Avenant n° 189 du 28 septembre 2023 relatif aux salaires (1)

Etendu par arrêté du 11 décembre 2023 JORF 15 décembre 2023

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 28 septembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CoSMoS ; AESL,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; CFDT ; FNASS,

Numéro du BO

  • 2023-44
 

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 11 décembre 2023 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      À l'issue de la commission paritaire de négociation du 28 septembre 2023, les partenaires sociaux de la branche sport ont défini les salaires minima conventionnels applicables pour 2024.

      Pour rappel, comme dans le cadre de l'avenant n° 177 du 29 novembre 2022 qu'il modifie, et dans l'attente de l'aboutissement des travaux dédiés mis en place, les salaires minima conventionnels sont définis en valeurs absolues. Il n'est plus fait référence à une valeur de SMC à laquelle serait appliqué un coefficient multiplicateur suivant le groupe ou la catégorie de salarié concerné.

      Les montants précis de salaires minima mensuels ou annuels bruts de référence sont ainsi directement définis pour chaque groupe de classification ou catégorie de salariés par le présent avenant et constituent les grilles de salaires minima à prendre en compte par les salariés et les employeurs de la branche à compter du 1er janvier 2024.

      Plus précisément, les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'article 9.2.1 de la CCNS, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 177 du 29 novembre 2022, est modifié par les dispositions suivantes (les trois premiers alinéas de l'article restent inchangés) :

    « ■   Pour les salariés des groupes 1 à 6 :

    À compter du 1er janvier 2024, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

    Groupe de classificationMontants applicables à compter du 1er janvier 2024
    Groupe 11 812 € brut mensuel
    Groupe 21 848 € brut mensuel
    Groupe 31 958,50 € brut mensuel
    Groupe 42 058 € brut mensuel
    Groupe 52 288 € brut mensuel
    Groupe 62 809,50 € brut mensuel

    ■  Pour les salariés des groupes 7 et 8 :

    À compter du 1er janvier 2024, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

    Groupe de classificationMontants applicables à compter du 1er janvier 2024
    Groupe 739 798 € brut annuel
    Groupe 845 911 € brut annuel

    L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'article 12.6.2.1 de la CCNS issu de l'avenant n° 177 du 29 novembre 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 12.6.2.1.   Principe

    Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1, alinéa 1 doit être au moins égale, pour un sportif salarié à temps plein, au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète, hors avantage en nature :

    À compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 21 850 € brut annuel.

    L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    L'article 12.6.2.2 de la CCNS – « Disposition particulière aux entraîneurs », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 177 du 29 novembre 2022, est modifié par les dispositions suivantes (la grille de classification contenue dans l'article reste inchangée) :

    « ■ Pour les entraîneurs classes A à C :

    À compter du 1er janvier 2024, pour les entraîneurs classes A à C, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

    ClasseMontants applicables à compter du 1er janvier 2024
    Classe A
    Technicien
    1 968,50 € brut mensuel
    Classe B
    Technicien
    2 175 € brut mensuel
    Classe C
    Agent de Maîtrise
    2 251 € brut mensuel

    ■  Pour les entraîneurs classe D :

    Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète :

    À compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 42 455 € brut annuel.

    L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations annuelles relatives aux salaires minima 2025 à la fin du premier semestre 2024.

    Le cas échéant, suivant l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils veilleront à se réunir dans les meilleurs délais en application de l'article L. 2241-10 du code du travail.

    En parallèle, les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les travaux en cours relatifs à la grille de classification, à la grille de rémunération et aux modalités de calcul des minima conventionnels, en veillant à intégrer dans le cadre de ces réflexions de fond l'ensemble du périmètre de la branche sport.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

    Ils rappellent également que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux écarts injustifiés.

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2024. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

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