formation professionnelle continue à l'opérateur de compétences agréé pour la branche conformément à l'article L. 6332-1-1.

      Les entreprises vétérinaires versent cette contribution conventionnelle selon le cadre défini ci-après :
      – pour les entreprises ayant un effectif de moins de 11 salariés : une contribution conventionnelle égale à 0,45 % de la masse salariale brute des personnels est versée ;
      – pour les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 11 salariés : une contribution conventionnelle égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels est versée.

      L'employeur procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

      Fraction professionnalisation

      Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

      1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;

      2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;

      3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4 du code du travail (disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles).

      Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 du code du travail sont accordés à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque :

      1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimale est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

      2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14 du code du travail.

    • Article 68 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et de formation que doivent réaliser en permanence, au cours de leur carrière, les vétérinaires dans les techniques en vigueur ou les spécialités mises en oeuvre dans le cabinet, la clinique ou l'hôpital vétérinaire. Il appartient donc à chaque employeur, pour se conformer à la déclaration du préambule de la présente convention sur le souci de très haute qualité du service que son établissement doit assurer, d'organiser au mieux, et en fonction des besoins et des possibilités du service et de la nature de ses activités, la formation permanente de ses vétérinaires salariés.

      Cette formation permanente sera réalisée par exemple :

      - par accès aux ouvrages et publications techniques du service de documentation du cabinet, de la clinique ou de l'hôpital vétérinaire ;

      - par abonnement et lecture de revues techniques ou spécialisées appropriées ;

      - par des sessions et des stages de recyclage sur l'évolution des techniques nouvelles ou nouvellement abordées dans le cabinet, la clinique ou l'hôpital vétérinaire ;

      - par des visites d'établissements vétérinaires dans lesquels de nouveaux procédés sont mis en oeuvre, etc.

      Ces activités de formation permanente doivent, autant que possible, se situer dans l'horaire et l'activité habituels des vétérinaires salariés.

      Elles bénéficient dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes.
    • Article 68 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les entreprises vétérinaires versent la totalité de leurs contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation (1), à l'organisme paritaire de collecte agréé Actalians, dont le siège social est 4, rue du Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01.

      Ces contributions et les modalités de prélèvement par l'OPCA des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont fixées comme suit :

      Contributions unique et conventionnelle

      Entreprises de moins de 10 salariés :

      Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA une contribution égale à 1 % de la masse salariale brute de l'ensemble des personnels salariés.

      Elles consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du code du travail un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.

      Cette contribution se répartit ainsi :

      -  0,15 % au titre de la professionnalisation ;

      -  0,40 % au titre du plan de formation.

      Une contribution conventionnelle, égale à 0,45 % de la masse salariale brute des personnels, est collectée et consacrée au plan de formation.

      Entreprises de 10 à moins de 50 salariés :

      Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 50 salariés versent à l'OPCA une contribution légale de 1 % et une contribution conventionnelle égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels, destinée au développement de la formation professionnelle continue.

      Le versement de cette contribution légale de 1 % se répartit ainsi :

      -  0,20 % au titre du plan de formation ;

      -  0,20 % pour financer le compte personnel de formation (CPF) ;

      -  0,15 % pour financer le FPSPP ;

      -  0,15 % pour financer le CIF ;

      -  0,30 % pour financer la professionnalisation.

      Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

      Entreprises de plus de 50 salariés (2) :

      Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent à l'OPCA une contribution au titre de la professionnalisation et du plan de formation égale à 1,60 % de la masse salariale brute des personnels.

      La contribution légale de 1 % se répartit ainsi :

      -  versement de 0,20 % au titre du CIF ;

      -  0,30 % au titre de la professionnalisation ;

      -  0,10 % au titre du plan de formation ;

      -  0,20 % au titre du CPF ;

      -  0,20 % au titre du FPSPP.

      Une contribution conventionnelle, égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels, est collectée et consacrée au plan de formation.

