Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie se sont réunis le 18 mars 2022 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, et négocier, pour 2022, la réévaluation du barème des appointements minimaux des ingénieurs et cadres prévus par l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Cette analyse a porté tant sur le contexte général de l'année 2021, marquée par la crise sanitaire et la diminution de l'activité économique qu'elle a entraînée, que sur les perspectives pour 2022. Les appointements minimaux prévus ci-dessous tiennent compte de cette analyse.
Sur cette base, les signataires ont convenu de ce qui suit.
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Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
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Article 2
En vigueur étendu
Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2022La fixation du barème des appointements annuels minimaux ci-dessous tient compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2022.
Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d'une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68.
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Article 2.1
En vigueur étendu
Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plusLe barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2022, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
Coefficient Appointement minimal 60 et 68 23 600 € 76 26 377 € 80 27 765 € 84 29 153 € 86 29 847 € 92 31 930 € 100 34 706 € 108 37 482 € 114 39 565 € 120 41 647 € 125 43 383 € 130 45 118 € 135 46 853 € 180 62 471 € 240 83 294 € Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
À titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-56 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
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Article 2.2
En vigueur étendu
Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heuresLe barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2022, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :
Coefficient Appointement minimal 60 et 68 20 522 € 76 22 936 € 80 24 143 € 84 25 350 € 86 25 954 € 92 27 765 € 100 30 179 € 108 32 593 € 114 34 404 € 120 36 215 € 125 37 724 € 130 39 233 € 135 40 742 € Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.
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Article 2.3
En vigueur étendu
Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plusLe barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2022, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
Coefficient Appointement minimal 60 et 68 26 678 € 76 29 817 € 80 31 386 € 84 32 956 € 86 33 740 € 92 36 094 € 100 39 233 € 108 42 371 € 114 44 725 € 120 47 079 € 125 49 041 € 130 51 003 € 135 52 964 € 180 62 471 € 240 83 294 € Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
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Article 2.4
En vigueur étendu
Barème pour un forfait en jours sur l'annéeLe barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2022, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
Coefficient Appointement minimal 60 et 68 76 80 31 386 € 84 32 956 € 86 33 740 € 92 36 094 € 100 39 233 € 108 42 371 € 114 44 725 € 120 47 079 € 125 49 041 € 130 51 003 € 135 52 964 € 180 62 471 € 240 83 294 € Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
Le barème ci-dessus fixe des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif. Les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre lorsque ce nombre est inférieur au volume du forfait équivalent au temps complet applicable dans l'entreprise.
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Article 2.5
En vigueur étendu
Barème pour un forfait sans référence horaireLe barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2022, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
Coefficient Appointement minimal 60 et 68 76 80 46 853 € 84 46 853 € 86 46 853 € 92 46 853 € 100 46 853 € 108 46 853 € 114 46 853 € 120 47 079 € 125 49 041 € 130 51 003 € 135 52 964 € 180 62 471 € 240 83 294 € Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
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Article 3
En vigueur étendu
Application des barèmesS'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré.
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Article 4
En vigueur étendu
Fixation des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de 2023
En vue de la fixation des valeurs des salaires minima hiérarchiques pour 2023, les partenaires sociaux nationaux engagent la négociation en novembre 2022 en commençant par la réalisation d'un bilan économique et d'une analyse des perspectives 2023.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Fixation des salaires minima hiérarchiques à partir de 2024Les partenaires sociaux nationaux constatent que les hypothèses utilisées pour la définition des salaires minima hiérarchiques du barème unique applicable en 2024 sont d'ores et déjà différentes de celles prises en compte lors de la négociation du barème précité. Aussi, les partenaires sociaux nationaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour négocier à partir du premier trimestre 2023 le barème unique prévu en annexe 6 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
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Article 6
En vigueur étendu
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.Versions
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Article 7
En vigueur étendu
Entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.Versions
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Article 8
En vigueur étendu
Force normative
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.Versions
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Articles cités
Article 9
En vigueur étendu
Dépôt et extension
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Versions
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Accord national du 18 mars 2022 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de l'année 2022