Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Texte de base : Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.
- Dispositions générales
- Droits du personnel
- Formation
- Contrat de travail
- Embauchage
- Période d'essai.
- Période d'essai et renouvellement
- Résiliation du contrat individuel
- Procédure de licenciement
- Modification du lieu de travail
- Circonstances économiques
- Heures pour recherche d'emploi
- Inobservation du délai de préavis
- Sanctions
- Dérogation à l'exécution de préavis
- Modification juridique de l'entreprise
- Indemnités de licenciement
- Départ en retraite
- Durée du travail
- Modifications fréquentes des fonctions du salarié
- Temps partiel
- Hygiène et sécurité
- Salaires
- Congés - Absences
- Avantages acquis
- Dépôt de la convention
- Extension de la convention
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention et ses annexes règlent les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des deux sexes de toutes catégories de magasins, ateliers et bureaux dépendant des entreprises spécialisées d'optique-lunetterie de détail (à titre indicatif et non exhaustif, est compris dans le champ d'application de la présente convention le code A.P.E. 6444). Elle est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain et la Corse.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 24 mars 1987 étendu par arrêté du 21 juillet 1988 JORF 30 juillet 1988
Versions
Informations
Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention et ses annexes règlent les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des deux sexes de toutes catégories de magasins, ateliers et bureaux dépendant des entreprises spécialisées d'optique-lunetterie de détail (à titre indicatif et non exhaustif, est compris dans le champ d'application de la présente convention le code NAF 52.4 T, à l'exclusion des entreprises de photographie).
Elle est applicable sur l'ensemble du territoire français, y compris les DOM.Versions
Informations
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an et se poursuit ensuite pour une période indéterminée, sauf dénonciation à toute époque par les parties signataires, avec un préavis de 3 mois et un délai de prorogation conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.
La dénonciation est notifiée selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail par son ou ses auteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de la convention et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
La partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet d'accord, afin que les négociations puissent commencer au cours du préavis de 3 mois et aboutir à l'expiration de la convention en vigueur.
B. - Révision
En cas de révision, celle-ci sera demandée par l'une des organisations syndicales signataires avec un préavis de 3 mois. La demande de révision sera adressée par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations signataires et accompagnée d'un projet de modification.
Les pourparlers commenceront 15 jours au plus tard après la demande de révision.
En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de celle qui lui sera substituée à la suite de la demande de révision.
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-8, L132-10
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice de l'application des articles L. 511-1 et suivants du code du travail relatifs aux attributions des conseils de prud'hommes, les différends individuels ou collectifs relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente convention qui n'auraient pu être tranchés dans le cadre de l'entreprise seront déférés à une commission paritaire composée de représentants des organismes signataires qui se réunira dans un délai maximum de 15 jours à la diligence de l'une des parties.
La date de réunion de ladite commission est fixée par le président de l'organisation patronale la plus représentative après consultation des membres de la commission paritaire.
La commission doit faire connaître dans les 3 jours son avis sur le différend et en dresser un procès-verbal dont copie sera remise à chacune des parties.
La commission paritaire de conciliation sera composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 24 mars 1987 étendu par arrêté du 21 juillet 1988 JORF 30 juillet 1988
Versions
Informations
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties contractantes conviennent de se réunir au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels et au moins une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
A la demande de l'une des parties signataires, une réunion de la commission paritaire ou mixte pourra se tenir dans un délai de trois mois à partir de la date de la demande pour réexaminer, le cas échéant, les salaires conventionnels.
La négociation sur les salaires est l'occasion au moins une fois par an d'un examen par les parties contractantes de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard des salaires minima hiérarchiques (1).
A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.
Au cours de cet examen, la partie patronale fournit aux organisations de salariés les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Cette négociation prévue à l'alinéa 3 aura lieu avant la fin du 1er semestre de chaque année.
(1) Etendu sous réserve de l'article L. 132-12 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 89-549 du 2 août 1989.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 12 décembre 1988 étendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 11 octobre 1989
Versions
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
A. - Négociations professionnelles
Les parties contractantes conviennent de se réunir au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels et au moins une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
A la demande de l'une des parties signataires, une réunion de la commission paritaire ou mixte pourra se tenir dans un délai de trois mois à partir de la date de la demande pour réexaminer, le cas échéant, les salaires conventionnels.
La négociation sur les salaires est l'occasion au moins une fois par an d'un examen par les parties contractantes de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard des salaires minima hiérarchiques.
A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.
Au cours de cet examen, la partie patronale fournit aux organisations de salariés les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Cette négociation prévue à l'alinéa 3 aura lieu avant la fin du 1er semestre de chaque année.