      Fraction professionnalisation

      Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

      1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;

      2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;

      3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4 du code du travail (disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles).

      Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 du code du travail sont accordés à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque :

      1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimale est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

      2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14 du code du travail.

      (1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6331-9, L. 6332-3-6 et R. 6332-22-7 du code du travail (arrêté du 9 avril 2015, art 1er).

      (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-22-4 et R. 6332-22-5 du code du travail (arrêté du 9 avril 2015, art. 1er).

    • Article 68

      En vigueur étendu

      Les entreprises versent leurs contributions dues au titre de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues par le code du travail.

      Elles versent également une contribution conventionnelle au titre de la formation professionnelle continue à l'opérateur de compétences agréé pour la branche conformément à l'article L. 6332-1-1.

      Les entreprises vétérinaires versent cette contribution conventionnelle selon le cadre défini ci-après :
      – pour les entreprises ayant un effectif de moins de 11 salariés : une contribution conventionnelle égale à 0,45 % de la masse salariale brute des personnels est versée ;
      – pour les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 11 salariés : une contribution conventionnelle égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels est versée.

      L'employeur procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

      Fraction professionnalisation

      Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

      1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;

      2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;

      3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4 du code du travail (disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles).

      Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 du code du travail sont accordés à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque :

      1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimale est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

      2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14 du code du travail.

    • Article 69 (non en vigueur)

      Remplacé

      Sont bénéficiaires du droit individuel à la formation :

      - les titulaires d'un CDI comptant une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui les emploie à compter du 6 mai 2005 (1) ;

      - les titulaires d'un CDD dont l'ancienneté est de 4 mois consécutifs ou non, sous CDD au cours des 12 derniers mois. L'ancienneté n'est pas obligatoirement acquise au titre d'un seul contrat.

      (1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 933-1 du code du travail (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).

    • Article 69

      En vigueur étendu

      Développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale


      1.   La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle de la branche souhaite encourager le développement des formations professionnelles en direction des jeunes se préparant aux métiers et aux qualifications du secteur. De même, elle souhaite encourager le tutorat, qu'elle considère comme une fonction importante au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires, pour organiser l'accueil, l'encadrement et accompagner la formation professionnelle d'un jeune ou d'un salarié dans l'entreprise ;


      2.   Dans ce cadre, les organisations membres de la CPNE conviennent de la nécessité de mettre en œuvre un plan de développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale dans les entreprises de la branche susvisée ;


      3.   Elles décident de structurer l'ensemble des points de ce plan autour des missions suivantes :


      -   soutien financier aux centres de formation par l'apprentissage (CFA) santé animale ;


      -   promotion de l'apprentissage et des métiers du secteur ;


      -   animation dans les régions du réseau des CFA ;


      -   accompagnement au tutorat ;


      4.   Ainsi, au titre des articles L. 6332-1-1 et L. 6332-16 du code du travail, la CPNE demande à l'OPCA d'affecter jusqu'à 25 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation visés aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail à la participation financière aux dépenses de fonctionnement des CFA santé animale.


      CFA santé animale Aquitaine : 8, avenue de Verdun, 33200 Bordeaux-Caudéran.


      CFA santé animale Ile-de-France : 10, place Léon-Blum, 75011 Paris.


      CFA santé animale PACA : miniparc de l'Anjoly, bâtiment 1,6, voie d'Angleterre, BP 50034,13741 Vitrolles Cedex.


      CFA santé animale Pays de la Loire : 87, rue de Kernevel, 44490 Le Croisic.


      5.   La CPNE détermine chaque année, dans le cadre défini à l'alinéa 4 du présent accord, le montant effectif de l'enveloppe financière que l'OPCA affecte, au titre de l'alinéa susvisé, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFA santé animale.


