Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Texte de base : Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.
- Dispositions générales
- Droits du personnel
- Formation
- Contrat de travail
- Embauchage
- Période d'essai.
- Période d'essai et renouvellement
- Résiliation du contrat individuel
- Procédure de licenciement
- Modification du lieu de travail
- Circonstances économiques
- Heures pour recherche d'emploi
- Inobservation du délai de préavis
- Sanctions
- Dérogation à l'exécution de préavis
- Modification juridique de l'entreprise
- Indemnités de licenciement
- Départ en retraite
- Durée du travail
- Modifications fréquentes des fonctions du salarié
- Temps partiel
- Hygiène et sécurité
- Salaires
- Congés - Absences
- Avantages acquis
- Dépôt de la convention
- Extension de la convention
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de congédiement.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à connaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.
Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Afin de pouvoir plus facilement participer aux réunions des commissions mixtes et paritaires, les salariés des entreprises visées par la convention et représentant les organisations syndicales de salariés de la profession, voient leur salaire maintenu par l'entreprise ou l'établissement dans lequel ils sont salariés dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, étant précisé que, eu égard à l'effectif des entreprises concernées, un seul salarié pourra participer à ces travaux par entreprise.
Le temps passé dans ces réunions est considéré comme temps de travail effectif pour la garantie des droits y afférents.
Les frais réels de transport engagés pour participer aux réunions des commissions mixtes et paritaires sont remboursés sur justificatif (transport S.N.C.F., seconde classe) à parts égales par organisation patronale.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 19 avril 1988 étendu par arrêté du 21 juillet 1988 JORF 30 juillet 1988
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Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de congédiement.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les 2 parties s'emploieront à connaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.
Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
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Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de désignation et leurs attributions sont déterminées par les lois et règlements en vigueur, soit les articles L. 421-1 et suivants du code du travail. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, on se référera à l'article L. 132-30 du code du travail en vigueur.
En outre, dans les établissements n'occupant pas au moins 10 salariés, le ou les travailleurs auront la faculté sur leur demande de se faire assister d'un représentant de leur syndicat.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L421-1, L132-30
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Comités d'entreprise
Dans les établissements occupant au moins 50 salariés, il sera constitué un comité d'entreprise conformément aux dispositions légales. Le financement est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 432-9 et L. 434-8 du code du travail.
La subvention de fonctionnement du comité d'entreprise est d'au moins 0,2 % de la masse salariale.
B. - Comités d'établissement et comités centraux d'entreprise
Il est fait application des articles L. 435-1 et suivants en ce qui concerne la création éventuelle d'un comité central d'entreprise et d'un comité d'établissement.
C. - Comités de groupe
Il est fait application des articles L. 439-1 et suivants du code du travail en ce qui concerne la création éventuelle d'un comité de groupe.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L432-9, L434-8, L435-1, L439-1
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le chef d'entreprise communique 1 fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de travail à temps partiel effectué dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Le bilan est communiqué aux délégués syndicaux. Le chef d'entreprise explique, lors de ce bilan, les motifs qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel ou inversement.
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