B. - Composition des délégations
La délégation des organisations syndicales affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national se constitue librement, dans la limite de 3 personnes par sigle confédéral.
C. - Conditions de participation des salariés de la branche
Les salariés des entreprises de la branche qui sont désignés par leur organisation syndicale pour participer aux négociations doivent informer leurs employeurs respectifs dès réception de l'invitation à une réunion.
Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à la participation des réunions décidées paritairement y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) ainsi que le temps de déplacement sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, dans la limite d'un salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés.
Les frais de déplacement de 2 représentants par organisation syndicale sont pris en charge, sur justificatifs (documents originaux transmis au secrétariat de la convention collective nationale), sous réserve des maxima
suivants :
- transports :
- transports urbains, y compris hors Ile-de-France en cas de carence des transports urbains ;
- frais de parking ;
- billet SNCF seconde classe et tarif aérien négocié, au-delà de 500 kilomètres ;
- tarif du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 7 CV pour les trajets automobiles, dans la limite de 200 kilomètres aller-retour,
avec la possibilité de remplacer, à coût inférieur ou équivalent, les frais de transport par la prise en charge d'un repas et d'un hébergement :
- repas : 6 fois le minimum garanti (1) ;
- hébergement : 30 fois le minimum garanti (1).
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 16 février 2006 BO conventions collectives 2006-15 étendu par arrêté du 20 octobre 2006 JORF 1er novembre 2006.
Versions
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
A. - Négociations professionnelles
Les parties contractantes conviennent de se réunir au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels et au moins une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
A la demande de l'une des parties signataires, une réunion de la commission paritaire ou mixte pourra se tenir dans un délai de trois mois à partir de la date de la demande pour réexaminer, le cas échéant, les salaires conventionnels.
La négociation sur les salaires est l'occasion au moins une fois par an d'un examen par les parties contractantes de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard des salaires minima hiérarchiques (1).
A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.
Au cours de cet examen, la partie patronale fournit aux organisations de salariés les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Cette négociation prévue à l'alinéa 3 aura lieu avant la fin du 1er semestre de chaque année.
B. - Composition des délégations
La délégation des organisations syndicales affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national se constitue librement, dans la limite de 3 personnes par sigle confédéral.
C. - Conditions de participation des salariés de la branche
Les salariés des entreprises de la branche qui sont désignés par leur organisation syndicale pour participer aux négociations doivent informer leurs employeurs respectifs dès réception de l'invitation à une réunion.
Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à la participation des réunions décidées paritairement, y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP), ainsi que les temps de déplacement et les heures de délégation sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dans la limite de 1 salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés.
Les frais de déplacement de 2 représentants par organisation syndicale sont pris en charge, sur justificatifs (documents originaux transmis au secrétariat de la convention collective nationale), sous réserve des maxima
suivants :
- transports :
- transports urbains, y compris hors Ile-de-France en cas de carence des transports urbains ;
- frais de parking ;
- billet SNCF seconde classe et tarif aérien négocié, au-delà de 500 kilomètres ;
- tarif du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 7 CV pour les trajets automobiles, dans la limite de 200 kilomètres aller-retour,
avec la possibilité de remplacer, à coût inférieur ou équivalent, les frais de transport par la prise en charge d'un repas et d'un hébergement :
- repas : 6 fois le minimum garanti (2) ;
- hébergement : 30 fois le minimum garanti (2).
D. - Heures de délégation
Les représentants titulaires salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 5 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 55 heures annuelles par mandat.
E. - Des moyens logistiques et techniques à destination des représentants des organisations syndicales de salariés seront déterminés au sein du dispositif conventionnel de financement du paritarisme dans le cadre d'un programme prévisionnel annuel.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-12 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 (arrêté d'extension du 3 octobre 1989, art. 1er).
(2) Valeur du minimum garanti au 1er juillet 2005 : 3,11 €
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Négociations professionnelles
Les parties contractantes conviennent de se réunir au moins 1 fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels et au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
A la demande de l'une des parties signataires, une réunion de la commission paritaire ou mixte pourra se tenir dans un délai de 3 mois à partir de la date de la demande pour réexaminer, le cas échéant, les salaires conventionnels.
La négociation sur les salaires est l'occasion au moins 1 fois par an d'un examen par les parties contractantes de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard des salaires minima hiérarchiques.
A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation.
Au cours de cet examen, la partie patronale fournit aux organisations de salariés les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Cette négociation prévue à l'alinéa 3 aura lieu avant la fin du 1er semestre de chaque année.
B. - Composition des délégations
La délégation des organisations syndicales affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national se constitue librement, dans la limite de 3 personnes par sigle confédéral.
