Avenant n° 91 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels (1)

Etendu par arrêté du 28 juin 2024 JORF 6 juillet 2024

IDCC

  • 2216

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FCD,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CFTC CSFV ; FNAA CFE-CGC ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2024-21
 

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Réunis les 9 février, 15 mars et 11 avril 2024 (réunions en présentiel avec possibilité de participation en visioconférence) ainsi que le 27 mars (visioconférence), les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et des salariés des entreprises de la branche ont procédé, dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels hiérarchiques au titre de 2024, à l'examen des données économiques de la profession pour l'année écoulée.

      Ils ont également procédé à un bilan des évolutions des salaires minima après deux années marquées par une inflation significativement plus élevée qu'au cours des dernières décennies. À l'heure où l'inflation parait marquer le pas, ils se félicitent d'avoir pu, par la signature de deux accords de salaires par an en 2023 comme en 2022, maintenir le pouvoir d'achat des salaires minima et permis à la négociation de jouer pleinement son rôle aux bénéfice des salariés de la branche, et en particulier à l'égard de ceux ne relevant pas d'un accord salarial d'entreprise.

      Les salaires minima conventionnels hiérarchiques constituent également un élément important d'attractivité de la branche ; à cet égard, une grille débutant pour le premier niveau et pour 35 heures de travail, à plus de 2 950 € annuels bruts au-delà de l'application du Smic en vigueur, représente pour la grande distribution alimentaire un atout par rapport aux secteurs comparables.

      Soucieux d'assurer dans toute la mesure permise par le contexte économique une progression de l'ensemble des salaires minima, les partenaires sociaux signataires décident de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet de l'avenant

    Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels hiérarchiques de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire des salariés en relevant.

    Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail et dans le cadre des règles prévues par cet article, les dispositions du présent accord en matière de salaire minimum prévalent sur les conventions ou accords d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.

    Il est rappelé que si les salaires minima hiérarchiques fixés ci-après tiennent compte des dispositions conventionnelles prévues aux articles 3.6 et 5.2.1 de la convention collective nationale, ceci ne peut avoir pour effet d'interdire aux entreprises de déroger à ces articles par voie d'accord collectif, en application des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail. De tels accords ne peuvent toutefois pas conduire à des montants de salaires réels inférieurs aux minima conventionnels hiérarchiques mensuels et annuels fixés ci-après, sauf garanties au moins équivalentes : la structure de rémunération peut être librement fixée par accord d'entreprise, alors que la rémunération minimale fixée pour chaque niveau de classification par les représentants des entreprises et des salariés, représentatifs à l'échelle de la branche, constitue une garantie collective fondamentale.

    Il est également précisé que les salaires minima fixés par le présent accord font exclusivement référence aux niveaux de classification tels que définis par le titre IV de la convention collective, et non à d'éventuels accords d'entreprise instaurant d'autres règles en matière de classification, qui doivent en application de la loi assurer aux salariés des garanties au moins équivalentes à celles du titre IV.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Barème des salaires minima hiérarchiques mensuels et annuels bruts garantis (SMMG et SMAG) pour un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles et un temps de pause de 7,58 heures

    Le salaire minimum conventionnel hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective nationale et notamment ses articles 3.6 et 5.2.1, est ainsi fixé :

    NiveauTaux horaireSalaire mensuel
    (151 h 67)
    Salaire mensuel
    minimum garanti [1]
    Salaire annuel
    minimum garanti 12 mois [1] [2] [3]
    Niveau 1(1 B – après période d'accueil)11,67 €1 769,99 €1 858,45 €24 160 €
    (1 A – période d'accueil)11,66 €1 768,47 €1 856,86 €24 139 €
    Niveau 2(2 B – après période d'accueil)11,77 €1 785,16 €1 874,37 €24 367 €
    (2 A – période d'accueil)11,69 €1 773,02 €1 861,63 €24 201 €
    Niveau 3(3 B – après période d'accueil)11,91 €1 806,39 €1 896,67 €24 657 €
    (3 A – période d'accueil)11,78 €1 786,67 €1 875,97 €24 388 €
    Niveau 4(4 B – après période d'accueil)12,60 €1 911,04 €2 006,55 €26 085 €
    (4 A – période d'accueil)11,98 €1 817,01 €1 907,82 €24 802 €
    Niveau 513,301 €2 017,36 €2 118,18 €27 536 €
    Niveau 614,060 €2 132,48 €2 239,06 €29 108 €
    Niveau 718,252 €2 768,28 €2 906,63 €37 786 €
    Niveau 824,531 €3 720,62 €3 906,56 €50 785 €
    [1] Seuls montants à comparer au salaire réel brut ; pour 35 heures effectives.
    [2] Pour les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord.
    [3] Montant applicable pour un salarié bénéficiant des dispositions de l'article 3.6 de la CCN ; se reporter aux règles de calcul de cet article.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salaires minima annuels bruts garantis pour 216 jours de travail par an

    Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :

    NiveauxSalaire minimum annuel garanti
    Au titre des 36 premiers mois
    en forfait jours dans le niveau
    Après 36 mois
    739 330 €40 850 €
    852 880 €54 900 €

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle

    Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit en analyser les causes. Si aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

    Par ailleurs, la CPPNI constituera un groupe de travail chargé d'examiner le résultat des index « égalité professionnelle » dans la branche afin de déterminer les actions à mener paritairement.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. La nature même des salaires minima paraît d'ailleurs incompatible avec une telle différence de traitement entre salariés de la branche. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur. Durée


    Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, y compris au sein des DROM au sein desquels la CCN est applicable (anciens DOM hors Mayotte), et sous réserve que celui-ci ne comporte pas d'exclusion remettant en cause les montants des minima conventionnels hiérarchiques fixés. Si tel devait être le cas, les partenaires sociaux se réuniraient pour examiner la situation et rechercher les solutions à apporter. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, sans que ceci ne remette en cause la périodicité annuelle de la négociation relative aux minima conventionnels.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Publicité. Extension

    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr.

    Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant, la fédération du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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