      6.   Dans le mois qui suit la réception de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, le conseil de gestion de l'OPCA adresse à la CPNEFP vétérinaire un état des sommes qu'il a collectées au titre de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, ainsi que le montant prévisionnel des prises en charge relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation, au compte personnel de formation et aux dépenses relatives à la préparation et à l'exercice de la fonction tutorale et au fonctionnement de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications visées à l'article 1er du présent accord, en tenant compte des priorités et moyens définis par les accords de la branche vétérinaire.


      7.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, un bilan de l'activité se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle l'affectation visée à l'article 9 intervient ainsi qu'un budget prévisionnel incluant l'ensemble des ressources susceptibles d'être affectées aux centres de formation d'apprentis sont dressés par chaque CFA santé animale et transmis à la CPNE vétérinaire.


      Le bilan de l'activité de chaque CFA santé animale ainsi que le budget prévisionnel sont présentés pour avis, préalablement à sa transmission à la CPNE vétérinaire, au conseil paritaire de perfectionnement de chaque CFA santé animale.


      8.   La CPNE vétérinaire est chargée d'actualiser la liste des CFA santé animale établie en application du présent article.


      9.   La CPNE vétérinaire est chargée d'élaborer à l'intention de l'OPCA, au plus tard le 1er juin de chaque année, une recommandation lui indiquant les besoins en fonctionnement de chaque CFA santé animale ainsi que le montant affecté, au titre de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, à chaque CFA santé animale. Elle détermine, à cette occasion, les priorités en matière de développement de l'apprentissage et, en particulier, les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis, pour tous les niveaux de formation.


      L'affectation des fonds doit être réalisée, avant le 1er juillet de chaque année, par l'OPCA à chaque CFA santé animale.


      Un bilan relatif aux conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article est présenté chaque année à la CPNE vétérinaire.


      La CPNE vétérinaire reçoit de chaque CFA santé animale un état de ses effectifs d'apprentis.


      Les résultats du bilan sont pris en compte par la CPNE vétérinaire lors de l'établissement de la recommandation visée dans le présent article.

    • Article 69 (non en vigueur)

      Remplacé

      Sont bénéficiaires du droit individuel à la formation :

      - les titulaires d'un CDI comptant une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui les emploie à compter du 6 mai 2005 (1) ;

      - les titulaires d'un CDD dont l'ancienneté est de 4 mois consécutifs ou non, sous CDD au cours des 12 derniers mois. L'ancienneté n'est pas obligatoirement acquise au titre d'un seul contrat.

      (1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 933-1 du code du travail (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).

    • Article 69

      En vigueur étendu

      Développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale


      1.   La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle de la branche souhaite encourager le développement des formations professionnelles en direction des jeunes se préparant aux métiers et aux qualifications du secteur. De même, elle souhaite encourager le tutorat, qu'elle considère comme une fonction importante au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires, pour organiser l'accueil, l'encadrement et accompagner la formation professionnelle d'un jeune ou d'un salarié dans l'entreprise ;


      2.   Dans ce cadre, les organisations membres de la CPNE conviennent de la nécessité de mettre en œuvre un plan de développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale dans les entreprises de la branche susvisée ;


      3.   Elles décident de structurer l'ensemble des points de ce plan autour des missions suivantes :


      -   soutien financier aux centres de formation par l'apprentissage (CFA) santé animale ;


      -   promotion de l'apprentissage et des métiers du secteur ;


      -   animation dans les régions du réseau des CFA ;


      -   accompagnement au tutorat ;


      4.   Ainsi, au titre des articles L. 6332-1-1 et L. 6332-16 du code du travail, la CPNE demande à l'OPCA d'affecter jusqu'à 25 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation visés aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail à la participation financière aux dépenses de fonctionnement des CFA santé animale.


      CFA santé animale Aquitaine : 8, avenue de Verdun, 33200 Bordeaux-Caudéran.


      CFA santé animale Ile-de-France : 10, place Léon-Blum, 75011 Paris.


      CFA santé animale PACA : miniparc de l'Anjoly, bâtiment 1,6, voie d'Angleterre, BP 50034,13741 Vitrolles Cedex.


