Article 1er
En vigueur étendu
Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant I de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« II. Salaires minima professionnels
À compter du 1er janvier 2023, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :
y = a + bx
y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
a : valeur constante, soit 1 646,58 €.
b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
x : valeur du point, soit 8,6313 €.(En euros.)
Salaires minima pour 151,67 heures Groupes Points SMC au 1er janvier 2023 1A 6 1 698,37 1B 8 1 715,63 1C/ 2A 10 1 732,89 2B 14 1 767,42 2C/ 3A 23 1 845,10 3B 28 1 888,26 3C/ 4A 46 2 043,62 4B 54 2 112,67 4C/ 5A 77 2 311,19 5B 88 2 406,13 5C/ 6A 118 2 665,07 6B 132 2 785,91 6C 169 3 105,27 7A 183 3 226,11 7B 246 3 769,88 8A 260 3 890,72 8B 335 4 538,07 9A 349 4 658,90 9B 438 5 427,09 10 494 5 910,44 11 550 6 393,80 Versions
Article 2
En vigueur étendu
Les parties signataires du présent accord conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir lieu à compter de la signature du présent accord, et que celle-ci aurait pour effet de le porter à un montant supérieur à celui du salaire minimum conventionnel du groupe 1A, les salaires minima conventionnels des groupes 1A à 2A seront automatiquement portés à 1 760 € bruts.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Conformément à l'article 3 de l'accord collectif du 6 juillet 2017 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.
Versions
Informations
Article 4
En vigueur étendu
Les salaires minima conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.Versions
Informations
Articles cités
Article 6
En vigueur étendu
Clause de revoyure
Les parties signataires conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir pour effet de le porter à un montant supérieur à celui prévu à l'article 2 du présent accord, le LEEM et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche se rencontreraient, dans un délai d'un mois à compter de la revalorisation susmentionnée, afin de discuter des possibilités d'ajustement de la grille des salaires minima conventionnels prévue à l'article 1er du présent accord.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Versions
Informations
Article 8
En vigueur étendu
Extension
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.Versions
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels