Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.

IDCC

  • 1388

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 septembre 1985.
  • Organisations d'employeurs :
    Union française des industries pétrolières (UFIP), anciennement Union des chambres syndicales de l'industrie du pétrole.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats des cadres, agents de maîtrise, techniciens de l'industrie du pétrole (SICAMTIP) CFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CFTC ; Fédéchimie CGT-FO ; Fédération unie chimie CFDT (FUC-CFDT).
  • Adhésion :
    Fédération nationale des industries chimiques CGT, par lettre du 7 janvier 1986 ; UNSA industrie et construction, par lettre du 16 octobre 2017 (BO n°2017-45).

Code NAF

  • 23-2Z
  • 50-5Z
  • 51-5A
  • 60-3Z
  • 63-1E
  • 63-2E
 
      • Article 401

        En vigueur étendu

        Les négociations relatives aux salaires ont lieu dans les conditions fixées par le code du travail et la présente convention.

      • Article 402

        En vigueur étendu

        a) Les salaires minima sont basés sur les éléments suivants :

        1° Le salaire minimum professionnel (SMP) correspondant au coefficient d'emploi 100 de la hiérarchie ;

        2° Les coefficients hiérarchiques afférents aux emplois ou positions de la classification professionnelle des salariés visés par la convention collective ;

        3° La majoration conventionnelle calculée par point de différence entre 880 et le coefficient du salarié.

        b) Les salaires minima définis ci-dessus sont exclusifs de toutes primes, indemnités et gratifications diverses.

        c) Ils sont applicables aux salariés de l'un ou l'autre sexe, âgés de 18 ans révolus et d'aptitude physique normale.

        En cas d'inaptitude importante, les articles L. 323-25 et suivants du code du travail sont applicables.

        d) Tout salarié répondant aux conditions du paragraphe c, alinéa 1 du présent article a la garantie du salaire minimum de l'emploi ou position dans lequel il se trouve classé.

      • Article 403

        En vigueur étendu

        a) Les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans ont la garantie du salaire minimum des adultes de leur catégorie lorsqu'ils sont appelés à exécuter des travaux confiés aux adultes, à condition que leur travail soit équivalent à celui qui serait exigé des adultes au même poste.

        b) Dans le cas contraire, les salaires minima des jeunes salariés âgés de moins de 18 ans sont fixés en appliquant aux salaires minima des salariés adultes les abattements maxima suivants (1) :

        - 16 à 17 ans : 20 %.

        - 17 à 18 ans : 10 %.

        (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail (arrêté du 31 juillet 1986, art. 1er).

      • Article 404

        En vigueur étendu

        Le salaire au rendement n'est pas un mode de rémunération habituellement utilisé dans l'industrie pétrolière.

        Dans l'hypothèse où cette forme de rémunération subsisterait, les entreprises s'efforceront d'y mettre fin aussi rapidement que possible.

        Les primes venant en complément du salaire de base ne sont pas visées dans le présent paragraphe.

      • Article 405 (non en vigueur)

        Remplacé


        a) Il est attribué aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, ayant plus de trois ans d'ancienneté, une prime déterminée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

        b) Cette prime est calculée sur le salaire minimum de l'emploi correspondant à la classification de l'intéressé augmenté éventuellement des majorations en points ou en pourcentage prévues pour certains emplois.

        Elle subit, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

        c) Les taux de la prime sont les suivants :

        Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3 p. 100

        Après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 4 p. 100

        Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5 p. 100

        Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 6 p. 100

        Après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 7 p. 100

        Après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 8 p. 100

        Après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 9 p. 100

        Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 10 p. 100

        Après 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 11 p. 100

        Après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 12 p. 100

        Après 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 13 p. 100

        Après 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 14 p. 100

        Après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 15 p. 100

        Après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 16 p. 100

        Après 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 17 p. 100

        Après 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 18 p. 100
      • Article 405 (non en vigueur)

        Modifié

        a) Il est attribué aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, ayant plus de trois ans d'ancienneté, une prime déterminée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

        b) Cette prime est calculée sur le salaire minimum de l'emploi correspondant à la classification de l'intéressé augmenté éventuellement des majorations en points ou en pourcentage prévues pour certains emplois.

