Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985. - Textes Salaires - Accord du 2 juin 2023 relatif aux minima conventionnels

Etendu par arrêté du 16 août 2023 JORF 23 août 2023

IDCC

  • 573

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 2 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CGF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CFTC CSFV ; FNAA CFE-CGC ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2023-28
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Minima conventionnels applicables

    (En euros.)

    NiveauÉchelonCoeff.Minima au 1er octobre 2022Minima au 1er juin 2023
    I11,0061 679,601 756,86
    21,0061 689,671 767,40
    31,0061 699,811 778,00
    II11,0061 710,011 788,67
    21,0061 720,271 799,40
    31,0061 730,591 810,20
    III11,0061 740,981 821,06
    21,0061 751,421 831,99
    31,0061 761,931 842,98
    IV11,0061 772,501 854,04
    21,0061 783,141 865,16
    31 793,841 876,35
    V11,03751 801,221 884,07
    21,03751 868,761 954,73
    31,03751 938,842 028,03
    VI11,03752 011,552 104,08
    21,03752 086,982 182,98
    32 165,242 264,84
    VII11,0527 909,8428 970,42
    21,0529 305,3430 418,94
    31,157330 770,6031 939,89
    VIII11,135 610,8236 964,03
    21,139 171,9040 660,43
    31,143 089,0944 726,48
    IX11,147 398,0049 199,13
    21,1552 137,8054 119,04
    X11,259 958,4762 236,89
    271 950,1774 684,27

    Du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 3, la grille des minima conventionnels s'apprécie mensuellement pour 151,67 heures.

    Du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, la grille des minima conventionnels s'apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.

    Ce calcul s'effectue pro rata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, d'absence (s) non assimilée (s) à du temps de travail au sens du code du travail ou de changement de classification en cours d'année.

    Il est rappelé que, conformément à l'accord sur les classifications du 5 mai 1992 modifié par l'accord du 14 décembre 2010, pour l'application du 2e échelon, l'expérience acquise est mesurée par la durée dans l'exercice de la fonction :
    – 1 an au niveau I ;
    – 2 ans au niveau II ;
    – 3 ans au niveau III ;
    – 4 ans au niveau IV ;
    – 5 ans au niveau V ;
    – 6 ans au niveau VI.

    La possession d'un diplôme réduit de moitié ces durées :
    – si les diplômes pris en considération sont les diplômes de l'État ou reconnus équivalents par l'État ;
    – et s'il existe une interaction entre le niveau du diplôme et le niveau de l'emploi.

    Il est également rappelé que, dans les conditions prévues par l'avenant cadres, modifié par avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord classifications du 5 mai 1992, la durée de présence au niveau VII ne peut excéder 3 ans.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Clause de revoyure


    Au cas où l'échelon 1 du niveau I de la grille est inférieur au Smic, les partenaires prennent l'engagement de négocier une nouvelle grille dans le mois qui suit.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.

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