      CFA santé animale Pays de la Loire : 87, rue de Kernevel, 44490 Le Croisic.


      5.   La CPNE détermine chaque année, dans le cadre défini à l'alinéa 4 du présent accord, le montant effectif de l'enveloppe financière que l'OPCA affecte, au titre de l'alinéa susvisé, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFA santé animale.


      6.   Dans le mois qui suit la réception de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, le conseil de gestion de l'OPCA adresse à la CPNEFP vétérinaire un état des sommes qu'il a collectées au titre de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, ainsi que le montant prévisionnel des prises en charge relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation, au compte personnel de formation et aux dépenses relatives à la préparation et à l'exercice de la fonction tutorale et au fonctionnement de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications visées à l'article 1er du présent accord, en tenant compte des priorités et moyens définis par les accords de la branche vétérinaire.


      7.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, un bilan de l'activité se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle l'affectation visée à l'article 9 intervient ainsi qu'un budget prévisionnel incluant l'ensemble des ressources susceptibles d'être affectées aux centres de formation d'apprentis sont dressés par chaque CFA santé animale et transmis à la CPNE vétérinaire.


      Le bilan de l'activité de chaque CFA santé animale ainsi que le budget prévisionnel sont présentés pour avis, préalablement à sa transmission à la CPNE vétérinaire, au conseil paritaire de perfectionnement de chaque CFA santé animale.


      8.   La CPNE vétérinaire est chargée d'actualiser la liste des CFA santé animale établie en application du présent article.


      9.   La CPNE vétérinaire est chargée d'élaborer à l'intention de l'OPCA, au plus tard le 1er juin de chaque année, une recommandation lui indiquant les besoins en fonctionnement de chaque CFA santé animale ainsi que le montant affecté, au titre de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, à chaque CFA santé animale. Elle détermine, à cette occasion, les priorités en matière de développement de l'apprentissage et, en particulier, les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis, pour tous les niveaux de formation.


      L'affectation des fonds doit être réalisée, avant le 1er juillet de chaque année, par l'OPCA à chaque CFA santé animale.


      Un bilan relatif aux conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article est présenté chaque année à la CPNE vétérinaire.


      La CPNE vétérinaire reçoit de chaque CFA santé animale un état de ses effectifs d'apprentis.


      Les résultats du bilan sont pris en compte par la CPNE vétérinaire lors de l'établissement de la recommandation visée dans le présent article.

    • Article 70 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le DIF est de 20 heures par an cumulables sur 6 ans dans la limite de 120 heures.

      Pour les salariés titulaires d'un CDD et pour les salariés à temps partiel, le DIF est calculé pro rata temporis quel que soit le nombre d'années cumulées.

      Pour les salariés bénéficiaires d'une convention individuelle de forfait en jours, le crédit au titre du DIF reste fixé en heures.
    • Article 70

      En vigueur étendu

      Les organisations membres de la CPNEFP vétérinaire rappellent aux entreprises de la branche professionnelle des vétérinaires d'exercice libéral que la profession dispose d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA), qui est le SNVEL.


      A ce titre, elles invitent toutes les entreprises à faire converger leur contribution de taxe d'apprentissage vers cet OCTA, afin de soutenir les CFA santé animale préparant les jeunes aux métiers du secteur.


      Au 1er janvier 2016, les organisations membres inviteront toutes les entreprises à faire converger leur contribution de taxe d'apprentissage vers l'OCTA Actalians.

    • Article 70 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le DIF est de 20 heures par an cumulables sur 6 ans dans la limite de 120 heures.

      Pour les salariés titulaires d'un CDD et pour les salariés à temps partiel, le DIF est calculé pro rata temporis quel que soit le nombre d'années cumulées.

      Pour les salariés bénéficiaires d'une convention individuelle de forfait en jours, le crédit au titre du DIF reste fixé en heures.
    • Article 70

      En vigueur étendu

      Les organisations membres de la CPNEFP vétérinaire rappellent aux entreprises de la branche professionnelle des vétérinaires d'exercice libéral que la profession dispose d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA), qui est le SNVEL.