        Elle subit, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

        c) Les taux de la prime sont les suivants :

        Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : 1 p. 100 (1)

        Après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 p. 100 (2)

        Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3 p. 100

        Après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 4 p. 100

        Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5 p. 100

        Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 6 p. 100

        Après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 7 p. 100

        Après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 8 p. 100

        Après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 9 p. 100

        Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 10 p. 100

        Après 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 11 p. 100

        Après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 12 p. 100

        Après 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 13 p. 100

        Après 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 14 p. 100

        Après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 15 p. 100

        Après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 16 p. 100

        Après 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 17 p. 100

        Après 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 18 p. 100

        (1) A compter du 1er janvier 2007.

        (2) A compter du 1er janvier 2006.

      • Article 405 (non en vigueur)

        Remplacé

        a) Il est attribué aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, ayant plus de 3 ans d'ancienneté, une prime déterminée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

        b) Cette prime est calculée sur le salaire minimum de l'emploi correspondant à la classification de l'intéressé augmenté éventuellement des majorations en points ou en pourcentage prévues pour certains emplois.

        Elle subit, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

        c) Les taux de la prime sont les suivants :

        Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : 1 % (1)

        Après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 % (2)

        Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3 %

        Après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 4 %

        Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5 %

        Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 6 %

        Après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 7 %

        Après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 8 %

        Après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 9 %

        Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 10 %

        Après 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 11 %

        Après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 12 %

        Après 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 13 %

        Après 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 14 %

        Après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 15 %

        Après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 16 %

        Après 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 17 %

        Après 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 18 %

        Après 19 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 19 % (3)

        (1) A compter du 1er janvier 2007.

        (2) A compter du 1er janvier 2006.

        (3) A compter du 1er janvier 2008.

      • Article 405

        En vigueur étendu

        a) Il est attribué aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, ayant plus de 3 ans d'ancienneté, une prime déterminée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

        b) Cette prime est calculée sur le salaire minimum de l'emploi correspondant à la classification de l'intéressé augmenté éventuellement des majorations en points ou en pourcentage prévues pour certains emplois.

        Elle subit, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

        c) Les taux de la prime sont les suivants :

        Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : 1 % (1)

        Après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 % (2)

        Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3 %

        Après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 4 %

        Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5 %

        Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 6 %

        Après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 7 %

        Après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 8 %

        Après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 9 %

        Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 10 %

        Après 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 11 %

        Après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 12 %

        Après 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 13 %

        Après 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 14 %

        Après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 15 %

        Après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 16 %

        Après 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 17 %

        Après 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 18 %

        Après 19 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 19 % (3)

        Après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 20 % (4)

        (1) A compter du 1er janvier 2007.

        (2) A compter du 1er janvier 2006.

        (3) A compter du 1er janvier 2008.

        (4) A compter du 1er janvier 2010.

      • Article 406

        En vigueur étendu

        Une indemnité de rappel sera versée en sus du salaire à tout ouvrier, employé, agent de maîtrise ou assimilé, rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l'établissement.

        La même indemnité sera due également lorsque le salarié reviendra au travail après avoir quitté l'établissement si la demande lui en a été faite au cours de la journée.

        Cette indemnité est égale à 1 heure de son salaire. Elle est portée à 2 heures au cas où ce rappel est effectué de nuit (entre 21 heures et 5 heures), 1 dimanche ou 1 jour férié, ou 1 jour en tenant lieu pour les postes en continu.

      • Article 407

        En vigueur étendu

        Dans tous les cas où un salarié est amené, après accord préalable de l'employeur, à utiliser dans son travail des outils, une bicyclette ou un cyclomoteur lui appartenant, il lui sera alloué une indemnité spéciale dont le montant sera déterminé en accord avec l'intéressé.

