Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Etendue par arrêté du 5 avril 2023 JORF 28 avril 2023

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 16 juillet 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SYNTEC ; Cinov,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FEC FO ; F3C CFDT ; CFTC Média +,

Numéro du BO

  • 2021-32
 
  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Remplacé


    Des stipulations conventionnelles relatives à l'aménagement du temps de travail sur l'année sont prévues par l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.

  • Article 6.1

    En vigueur étendu

    Aménagement du temps de travail sur l'année

    Des stipulations conventionnelles relatives à l'aménagement du temps de travail sur l'année sont prévues par l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail modifié par l'avenant du 1er avril 2014.

  • Article 6.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Rémunération des heures supplémentaires

    ETAM et ingénieurs et cadres (hors chargés d'enquête)

    Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues.

    Dans le cas d'un aménagement du temps de travail sur l'année, les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur l'année, au-delà de la durée du travail annuelle, légale ou conventionnelle, applicable dans l'entreprise.

    Les heures supplémentaires sont payées conformément aux majorations prévues par la loi.

    2. Contingent annuel (1)
    ETAM

    Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires.

    Ingénieurs et cadres

    Le contingent réglementaire s'applique.

    (1) Les stipulations du présent article sont complétées par celles de l'article 2 du chapitre 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif au temps de travail.

    (a) L'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des décisions de la Cour de cassation n° 08-40628 du 2 juin 2010 et n° 10-14493 du 6 avril 2011.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 6.2

    En vigueur étendu

    Heures supplémentaires

    1. Rémunération des heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues. Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord, même implicite, ou lorsqu'il est établi que leur réalisation est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.

    Dans le cas d'un aménagement du temps de travail sur l'année, les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur l'année, au-delà de la durée du travail annuelle, légale ou conventionnelle, applicable dans l'entreprise.

    Les heures supplémentaires sont payées conformément aux majorations prévues par la loi.

    2. Contingent annuel (1)

    ETAM

    Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires.

    Ingénieurs et cadres

    Le contingent réglementaire s'applique.

    (1) Les stipulations du présent article sont complétées par celles de l'article 2 du chapitre 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif au temps de travail.

    (a) L'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail qui permettent à un accord d'entreprise ou d'établissement de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent de celui prévu par l'accord de branche, dans la limite basse de 10 %.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 6.3 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Règles communes

    Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement aux dispositions du code du travail portant sur les repos et congés.

    Par conséquent, lorsqu'une entreprise est amenée à réaliser des travaux non dérogatoires au repos dominical, elle doit formuler une demande de dérogation auprès de l'autorité administrative compétente et reste, en outre, tenue de respecter les dispositions légales. (1)

    Le nombre de dérogations est limité par la présente convention collective à 15 demandes par année civile et par salarié. (1)

    2. Travail habituel du dimanche et des jours fériés

    ETAM

    Lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire résultant du salaire minimal hiérarchique, sous réserve que ces heures soient comprises dans une période de travail d'au moins 6 heures consécutives. (2)

    Les avantages soumis à cotisations sociales accordés dans l'entreprise au titre du travail habituel du dimanche et des jours fériés sont pris en compte pour établir si cette majoration est perçue.

    Ingénieurs et cadres

    Pour les ingénieurs et cadres travaillant habituellement le dimanche, les dispositions légales et réglementaires s'appliquent.

    3. Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

    ETAM

    Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles. (3)

    Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon la modalité « standard » au sens de l'article 2 du chapitre 2 de l'accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

    Ingénieurs et cadres

    Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon les modalités « standard » et « réalisation de missions » au sens des articles 2 et 3 du chapitre 2 de l'accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100 %. (4)

    Cette majoration est indépendante de la majoration résultant heures supplémentaires éventuelles, ou des tranches exceptionnelles d'activité (TEA) (article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche du 22 juin 1999) pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait hebdomadaire en heures.

    Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés le dimanche et/ ou les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.

    4. Règles sectorielles spécifiques

    Entreprises du numérique et de l'évènementiel

    Des stipulations spécifiques relatives au travail du dimanche et des jours fériés s'appliquent à certaines entreprises du secteur du numérique en application de l'accord de branche du 28 avril 2004.

    Des stipulations spécifiques relatives au travail du dimanche et des jours fériés s'appliquent aux entreprises des secteurs de l'évènementiel en application de l'accord de branche du 5 juillet 2001.