      A ce titre, elles invitent toutes les entreprises à faire converger leur contribution de taxe d'apprentissage vers cet OCTA, afin de soutenir les CFA santé animale préparant les jeunes aux métiers du secteur.


      Au 1er janvier 2016, les organisations membres inviteront toutes les entreprises à faire converger leur contribution de taxe d'apprentissage vers l'OCTA Actalians.

    • Article 71 (non en vigueur)

      Remplacé

      Pour être retenues au titre du plan de formation ou du DIF, les actions de formation du salarié devront figurer sur la liste des actions prioritaires établie par la CPNE de la branche vétérinaire. En l'absence de cette liste, les actions de formation devront permettre l'adaptation, la promotion, l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances contribuant à l'amélioration des activités exercées au sein de l'entreprise où travaille le salarié, à l'exception des actions de formation relevant de la formation initiale dispensée dans les écoles nationales vétérinaires.

      Le droit à DIF doit être transféré au sein de la branche, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde sous réserve d'une demande avant la fin du préavis.

      L'initiative de mise en oeuvre du DIF appartient au salarié en accord avec son employeur.

      L'employeur dispose du délai de 1 mois pour notifier sa réponse, l'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation.

      En cas de désaccord durant 2 exercices civils consécutifs sur le choix de l'action de formation et si cette dernière correspond aux priorités définies par l'organisme défini à l'article 74 (1), une prise en charge financière de l'action dans cadre d'un congé individuel de formation pourra se faire par ledit organisme.

      Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du DIF et les frais de formation.

      (1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail aux termes desquelles l'organisme paritaire est agréé au titre du congé individuel de formation (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).

    • Article 71

      En vigueur étendu

      Droit au compte personnel de formation


      Conformément aux dispositions législatives en vigueur, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert aux apprentis et aux salariés d'au moins 16 ans. L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.


      Les heures de formation inscrites sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire, jusqu'à la fermeture du compte lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.


      Actions de formation éligibles


      Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation, au titre de la liste élaborée par la CPNEFP conformément aux dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail, sont les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle ou par un titre enregistré au RNCP, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de ces certifications.


      Mobilisation du CPF


      Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.


      Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum 60 jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours dans les autres cas.


      L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13 du code du travail ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6 du code du travail.


      A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.


      Financement des actions de formation


      Les fonds collectés au titre du CPF sont affectés à la prise en charge des actions de formation éligibles, des coûts salariaux et des frais annexes de transport, de repas et d'hébergement, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


      Dans la limite du coût réel de formation, l'OPCA (Actalians) est habilité à appliquer une modulation des taux de prise en charge en fonction des priorités définies paritairement, des types d'actions considérées et des disponibilités financières.


      En application de l'article R. 6323-2 du code du travail, le montant forfaitaire est fixé à 13 €.


      Abondement du compte personnel de formation


      Le dispositif des périodes de professionnalisation pourra compléter le compte personnel de formation lorsque la certification visée est un CQP reconnu par la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés ou un titre enregistré au RNCP.


      Articulation du compte personnel de formation avec le congé individuel de formation


      Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités établies au 4° de l'article L. 6332-21 du code du travail.


      Dispositions transitoires : modalités d'utilisation du DIF dans le cadre du CPF


      Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation (DIF), les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.


      A partir du 1er janvier, le reliquat des heures DIF non utilisées au 31 décembre 2014 sera mobilisable selon les règles du dispositif CPF jusqu'au 1er janvier 2021. Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du DIF sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le CPF, dans la limite du plafond total de 150 heures. La prise en charge de ces heures de formation est effectuée par les financements affectés au CPF.