      • Article 408

        En vigueur étendu

        a) En cas d'accident matériel entraînant un arrêt de travail dans l'établissement, toute journée commencée sera intégralement payée. b) Les salariés non prévenus de cet arrêt de travail se présentant au travail et ne pouvant le prendre effectivement recevront une indemnité égale à 1 demi-journée de salaire.

      • Article 409

        En vigueur étendu

        La participation du salarié aux avantages en nature (logement et accessoires, nourriture...) dont il bénéficie sera décomptée conformément aux réglementations en vigueur.

      • Article 410

        En vigueur étendu

        Après 1 an de présence dans l'entreprise, le salarié appelé à effectuer une période militaire obligatoire recevra un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé dans cette entreprise pendant la durée correspondant à ladite période.

      • Article 411

        En vigueur étendu

        Les jeunes appelés à accomplir leur service national obligatoire et ayant 1 an de présence dans l'entreprise percevront, à leur départ, une indemnité égale à 1 mois de leur salaire.

      • Article 412

        En vigueur étendu

        Le chômage des jours fériés légaux n'entraîne pas de perte de salaire.

      • Article 413 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) La durée du travail est fixée par la législation en vigueur.

        b) Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l'établissement, sous réserve des dispositions conventionnelles ou d'entreprises régissant les travailleurs postés, pourront être compensées à une date fixée d'un commun accord en principe dans le mois qui suit. La compensation sera faite heure par heure, les majorations des heures supplémentaires restant acquises.

        c) Les heures supplémentaires telles que définies par la législation en vigueur sont majorées comme suit, sauf dispositions plus favorables actuellement appliquées dans certains établissements :

        - 33 p. 100 du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires ;

        - 66 p. 100 du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

        d) La durée du travail du personnel appartenant à des équipes successives travaillant en permanence en 3 x 8 continus fait l'objet de dispositions particulières prévues au chapitre VII ci-après.
      • Article 413 (non en vigueur)

        Remplacé

        a) La durée du travail est fixée par la législation en vigueur.

        b) Les heures supplémentaires sont des heures de travail, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail (1).

        Le contingent annuel d'heures supplémentaires, visé par l'article L. 212-6 du code du travail, est fixé par salarié à 130 heures par an.

        Les heures supplémentaires et les majorations afférentes peuvent être, à la demande du salarié, compensées en temps, à une date fixée d'un commun accord, en principe dans les 3 mois qui suivent leur réalisation.

        Les heures supplémentaires au-delà de 43 heures hebdomadaires et les majorations et les majorations afférentes sont obligatoirement compensées en temps.

        c) Les heures supplémentaires hebdomadaires sont majorées comme suit :

        - 25 % du salaire horaire de la 36e à la 43e heure ;

        - 50 % à partir de la 44e.

        d) La durée du travail du personnel appartenant à des équipes successives travaillant en permanence en 3 x 8 continus fait l'objet de dispositions particulières prévues au chapitre VII ci-après.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      • Article 413

        En vigueur étendu

        a) La durée du travail est fixée par la législation en vigueur.

        b) Les heures supplémentaires sont des heures de travail, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail (1).

        Les heures supplémentaires et les majorations afférentes peuvent être, à la demande du salarié, compensées en temps, à une date fixée d'un commun accord, en principe dans les 3 mois qui suivent leur réalisation.

        Les heures supplémentaires au-delà de 43 heures hebdomadaires et les majorations et les majorations afférentes sont obligatoirement compensées en temps.

        c) Les heures supplémentaires hebdomadaires sont majorées comme suit :

        - 25 % du salaire horaire de la 36e à la 43e heure ;

        - 50 % à partir de la 44e.

        d) La durée du travail du personnel appartenant à des équipes successives travaillant en permanence en 3 x 8 continus fait l'objet de dispositions particulières prévues au chapitre VII ci-après.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      • Article 414

        En vigueur étendu

        Pour l'utilisation dans l'industrie du pétrole des dérogations permanentes prévues par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937 (industries chimiques), modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956, la pratique de la rémunération précisée par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1948 relative aux horaires d'équivalence est modifiée comme suit :

        Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 40e heure pour le personnel affecté aux services de lutte contre l'incendie et à partir de la 48e heure pour le personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance.

