Accord du 7 décembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels

Etendu par arrêté du 20 février 2023 JORF 1er mars 2023

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FCE CFDT ; FNP FO ; CMTE CFTC ; UFIC UNSA,

Numéro du BO

  • 2023-3
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant I de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « II.   Salaires minima professionnels

    À compter du 1er janvier 2023, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :

    y = a + bx

    y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
    a : valeur constante, soit 1 646,58 €.
    b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
    x : valeur du point, soit 8,6313 €.

    (En euros.)

    Salaires minima pour 151,67 heures
    GroupesPointsSMC au 1er janvier 2023
    1A61 698,37
    1B81 715,63
    1C/ 2A101 732,89
    2B141 767,42
    2C/ 3A231 845,10
    3B281 888,26
    3C/ 4A462 043,62
    4B542 112,67
    4C/ 5A772 311,19
    5B882 406,13
    5C/ 6A1182 665,07
    6B1322 785,91
    6C1693 105,27
    7A1833 226,11
    7B2463 769,88
    8A2603 890,72
    8B3354 538,07
    9A3494 658,90
    9B4385 427,09
    104945 910,44
    115506 393,80

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les parties signataires du présent accord conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir lieu à compter de la signature du présent accord, et que celle-ci aurait pour effet de le porter à un montant supérieur à celui du salaire minimum conventionnel du groupe 1A, les salaires minima conventionnels des groupes 1A à 2A seront automatiquement portés à 1 760 € bruts.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Conformément à l'article 3 de l'accord collectif du 6 juillet 2017 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les salaires minima conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Clause de revoyure


    Les parties signataires conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir pour effet de le porter à un montant supérieur à celui prévu à l'article 2 du présent accord, le LEEM et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche se rencontreraient, dans un délai d'un mois à compter de la revalorisation susmentionnée, afin de discuter des possibilités d'ajustement de la grille des salaires minima conventionnels prévue à l'article 1er du présent accord.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.

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