Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.

Etendue par arrêté du 13 août 1981 JONC 12 septembre 1981

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Inac (Inac-Céréales, Inac-Appro, Inac-Oléo Protéagineux) (1) ; Fédération nationale du légume sec ; Fédération nationale du négoce et de l'industrie des pailles et fourrages.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agro-alimentaire CFDT ; Fédération des employés, travailleurs et agents de maîtrise CFTC ; Fédération nationale des cadres de l'alimentation CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes FO.

Code NAF

  • 39-08
  • 57-01
  • 57-11
 
    • Article 53

      En vigueur étendu

      1. La période des congés payés doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

      Elle est fixée par l'employeur en se référant aux usages de la profession et après consultation du comité d'entreprise, et à défaut, des délégués du personnel.

      2. En cas de fractionnement des congés après accord du salarié, une fraction ne peut être inférieure à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

      Cette fraction doit être attribuée pendant la période légale rappelée ci-dessus.

      Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période et dans ce cas le salarié aura droit à un complément de :

      - deux jours ouvrables si le nombre de ces jours est au moins égal à six ;

      - un jour seul, si ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

      3. La durée des congés payés est augmentée à raison d'un jour ouvrable après dix ans de services, continue ou non dans l'entreprise, de deux jours après quinze ans, de trois jours après vingt ans.

      4. Les jeunes travailleurs âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, et quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, ont la possibilité, si le travail accompli au cours de la période de référence ne leur donne pas doit à un congé de vingt-quatre jours ouvrables, de demander des journées de vacances supplémentaires non rémunérées de telle sorte que la durée totale de leurs congés soit de vingt-quatre jours ouvrables.

      5. Les anciens déportés titulaires de la carte délivrée par le ministère des anciens combattants ont droit chaque année à un congé supplémentaire d'une semaine.

    • Article 54 (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Congés de naissance

      Tout chef de famille a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.

      La durée de ce congé est fixée à trois jours. Après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, ces trois jours peuvent ne pas être consécutifs mais doivent être inclus dans une période de quinze jours après la date de la naissance.

      La rémunération de ces trois jours est égale au salaire qui serait perçu par l'intéressé pour une égale période de travail à la même époque.

      2. Congés exceptionnels

      A l'occasion de certains événements, des congés exceptionnels et payés ne donnant pas lieu à récupération seront accordés dans les conditions suivantes :

      - mariage du salarié : quatre jours ouvrés ;

      - mariage d'un enfant : un jour ouvré ;

      - mariage d'un ascendant : un jour ouvrable ;

      - déménagement du salarié : un jour ouvrable par an ; - décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ouvrés ;

      - décès des parents : deux jours ouvrés ;

      - décés des beaux-parents : deux jours ouvrables ;

      - décés d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou de grands-parents : un jour ouvrable.

    • Article 54

      En vigueur étendu

      1. Congés de naissance

      Tout chef de famille a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.

      La durée de ce congé est fixée à trois jours. Après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, ces trois jours peuvent ne pas être consécutifs mais doivent être inclus dans une période de quinze jours après la date de la naissance.

      La rémunération de ces trois jours est égale au salaire qui serait perçu par l'intéressé pour une égale période de travail à la même époque.

      2. Congés exceptionnels

      A l'occasion de certains événements, des congés exceptionnels et payés ne donnant pas lieu à récupération seront accordés dans les conditions suivantes :

      - mariage du salarié : quatre jours ouvrés ;

      - mariage d'un enfant : un jour ouvré ;

      - mariage d'un ascendant : un jour ouvrable ;

      - déménagement du salarié : un jour ouvrable par an ; - décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ouvrés ;

      - décès des parents : deux jours ouvrés ;

      - décés des beaux-parents : deux jours ouvrables ;

      - décés d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou de grands-parents : un jour ouvrable ;

      - hospitalisation d'un enfant de moins de 18 ans : 1 jour ouvré par an.

    • Article 55

      En vigueur étendu

      1. En cas de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, les appointements continuent à être payés dans les conditions ci-après :

      ANCIENNETÉ dans l'entreprise :

      Jusqu'à 1 an

      MALADIE-ACCIDENT de la vie courante y compris l'accident de trajet n'entraînant pas d'hospitalisation :

      Rien

      ACCIDENT de travail, accident de trajet entraînant une hospitalisation, maladie professionnelle :

      Du 1er au 75e jour

      MONTANT de l'indemnisation (en pourcentage) :

      80 tranche A.

      ANCIENNETÉ : De 1 à 3 ans

      MALADIE-ACCIDENT : Du 15e au 75e jour

      ACCIDENT de travail : Du 1er au 75e jour

      MONTANT : 80 tranche A

      ANCIENNETÉ : De 3 à 8 ans

      MALADIE-ACCIDENT : Du 8e au 75e jour

      ACCIDENT de travail : Du 1er au 75e jour

      MONTANT : 100

      ANCIENNETÉ : De 8 à 13 ans

      MALADIE-ACCIDENT : Du 8e au 90e jour

      ACCIDENT de travail : Du 1er au 90e jour

      MONTANT : 100

      ANCIENNETÉ : De 13 à 18 ans

      MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 105e jour

      ACCIDENT de travail : Du 1er au 105e jour

      MONTANT : 100

      ANCIENNETÉ : De 18 à 23 ans

      MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour

      ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour

      MONTANT : 100

      ANCIENNETÉ : De 23 à 28 ans

      MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour

      ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour

      MONTANT : 100

      MALADIE-ACCIDENT : Du 126e au 145e jour

      ACCIDENT de travail : Du 126e au 145e jour

      MONTANT : 80

      ANCIENNETÉ : De 28 à 33 ans

      MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour

      ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour

      MONTANT : 100

      MALADIE-ACCIDENT : Du 126e au 165e jour

      ACCIDENT de travail : Du 126e au 165e jour

      MONTANT : 80

      ANCIENNETÉ : De 33 à 38 ans

      MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour

      ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour

      MONTANT : 100

      MALADIE-ACCIDENT : Du 126e au 185e jour

      ACCIDENT de travail : Du 126e au 185e jour

      MONTANT : 80

      2. De ces salaires seront déduites les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale et la caisse de prévoyance à laquelle participe éventuellement l'entreprise.

