Naviguer dans le sommaire
Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007
- Texte de base : Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978. (Articles 29 à 31)
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales
- CHAPITRE II : Instances nationales paritaires
- CHAPITRE III : Droit syndical et exercice de ce droit
- CHAPITRE IV : Délégués du personnel et délégués au comité d'entreprise (Articles 29 à 31)
- CHAPITRE V : Formation du contrat de travail
- CHAPITRE VI : Salaires
- CHAPITRE VII : Congés payés
- CHAPITRE VIII : Régimes des absences
- CHAPITRE IX : Conditions de travail
- Durée du travail.
- Modulation et programmation de l'horaire de travail effectif.
- Compte de compensation : périodes incomplètes : (Voir réserve figurant dans l'arrêté).
- Contingent annuel d'heures supplémentaires.
- Travail de nuit.
- Double ramassage.
- Travaux pénibles, dangereux, insalubres.
- Travail du dimanche.
- Travail des jours fériés.
- Jours fériés : non-récupération.
- Hygiène et sécurité, comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
- Modification individuelle du contrat de travail.
- Modification pour inaptitude d'ordre médical.
- Conditions de déplacement.
- Dispositions particulières aux femmes.
- Travail par cycles.
- Travail à temps convenu.
- Assouplissements complémentaires.
- CHAPITRE X : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
- CHAPITRE XI : Retraite complémentaire des salariés non cadres
- CHAPITRE XII : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Préavis.
- Inobservation du préavis.
- Absences pour recherche d'emploi.
- Licenciement.
- Indemnité de licenciement.
- Licenciement collectif : ordre des licenciements.
- Mesures particulières applicables en cas de licenciements collectifs pour motif économique.
- Rupture du contrat de travail pour inaptitude d'ordre médical.
- CHAPITRE XIII : Départ à la retraite
- CHAPITRE XIV : Mutation technologiques
- CHAPITRE XV : Dispositions diverses
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les conflits collectifs professionnels éventuels seront déférés par la partie la plus diligente à une commission nationale paritaire de conciliation qui devra faire connaître son avis dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la date à laquelle elle aura été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette commission a la faculté de déléguer ses pouvoirs à des commissions régionales ou locales.
Les parties ne pourront recourir à aucune mesure de grève ou de lock-out avant que la commission ait notifié son avis aux parties intéressées. Cette commission sera composée de deux représentants de chacune des organisations des salariés signataires de la présente convention, et d'un nombre égal de représentants des employeurs signataires, étant entendu que l'ensemble des organisations affiliées à une même confédération ne pourra pas être représenté par plus de deux membres.
La partie demanderesse doit joindre un exposé succinct du litige à sa lettre de saisine.
Les personnes de l'établissement considéré directement intéressées au conflit ne peuvent siéger en qualité de commissaire.
Les frais de déplacement exposés par les salariés de l'entreprise concernée par un conflit collectif soumis à la procédure visée au présent article seront, dans les conditions prévues à l'article 12, remboursés par l'employeur dans la limite d'un salarié par organisation syndicale partie au conflit.Versions
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de non-conciliation et si le conflit porte sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente convention, il sera soumis à une procédure d'arbitrage. A cet effet, les deux arbitres désignés par chacune des parties de la commission nationale devront se réunir et statuer dans un délai maximum de trois jours ouvrables après leur désignation.
En cas de désaccord entre les arbitres, il sera demandé au premier président de la cour d'appel de la Seine de désigner un surarbitre pour les départager.
Si le conflit porte sur un autre objet que l'interprétation ou l'application de la présente convention, il pourra être soumis à l'arbitrage après accord entre toutes les organisations directement intéressées au conflit et unanimes.
Dans ce cas, la procédure suivie sera celle prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article.Versions
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission nationale paritaire d'interprétation des dispositions de la présente convention et de ses annexes.
La commission d'interprétation a la même composition que la commission de conciliation prévue à l'article 8 ci-dessus.
Les commissaires seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant effectivement participé à l'élaboration de la (ou des) dispositions faisant l'objet de la demande en interprétation.
La commission pourra être saisie, sur demande écrite et motivée, par toute organisation signataire ou adhérente de la présente convention ; elle devra se réunir et formuler son avis dans le délai maximum de quinze jours de date de la saisine.
Le temps de travail perdu ainsi que les frais de déplacement exposés par les salariés des entreprises participant en qualité de commissaire à une commission paritaire d'interprétation seront payés et remboursés aux taux et conditions prévus à l'article 12 ci-après, à raison d'un salarié par organisation syndicale.Versions
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
1. Afin de répondre au souci des organisations signataires d'améliorer la sécurité de l'emploi, il est institué une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie laitière chargée, notamment, de suivre les problèmes posés à la profession par les changements de structure et les concentrations des entreprises.
2. La commission comprend un représentant de chacune des organisations de salariés signataires, d'une part, et d'un nombre égal de représentants de la fédération nationale de l'industrie laitière, d'autre part.
Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
3. La commission procède à un examen périodique de la situation générale de l'emploi dans les secteurs d'activités couverts par la convention collective nationale de l'industrie laitière.
Elle reçoit, à ce titre, communication des statistiques concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories.
4. La commission est informée, au niveau de la profession :
- des perspectives et de l'évolution de l'emploi en fonction de la conjoncture économique, du progrès technique et des impératifs de la productivité ;
- des variations probables des effectifs.
5. La commission examine toutes les possibilités d'adaptation à d'autres emplois, en particulier par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en évolution technologique ou en régression.
La commission fait en outre toutes suggestions permettant de faciliter l'accession à d'autres emplois du personnel affecté par les diminutions d'effectifs.
6. La commission est également chargée de l'étude de toute question relative aux problèmes généraux de l'emploi ou à ceux de formation professionnelle y afférents qui peuvent se poser aux salariés et aux employeurs couverts par ladite convention collective.
7. La commission travaille en étroite liaison avec la commission interalimentaire de l'emploi et de la formation dont le secrétariat est assuré par l'Association nationale des industries agricoles et alimentaires (A.N.I.A.A.).Versions
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps de travail perdu par les salariés des entreprises industrielles visées à l'article 2 de la convention collective nationale de l'industrie laitière assistant à une réunion nationale paritaire décidée d'un commun accord entre organisations d'employeurs et de salariés, sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif dans la limite de quatre salariés par fédération signataire ou adhérente de ladite convention.
Les frais de transport engagés par ceux-ci pour assister à la réunion seront remboursés par l'employeur forfaitairement sur la base du tarif de 2e classe de la S.N.C.F. En outre, pour les salariés dont le lieu de travail est situé à plus de 500 kilomètres de Paris (ou du lieu de la réunion), l'employeur remboursera le supplément " couchette " sur justificatif.
De même les frais de séjour à Paris leur seront remboursés suivant le tarif forfaitaire fixé annuellement par l'I.S.I.C.A. pour le remboursement aux membres qui participent aux réunions de cet organisme.
Il sera remboursé :
- un repas pour les séances commencées le matin et se terminant au plus tard à 19 heures, deux repas pour ces mêmes séances se terminant après 19 heures ;
- le repas de midi pour les séances commencées l'après-midi lorsque le lieu de travail du salarié est situé à plus de 100 kilomètres ;
- le repas du soir pour les séances se terminant l'après-midi lorsque le lieu de travail du salarié est situé à plus de 400 kilomètres ou lorsque le retour au domicile ne peut normalement être effectué avant 21 heures.
Dans l'hypothèse où ces réunions se termineraient après 20 heures et en cas d'absence de moyens de transport après l'heure de leur clôture, une nuit d'hôtel est également remboursée.Versions