    Chargés d'enquêtes

    Si par suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l'employeur, un chargé d'enquête est appelé à travailler soit un dimanche soit un jour férié, les travaux effectués sont rémunérés avec une majoration de 50 % par rapport aux rémunérations prévues par la grille des rémunérations minimales annexée à la convention collective (annexe 3). (5)

    (1) Les 2e et 3e alinéas du « 1. Règles communes » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

    (2) Le 1er alinéa de la partie « ETAM » du « 2. Travail habituel du dimanche et des jours fériés » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-12 et suivants du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

    (3) Le 1er alinéa de la partie « ETAM » du « 3. Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-25-3, L. 3132-20 et L. 3132-12 et suivants du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

    (4) Le 1er alinéa de la partie « Ingénieurs et cadres » du « 3. Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-25-3, L. 3132-20 et L. 3132-12 et suivants du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

    (5) Le 1er alinéa de la partie « Chargés d'enquêtes » du « 4. Règles sectorielles spécifiques » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-12 et suivants du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 6.3 (non en vigueur)

    Remplacé

    1.   Règles communes

    Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement aux dispositions du code du travail portant sur les repos et congés.

    Par conséquent, lorsqu'une entreprise est amenée à réaliser des travaux non dérogatoires au repos dominical, elle doit formuler une demande de dérogation auprès de l'autorité administrative compétente et reste, en outre, tenue de respecter les dispositions légales. (1)

    Le nombre de dérogations est limité par la présente convention collective à 15 demandes par année civile et par salarié. (1)

    2.   Travail habituel du dimanche et des jours fériés

    ETAM

    Lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire résultant du salaire minimal hiérarchique, sous réserve que ces heures soient comprises dans une période de travail d'au moins 6 heures consécutives. (2)

    Les avantages soumis à cotisations sociales accordés dans l'entreprise au titre du travail habituel du dimanche et des jours fériés sont pris en compte pour établir si cette majoration est perçue.

    Ingénieurs et cadres

    Pour les ingénieurs et cadres travaillant habituellement le dimanche, les dispositions légales et réglementaires s'appliquent.

    3.   Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

    ETAM

    Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles. (3)

    Ingénieurs et cadres

    Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon les modalités « standard » et « réalisation de missions » au sens des articles 2 et 3 du chapitre 2 de l'accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100 %. (4)

    Cette majoration est indépendante de la majoration résultant heures supplémentaires éventuelles, ou des tranches exceptionnelles d'activité (TEA) (article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche du 22 juin 1999) pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait hebdomadaire en heures.

    Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés le dimanche et/ ou les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.

    4.   Règles sectorielles spécifiques

    Des stipulations spécifiques relatives au travail du dimanche et des jours fériés s'appliquent à certaines entreprises du secteur du numérique en application de l'accord de branche du 28 avril 2004.

    Des stipulations spécifiques relatives au travail du dimanche et des jours fériés s'appliquent aux entreprises des secteurs de l'évènementiel en application de l'accord de branche du 5 juillet 2001.

    (1) Les 2e et 3e alinéas du « 1. Règles communes » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

    (2) Le 1er alinéa de la partie « ETAM » du « 2. Travail habituel du dimanche et des jours fériés » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-12 et suivants du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

    (3) Le 1er alinéa de la partie « ETAM » du « 3. Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-25-3, L. 3132-20 et L. 3132-12 et suivants du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

    (4) Le 1er alinéa de la partie « Ingénieurs et cadres » du « 3. Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-25-3, L. 3132-20 et L. 3132-12 et suivants du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 6.3 (1)

    En vigueur étendu

    Travail du dimanche et des jours fériés

    Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au respect du titre III du livre Ier du code du travail portant sur les repos et jours fériés.

    Dans les établissements bénéficiant d'une dérogation au repos dominical délivrée par le préfet, le travail le dimanche est basé sur le volontariat du salarié. À l'inverse, dans les établissements bénéficiant d'une dérogation permanente de plein droit au repos dominical pour certains travaux ou activités spécifiés au code du travail, le travail du dimanche est obligatoire pour le salarié s'il est prévu dans son contrat de travail.

    Au-delà du respect de la règlementation rappelée au premier paragraphe, le travail le dimanche nécessite l'accord préalable de l'employeur.

    Il est rappelé qu'en application des dispositions légales, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

    1. Définition du caractère habituel ou exceptionnel du travail du dimanche ou des jours fériés

    Le caractère habituel ou exceptionnel du travail du dimanche ou des jours fériés s'apprécie par année civile et par salarié.

    Le travail du dimanche ou des jours fériés relève de l'organisation habituelle de travail du salarié à compter du 16e dimanche ou jour férié travaillé au cours de l'année civile.

    Au cours d'une année civile, un salarié qui aura travaillé 13 dimanches et 4 jours fériés, se verra donc appliquer le régime du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés, décrit au 1.1 ci-dessous, pour les 15 premiers dimanches ou jours fériés travaillés, et le régime du travail habituel du dimanche et des jours fériés, décrit au 1.2 ci-dessous, pour les 2 derniers dimanches ou jours fériés travaillés.

    Cette définition du caractère habituel du travail le dimanche ou des jours fériés s'applique à toutes les entreprises, que celles-ci disposent ou non d'une dérogation permanente de plein droit.

    2. Majorations applicables

    Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations décrites ci-dessous.