C. - Conditions de participation des salariés de la branche
Les salariés des entreprises de la branche qui sont désignés par leur organisation syndicale pour participer aux négociations doivent informer leurs employeurs respectifs dès réception de l'invitation à une réunion.
Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à la participation des réunions décidées paritairement, y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP), ainsi que les temps de déplacement et les heures de délégation sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dans la limite de 1 salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés.
D. - Heures de délégation
Les représentants titulaires et suppléants salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 8 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 88 heures annuelles par mandat.
E. - Des moyens logistiques et techniques à destination des représentants des organisations syndicales de salariés seront déterminés au sein du dispositif conventionnel de financement du paritarisme dans le cadre d'un programme prévisionnel annuel.
F. - Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme
Les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement de deux représentants par organisations syndicales et patronales représentatives ou de toute autre personne qui, bien que n'étant pas mandatée par un organisation, est amenée à participer à une action paritaire dont la prise en charge est décidée par la commission paritaire afférente (ex. : jury professionnel des CQP) seront remboursés sur la base des frais réels effectivement engagés, plafonnés aux limites respectivement indiquées ci-dessous, sur justificatifs, par l'association paritaire mise en place (ADPOLD). Les autres frais induits d'actions paritaires (ex. : organisation des examens des CQP, études, etc.) seront qualifiés et validés par les commissions paritaires en charge de leur bonne exécution.
1. Frais de déplacementPour les trajets inférieurs à 500 km aller, le remboursement est effectué dans la limite du tarif aller-retour SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) et dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion.
Si le domicile principal est éloigné de plus de 500 km du lieu de la réunion, le voyage par avion est pris en charge dans la limite du tarif économique, limité à la France métropolitaine.
Si le lieu où l'intéressé se trouve ou se dirige à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle est différent de son trajet habituel (domicile principal), le montant du remboursement sera plafonné au montant du trajet habituellement remboursé (domicile principal/ réunion).
Dans le cas d'usage de la voiture personnelle, le remboursement sera effectué dans la limite de 200 km, aller et retour, sur la base maximale du tarif du barème fiscal kilométrique correspondant à un véhicule de 7 CV, sous condition de remise de la copie de la carte grise et d'une attestation sur l'honneur de l'intéressé.
Frais de parking : frais réels plafonnés au montant correspondant à la durée nécessaire au déplacement ou réunion (ex. : si un justificatif présente une durée de parking supérieure à la durée théorique du déplacement, le montant du remboursement sera recalculé au regard de la durée nécessaire au déplacement et à la réunion).
2. Frais de restaurationLa prise en charge des frais de restauration est conditionnée :
Pour le dîner : à l'organisation de réunion sur au minimum 2 journées consécutives impliquant un hébergement sur place dans les conditions précisées ci-après, ou en cas d'arrivée sur le lieu de la réunion la veille de ladite réunion, ou enfin si la réunion conduit à un départ tardif en raison de l'heure de fin de réunion (après 19 heures).
Pour le déjeuner, toute réunion initiée le matin pourra donner lieu à remboursement du déjeuner, qu'elle se poursuive ou non sur l'après-midi.
Des frais de petit déjeuner pourront être pris en charge dans l'hypothèse où l'heure matinale de démarrage de la réunion induit un horaire de départ de l'intéressé antérieur ou équivalent à 7 heures (heure de départ du transport).
Le montant de prise en charge du petit déjeuner seul est fixé sur la base des frais réels dans la limite de trois fois le minimum garanti (1).
3. Frais d'hébergementLa prise en charge des frais d'hébergement est conditionnée à l'éloignement du domicile de l'intéressé de plus de 200 km du lieu de la (les) réunion (s) et si la (ou les) réunion (s) est (sont) soit :
- organisée sur plusieurs jours consécutifs ;
- en cas de démarrage matinal ou de fin tardive de la (des) réunion (s) organisée (s) sur la journée ;
- en cas de présence fortuite sur place la veille de la réunion évitant ainsi l'indemnisation d'un trajet aller ;
- sur décision d'une commission paritaire au cas par cas.
Dans ce cadre, la (les) nuitée (s) et le (s) petit (s) déjeuner (s) sont pris en charge sur frais réels dans la limite de quarante fois le minimum garanti (2).
En cas de nécessité dûment justifiée ou sur décision actée par une commission paritaire, ou en cas de litige, l'association paritaire (ADPOLD) pourra déroger exceptionnellement à ces plafonds ou conditions de prise en charge par décision de son conseil d'administration.
(1) Le montant de prise en charge des déjeuners et dîners est fixé sur la base des frais réels dans la limite de six fois le minimum garanti.
(2) Valeur du minimum garanti tel que prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail, applicable au jour de la réunion paritaire.