      • Article 415 (1)

        En vigueur étendu

        a) L'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou assimilé appelé à effectuer exceptionnellement des heures de travail la nuit, le dimanche, les jours fériés ou les jours de repos accordés à titre exceptionnel (ponts, par exemple) percevra, en dehors de majorations éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires, une majoration dite d'incommodité, égale à 33 % de ses appointements.

        Par heure de travail de nuit, il faut entendre les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures.

        b) Il ne peut y avoir cumul des majorations d'incommodité pour le travail de nuit et de celles ayant trait au travail effectué le dimanche et les jours fériés ou les jours de repos accordés à titre exceptionnel (ponts, par exemple).

        c) Les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés travaillant en service continu, ou en équipes successives sans interruption les dimanches et jours fériés, qui seraient appelés accidentellement à travailler le jour de leur repos auront droit à la majoration de 33 % prévue pour le travail effectué le dimanche.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1, L. 213-7, L. 221-1 et suivants du code du travail (arrêté du 31 juillet 1986, art. 1er).

      • Article 416 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) La durée du travail des ingénieurs et cadres est conforme à celle pratiquée dans l'établissement dont ils dépendent.

        Leurs appointements correspondent à cette durée du travail compte tenu des dépassements individuels d'horaire résultant normalement de leurs fonctions, dans la mesure où ces dépassements ne sont pas imposés de manière systématique.

        b) Au cas où les fonctions d'un ingénieur ou cadre l'appellent couramment à des travaux de nuit ou de jours fériés ou si l'organisation du travail l'oblige couramment à des dépassements d'horaire importants il en est tenu compte dans la détermination de sa rémunération.

        c) Le cas particulier des permanences est réglé dans le cadre des établissements.
      • Article 416 (1)

        En vigueur étendu

        a) Les ingénieurs et cadres qui travaillent dans des conditions assez proches de celles des autres catégories de salariés, en ce qui concerne leur rapport au travail et au temps, bénéficient des modalités générales de réduction du temps de travail dans l'entreprise.

        Leurs appointements prennent en compte les dépassements individuels d'horaire résultant normalement de leurs fonctions, dans la mesure où ces dépassements sont occasionnels.

        b) Les cadres de position supérieure, en raison de leur niveaux de responsabilité, d'autonomie et de rémunération bénéficient d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps pour l'accomplissement de leur mission. De ce fait, les dispositions légales ou conventionnelles concernant la durée du travail ne leur sont pas applicables.

        c) Les cadres " spécialistes " ainsi que les ingénieurs et cadres de position III, dont la mission implique un niveau de responsabilité et d'autonomie les conduisant à bénéficier d'une grande souplesse dans l'organisation de leur temps de travail, ne sont pas soumis à un horaire précis et déterminé. Les catégories d'ingénieurs et cadres concernées et les contreparties dont ils bénéficient au titre de la réduction du temps de travail (dont les jours de repos) sont définies par négociation au niveau de l'entreprise.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      • Article 417

        En vigueur étendu

        a) Ouvriers - employés

        1° Tout ouvrier chargé d'effectuer, pendant plus de huit heures consécutives, le remplacement d'un ouvrier dont l'emploi correspond à une classification supérieure, sera payé, pendant toute la durée du remplacement, au taux minimum pratiqué dans l'établissement pour cette classification ;

        2° Si un ouvrier est appelé, dans les mêmes conditions, à remplacer un agent de maîtrise, il recevra, pendant la période de remplacement, le salaire minimum de l'emploi de l'agent de maîtrise remplacé ;