    Les heures travaillées le dimanche et les majorations correspondantes sont payées aux échéances de paie habituelles.

    2.1. Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

    Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d'une majoration de 100 % de leur rémunération journalière.

    Pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail du dimanche ou des jours fériés dans l'entreprise et soumis à cotisations sociales. (2)

    Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés le dimanche et les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.

    2.2. Travail habituel du dimanche et des jours fériés

    En cas de travail habituel du dimanche ou des jours fériés, la rémunération des heures de travail ainsi effectuées se voit appliquer une majoration de 25 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d'une majoration de 25 % de leur rémunération journalière.

    Pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail du dimanche ou des jours fériés dans l'entreprise et soumis à cotisations sociales. (2)

    Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés le dimanche et les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.

    3. Règles sectorielles spécifiques

    Des stipulations spécifiques relatives au travail du dimanche et des jours fériés s'appliquent à certaines entreprises du secteur du numérique en application de l'accord de branche du 28 avril 2004.

    Des stipulations spécifiques relatives au travail du dimanche et des jours fériés s'appliquent aux entreprises des secteurs de l'évènementiel en application de l'accord de branche du 5 juillet 2001.

    (1) L'article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3133-4 du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

    (2) Les stipulations des deuxièmes paragraphes des points 2.1 et 2.2 de l'article 2 sont étendus sous réserve du respect de la dernière phrase de l'article L. 2253-3 du code du travail qui dispose qu'« En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique ».
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 6.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    ETAM

    Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions légales, tout travail ayant lieu entre 21 heures et 7 heures.

    Un accord d'entreprise peut définir la période de travail de nuit dans les limites prévues à l'alinéa précédent.

    Lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire résultant du salaire minimal hiérarchique, sous réserve que ces heures soient comprises dans une période de travail d'au moins 6 heures consécutives. (1)

    Pour apprécier si cette majoration est perçue par le salarié, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail de nuit dans l'entreprise qui sont soumis à cotisations sociales.

    Chargés d'enquêtes

    Les travaux effectués de nuit (entre 21 heures et 7 heures), par suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l'employeur, sont rémunérés avec une majoration de 50 % par rapport aux rémunérations prévues par la grille des rémunérations minimales annexée à la convention collective (annexe 3). (2)

    Si par suite des variations dans le volume et les conditions d'exécution du travail, qui sont inhérentes à l'activité d'enquête, le travail est effectué à une heure quelconque comprise entre 6 heures et 22 heures, il n'en résulte aucune modification de la rémunération.

    (1) Le 3e alinéa de la partie « ETAM » est étendu sous réserve, pour mettre en place le travail de nuit avec des travailleurs de nuit, de la conclusion d'un accord d'entreprise comprenant l'ensemble des dispositions figurant à l'article L. 3122-15 du code du travail ou de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail prévue à l'article L. 3122-21 du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

    (2) Le 1er alinéa de la partie « Chargés d'enquêtes » est étendu sous réserve, d'une part, que le recours au travail de nuit soit justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale conformément à l'article L. 3122-1 du code du travail et, d'autre part, d'un accord conforme à l'article L. 3122-15 de ce même code, et prévoyant notamment le repos compensateur au travail de nuit, ou de solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 3122-21 en cas de travail de nuit avec des salariés répondant aux critères fixés à l'article L. 3122-5 du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 6.4

    En vigueur étendu

    Travail habituel de nuit

    ETAM

    Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions légales, tout travail ayant lieu entre 21 heures et 7 heures.

    Un accord d'entreprise peut définir la période de travail de nuit dans les limites prévues à l'alinéa précédent.

    Lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire résultant du salaire minimal hiérarchique, sous réserve que ces heures soient comprises dans une période de travail d'au moins 6 heures consécutives. (1)

    Pour apprécier si cette majoration est perçue par le salarié, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail de nuit dans l'entreprise qui sont soumis à cotisations sociales.

    (1) Le 3e alinéa de la partie « ETAM » est étendu sous réserve, pour mettre en place le travail de nuit avec des travailleurs de nuit, de la conclusion d'un accord d'entreprise comprenant l'ensemble des dispositions figurant à l'article L. 3122-15 du code du travail ou de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail prévue à l'article L. 3122-21 du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 6.5 (1)

    En vigueur étendu

    Équipes de suppléance


    Si l'organisation du travail le rend nécessaire, des équipes de suppléance pourront être mises en place pendant les jours de repos, en fin de semaine, en remplacement des autres salariés de l'entreprise, conformément aux dispositions légales.

    (1) L'article 6.5 est étendu sous réserve du respect, pour mettre en place une équipe de suppléance, de la conclusion d'un accord d'entreprise conforme aux dispositions de l'article L. 3132-17 du code du travail ou, à défaut, de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail prévue à l'article L. 3132-18 du code du travail.  
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

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