    • Article 71 (non en vigueur)

      Remplacé

      Pour être retenues au titre du plan de formation ou du DIF, les actions de formation du salarié devront figurer sur la liste des actions prioritaires établie par la CPNE de la branche vétérinaire. En l'absence de cette liste, les actions de formation devront permettre l'adaptation, la promotion, l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances contribuant à l'amélioration des activités exercées au sein de l'entreprise où travaille le salarié, à l'exception des actions de formation relevant de la formation initiale dispensée dans les écoles nationales vétérinaires.

      Le droit à DIF doit être transféré au sein de la branche, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde sous réserve d'une demande avant la fin du préavis.

      L'initiative de mise en oeuvre du DIF appartient au salarié en accord avec son employeur.

      L'employeur dispose du délai de 1 mois pour notifier sa réponse, l'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation.

      En cas de désaccord durant 2 exercices civils consécutifs sur le choix de l'action de formation et si cette dernière correspond aux priorités définies par l'organisme défini à l'article 74 (1), une prise en charge financière de l'action dans cadre d'un congé individuel de formation pourra se faire par ledit organisme.

      Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du DIF et les frais de formation.

      (1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail aux termes desquelles l'organisme paritaire est agréé au titre du congé individuel de formation (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).

    • Article 71

      En vigueur étendu

      Droit au compte personnel de formation


      Conformément aux dispositions législatives en vigueur, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert aux apprentis et aux salariés d'au moins 16 ans. L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.


      Les heures de formation inscrites sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire, jusqu'à la fermeture du compte lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.


      Actions de formation éligibles


      Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation, au titre de la liste élaborée par la CPNEFP conformément aux dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail, sont les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle ou par un titre enregistré au RNCP, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de ces certifications.


      Mobilisation du CPF


      Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.


      Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum 60 jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours dans les autres cas.


      L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13 du code du travail ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6 du code du travail.


      A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.


      Financement des actions de formation


      Les fonds collectés au titre du CPF sont affectés à la prise en charge des actions de formation éligibles, des coûts salariaux et des frais annexes de transport, de repas et d'hébergement, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


      Dans la limite du coût réel de formation, l'OPCA (Actalians) est habilité à appliquer une modulation des taux de prise en charge en fonction des priorités définies paritairement, des types d'actions considérées et des disponibilités financières.


      En application de l'article R. 6323-2 du code du travail, le montant forfaitaire est fixé à 13 €.


      Abondement du compte personnel de formation


      Le dispositif des périodes de professionnalisation pourra compléter le compte personnel de formation lorsque la certification visée est un CQP reconnu par la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés ou un titre enregistré au RNCP.


      Articulation du compte personnel de formation avec le congé individuel de formation


      Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités établies au 4° de l'article L. 6332-21 du code du travail.


      Dispositions transitoires : modalités d'utilisation du DIF dans le cadre du CPF


      Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation (DIF), les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.


      A partir du 1er janvier, le reliquat des heures DIF non utilisées au 31 décembre 2014 sera mobilisable selon les règles du dispositif CPF jusqu'au 1er janvier 2021. Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du DIF sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le CPF, dans la limite du plafond total de 150 heures. La prise en charge de ces heures de formation est effectuée par les financements affectés au CPF.

    • Article 72 (non en vigueur)

      Remplacé


      Une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence sera versée par l'organisme paritaire collecteur défini à l'article 74 dès lors que l'employeur donne son accord pour une formation éligible au titre du DIF.

      Article étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail aux termes desquelles le bénéfice de l'allocation de formation est réservé aux heures de formation effectuées hors du temps de travail et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail aux termes desquelles l'OPCA-PL peut financer l'allocation de formation sur les fonds perçus au titre du plan de formation mais pas sur ceux perçus au titre de la professionnalisation (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).
    • Article 72

      En vigueur étendu

      A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en matière de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.


      Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.


      Tous les 6 ans, l'entretien professionnel susmentionné fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.


      Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années d'entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :


      1° Suivi au moins une action de formation ;


      2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;


      
 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. 



      Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3°, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 du code du travail.