      3. Au cas où les absences pour cause de maladie ou d'accident du travail se succèdent dans le temps, les délais d'indemnisation prévus au paragraphe I ci-dessus constituent des délais maximaux pendant une période de douze mois suivant le premier arrêt de travail.

    • Article 56

      En vigueur étendu

      1. Au moment de l'embauche, la candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son éventuel état de grossesse ; de son côté l'employeur ne peut prétexter de son état pour refuser d'embaucher la candidate ou résilier son contrat de travail au cours de la période d'essai.

      Au cours de l'exécution du contrat de travail, il est interdit de résilier celui-ci lorsque la salariée est :

      - en état de grossesse médicalement constaté ;

      - pendant la période de suspension du contrat de travail définie au paragraphe 2 ci-après ;

      - pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de la période de suspension,

      sauf pour faute grave imputable à la salariée.

      Toutefois, l'interdiction visée ci-dessus est absolue pendant la suspension du contrat de travail.

      La protection de la salariée en état de grossesse contre les mutations d'emploi est fixée conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975.

      2. Suspension du contrat de travail

      L'intéressée a le droit de suspendre son contrat de travail dans les conditions suivantes :

      SITUATION DE FAMILLE :

      ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 0

      Naissances suivantes :

      - 1 enfant

      Congé prénatal : 6 semaines

      Congé postnatal : 10 semaines

      Total durée de suspension : 16 semaines

      - 2 (jumeaux)

      Congé prénatal : 6 semaines

      Congé postnatal : 12 semaines

      Total durée de suspension : 18 semaines

      - 3 (triplés)

      Congé prénatal : 6 semaines

      Congé postnatal : 22 semaines

      Total durée de suspension : 28 semaines

      ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 1

      Naissances suivantes :

      - 1 enfant

      Congé prénatal : 6 semaines

      Congé postnatal : 10 semaines

      Total durée de suspension : 16 semaines

      - 2 (jumeaux)

      Congé prénatal : 6 semaines

      Congé postnatal : 22 semaines

      Total durée de suspension : 28 semaines

      - 3 (triplés)

      Congé prénatal : 6 semaines

      Congé postnatal : 22 semaines

      Total durée de suspension : 28 semaines

      ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 2

      Naissances suivantes :

      - 1 enfant

      Congé prénatal : 8 semaines

      Congé postnatal : 18 semaines

      Total durée de suspension : 26 semaines

      - 2 (jumeaux)

      Congé prénatal : 8 semaines

      Congé postnatal : 20 semaines

      Total durée de suspension : 28 semaines

      - 3 (triplés)

      Congé prénatal : 8 semaines

      Congé postnatal : 20 semaines

      Total durée de suspension : 28 semaines

      ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 3 et PLUS

      Naissances suivantes :

      - 1 enfant

      Congé prénatal : 8 semaines

      Congé postnatal : 18 semaines

      Total durée de suspension : 26 semaines

      - 2 (jumeaux)

      Congé prénatal : 8 semaines

      Congé postnatal : 20 semaines

      Total durée de suspension : 28 semaines

      - 3 (triplés)

      Congé prénatal : 8 semaines

      Congé postnatal : 20 semaines

      Total durée de suspension : 28 semaines

      Sur production d'un certificat médical, ces délais peuvent être respectivement allongés de deux à quatre semaines.

      Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas d'adoption.

      Si la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, les périodes de suspension indiquées ne sont pas réduites de ce fait.

      Enfin, si l'état du nouveau-né nécessite son hospitalisation jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'intéressée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut prétendre.

      3. Interdiction d'emploi

      L'employeur est tenu de respecter le repos légal obligatoire pendant une période de huit semaines au total avant et après l'accouchement, dont au moins six semaines après l'accouchement.

      4. Visites prénatales obligatoires

      Lorsque le samedi est habituellement travaillé, le temps consacré aux visites prénatales obligatoires ne donnera pas lieu à une réduction de rémunération.

      5. Résiliation du contrat de travail

      Sous réserve des dispositions légales et à l'expiration de la période de suspension, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir, sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi, à condition d'avertir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, son employeur, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension.

      En pareil cas, la femme peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage.

      L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.

      Les mêmes dispositions sont applicables en cas d'adoption.

      La possibilité de résiliation du contrat de travail peut être également offerte au père salarié. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

    • Article 57

      En vigueur étendu

      Les salariés des entreprises occupant habituellement plus de 100 salariés et ayant au moins un an d'ancienneté à la date de la naissance (ou de l'arrivée de l'enfant au foyer s'il s'agit d'une adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans) peuvent bénéficier, à la suite du congé maternité ou d'adoption, d'un congé parental non rémunéré de deux ans maximum.

      La mère qui souhaite bénéficier du droit au congé parental doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la durée du congé qu'elle entend prendre.

      Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père salarié qui remplit les mêmes conditions si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.

      A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente.

      Enfin, la durée du congé parental est passé en compte pour moitié dans l'appréciation de l'ancienneté.

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