Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 décembre 1997
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, le 16 novembre 1998 ; Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), le 4 novembre 2005 (BO n° 2005-46) ; UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 47-73Z
  • 52-3A
  • 64-30
 
  • Article 15 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les bulletins ou feuilles de paie remis aux salariés devront être rédigés conformément aux conditions légales et comporteront notamment :

    - le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale et l'adresse de la pharmacie ;

    - la période à laquelle la paie se rapporte ;

    - la date de paiement de la rémunération ;

    - les nom, prénoms et adresse du salarié ;

    - l'emploi du salarié avec la qualification professionnelle et le coefficient hiérarchique ;

    - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    - la référence des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de retraite et de prévoyance ;

    - le code NAF ;

    - l'intitulé de la convention collective ;

    - le salaire minimal de la catégorie ;

    - le salaire mensuel hebdomadaire correspondant à la semaine normale de travail de 39 heures ;

    - le nombre d'heures effectivement travaillées ;

    - le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées et la rémunération perçue à ce titre ;

    - la prime d'ancienneté ;

    - toute prime ou complément de salaire attribué à quelque titre que ce soit ;

    - le montant de la rémunération brute totale ;

    - les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale ou pour tout autre motif ;

    - le montant des charges patronales et salariales ;

    - la nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ou des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisations ;

    - l'acompte éventuel ;

    - le montant du salaire net réellement perçu ;

    - les dates des congés et le montant de l'indemnité correspondante ;

    - une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

  • Article 15

    En vigueur étendu

    1.   Remise du bulletin de paie

    À l'occasion du paiement du salaire, un bulletin de paie est remis à chaque salarié.

    La remise du bulletin de paie peut s'effectuer en main propre ou par envoi postal au domicile du salarié.

    L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application des dispositions légales et réglementaires, de la présente convention collective, d'un accord d'entreprise, de son contrat de travail, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage.

    2.   Remise du bulletin de paie par voie électronique

    Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la disponibilité, la confidentialité et l'accessibilité.

    Lorsqu'il décide de recourir à cette possibilité, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, 1 mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.

    Le salarié peut faire part de cette opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.

    La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois suivant la notification de son opposition.

    L'employeur garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique :
    – soit pendant une durée de 50 ans ;
    – soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 75 ans.

    En cas de fermeture du service de mise à disposition des bulletins de paie, en raison de la cessation d'activité du prestataire assurant leur conservation pour le compte de l'employeur, ou de la cessation d'activité de l'employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les salariés en sont informés au moins 3 mois avant la date de fermeture du service afin de leur permettre de récupérer les bulletins de paie archivés.

    Dans tous les cas, les salariés doivent être en mesure de récupérer à tout moment l'intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.

    Enfin, l'employeur ou le prestataire agissant pour son compte, garantit l'accessibilité de tous les bulletins de paie émis sous forme électronique sur le service en ligne dédié à cet effet associé au compte personnel d'activité mentionné aux articles L. 5151-1 et suivants du code du travail.

    3.   Conservation du bulletin de paie par l'employeur

    L'employeur conserve, pendant au moins 5 ans, un double des bulletins de paie des salariés ainsi que, le cas échéant, les bulletins de paie remis sous forme électronique.

    4.   Contenu du bulletin de paie

    Le bulletin de paie comporte les mentions suivantes :

    a) Le nom, l'adresse et le numéro SIRET de l'entreprise officinale.

    b) Le numéro de la nomenclature d'activité (47.73 Z).

    c) L'intitulé de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

    d) Le nom et prénom du salarié, le nom de l'emploi qu'il occupe ainsi que le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.

    e) La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures donnant lieu à l'application du régime d'heures d'équivalence, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause, et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ainsi que les montants correspondants.

    f) L e cas échéant, la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours.

    g) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, le cas échéant et par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail.

    h) La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales, notamment les primes prévues par l'article 8 des dispositions générales de la présente convention collective, le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement mentionnée à l'article 9 de ces mêmes dispositions générales ainsi que les primes prévues par l'annexe I « Classifications et salaires » de la présente convention collective, notamment la prime pour remplacement du titulaire et les indemnités de dérangement en cas de service de garde ou d'urgence accompli à volets fermés.

    i) Le montant de la prime d'ancienneté mentionnée à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.

    j) Le montant de l'acompte éventuellement versé.

    k) Le montant de la rémunération brute totale du salarié.

    l) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction d'éventuelles exonérations et exemptions ainsi que leurs taux, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié.

    m) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transports publics ou, le cas échéant, de frais de transports personnels.

    n) L'assiette, le taux et le montant de la retenue opérée au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source.

    o) Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié et la date de son paiement ;

    p) Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

    q) Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération brute du salarié.

    r) Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la rémunération brute du salarié augmentée des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, déduction faite des exonérations et exemptions de cotisations sociales.

    s) Le nombre de jours de congés payés restant à prendre au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre de jours de congés payés acquis au titre de l'exercice en cours.

    t) La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail https://www.service-public.fr/.

    u) La mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.

    Les mentions du bulletin de paie énumérées dans le présent article sont libellées, ordonnées et regroupées conformément à la réglementation en vigueur.

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