      En cas de non-respect de ces dispositions, pour les entreprises comprenant plus de 50 salariés, sont prévus :


      -   un abondement correctif du CPF de 100 (salariés à temps plein) ou 130 heures (salariés à temps partiel) ;


      -   le versement à l'OPCA-PL d'un montant forfaitaire de 30 € par heure ;


      -   le droit du salarié à suivre l'action CPF de son choix sur son temps de travail.

      Article étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail aux termes desquelles le bénéfice de l'allocation de formation est réservé aux heures de formation effectuées hors du temps de travail et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail aux termes desquelles l'OPCA-PL peut financer l'allocation de formation sur les fonds perçus au titre du plan de formation mais pas sur ceux perçus au titre de la professionnalisation (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).
    • Article 72 (non en vigueur)

      Remplacé


      Une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence sera versée par l'organisme paritaire collecteur défini à l'article 74 dès lors que l'employeur donne son accord pour une formation éligible au titre du DIF.

      Article étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail aux termes desquelles le bénéfice de l'allocation de formation est réservé aux heures de formation effectuées hors du temps de travail et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail aux termes desquelles l'OPCA-PL peut financer l'allocation de formation sur les fonds perçus au titre du plan de formation mais pas sur ceux perçus au titre de la professionnalisation (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).
    • Article 72

      En vigueur étendu

      A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en matière de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.


      Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.


      Tous les 6 ans, l'entretien professionnel susmentionné fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.


      Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années d'entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :


      1° Suivi au moins une action de formation ;


      2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;


      
 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. 



      Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3°, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 du code du travail.


      En cas de non-respect de ces dispositions, pour les entreprises comprenant plus de 50 salariés, sont prévus :


      -   un abondement correctif du CPF de 100 (salariés à temps plein) ou 130 heures (salariés à temps partiel) ;


      -   le versement à l'OPCA-PL d'un montant forfaitaire de 30 € par heure ;


      -   le droit du salarié à suivre l'action CPF de son choix sur son temps de travail.

      Article étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail aux termes desquelles le bénéfice de l'allocation de formation est réservé aux heures de formation effectuées hors du temps de travail et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail aux termes desquelles l'OPCA-PL peut financer l'allocation de formation sur les fonds perçus au titre du plan de formation mais pas sur ceux perçus au titre de la professionnalisation (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).
    • Article 73 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux textes réglementaires et afin de bénéficier de l'ensemble des dispositifs de formation, les entreprises participent au financement des actions de formation selon la modalité suivante :

      -entreprises de 1 à 9 salariés vétérinaires : le taux contributif de l'employeur est de 0,60 % de la masse salariale brute annuelle correspondant au personnel vétérinaire. Les fonds sont répartis comme suit : 0,45 % au titre du plan de formation et 0,15 % au titre de la professionnalisation. Les fonds versés au titre de la professionnalisation seront affectés notamment à la prise en charge du DIF ;

      -entreprises de 10 salariés (équivalent temps plein) et plus : le taux contributif de l'employeur est de 1,6 % de masse salariale brute annuelle correspondant au personnel vétérinaire. Les fonds versés sont répartis comme suit (1) :

      -95 % de l'obligation légale de 0,90 % au titre de la formation ;

      -0,50 % au titre de la professionnalisation. Les fonds versés au titre de la professionnalisation seront affectés notamment à la prise en charge du DIF.

      Ces contributions sont versées à l'OPCA-PL ;

      -0,20 % au titre du congé individuel de formation versé aux FONGECIF régionaux.
      (1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).
    • Article 74 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'organisme paritaire collecteur agréé, OPCA, désigné pour la gestion des cotisations fixées à l'article 73 est OPCA-PL, 52, rue Kléber, 92309 Levallois-Perret Cedex.

    • Article 75 (non en vigueur)

      Abrogé


      La CPNE de la branche vétérinaire est compétente pour les missions relatives à la formation des vétérinaires salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.

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