        3° Tout remplacement d'un employé effectuant un travail correspondant à une classification supérieure ou d'un agent de maîtrise, notifié par la direction et d'une durée excédant 15 jours consécutifs (congés payés exclus) (1) donnera droit au versement d'un supplément de salaire égal à la différence entre les appointements minima correspondant à l'emploi du remplacé et les emplois effectifs du remplaçant ;

        4° Dans le cas où le salaire effectif du remplaçant serait égal ou supérieur au salaire minimum de l'emploi du remplacé, l'indemnité sera établie en accord entre l'employeur et l'intéressé ;

        5° Après 4 mois de remplacement dans un emploi d'ouvrier ou d'employé, ou après 6 mois de remplacement dans un emploi d'agent de maîtrise, l'ouvrier ou employé sera promu à la classification de l'emploi du remplacé, sauf dans le cas où le retour de ce dernier est prévu.

        b) Agents de maîtrise

        1° Tout remplacement d'un agent de maîtrise ou assimilé dont l'emploi correspond à une classification supérieure, notifié par la direction et d'une durée excédant 15 jours consécutifs (congés payés exclus) (1) donnera droit au versement d'un supplément de salaire égal à la différence entre les appointements minima correspondant à l'emploi du remplacé et les appointements effectifs du remplaçant ;

        2° Dans le cas où les appointements effectifs du remplaçant seraient égaux ou supérieurs au salaire minimum de l'emploi du remplacé, l'indemnité sera établie en accord entre l'employeur et l'intéressé ;

        3° Après 6 mois de remplacement dans un emploi d'agent de maîtrise ou assimilé, le remplaçant sera promu à la classification de l'emploi du remplacé, sauf dans le cas où le retour de ce dernier est prévu ;

        c) Clauses communes

        Les remplacements provisoires effectués dans des postes correspondant à une classification inférieure n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction de salaire.

        (1) Cette restriction est limitée au remplacement d'un seul salarié par an.

      • Article 418

        En vigueur étendu

        Lorsqu'un ouvrier est appelé à exécuter des travaux multiples correspondant à des classifications différentes, 3 cas peuvent se présenter :

        1° L'ouvrier qui exécute occasionnellement des travaux ressortissant à une classification inférieure conservera son salaire habituel ;

        2° L'ouvrier qui exécute occasionnellement des travaux ressortissant à une classification supérieure sera payé au taux minimum pratiqué dans l'établissement pour cette classification et proportionnellement au temps passé. Dans le cas où ce salaire minimum serait inférieur au salaire effectif du remplaçant, le taux du salaire de ce dernier sera établi en accord entre l'employeur et l'ouvrier ;

        3° L'ouvrier affecté à des travaux relevant de catégories différentes aura la garantie du salaire minimum pratiqué dans l'établissement pour la catégorie correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé à mettre en oeuvre dans son travail.

      • Article 419

        En vigueur étendu

        Si, pour des raisons imprévues d'ordre technique et pour éviter une mise en chômage, l'employeur est amené à affecter temporairement un salarié à un travail correspondant à une classification inférieure à celle de son emploi habituel, ce salarié conservera le bénéfice du salaire individuel qu'il percevait dans son précédent emploi, à l'exclusion, toutefois, des avantages particuliers inhérents à la fonction antérieure ou attachés à des sujétions auxquelles il n'est plus astreint.

        Ce salarié bénéficiera d'un droit de priorité pour occuper ensuite, tout poste de sa spécialité correspondant à sa classification antérieure.

    • Article 420

      En vigueur étendu

      Dispositions propres à certaines catégories de personnel

      La nature et/ou les conditions d'exercice de certaines activités des secteurs commercial, administratif, recherche et technique peuvent nécessiter d'appréhender le temps de travail individuel par périodes autres qu'hebdomadaires. Dans ce cas, la rémunération est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire légal ou de l'horaire hebdomadaire moyen convenu. Les catégories de personnel concernées ainsi que les modalités de décompte du temps de travail sont définies par négociation au niveau de l'entreprise.

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