Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
Création Annexe III 2001-07-12 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002
11.1. Conformément à l'article 3.15 du titre III, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de 60 ans, mais les intéressés devront prévenir au moins 6 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
11.2. Le cadre qui prend sa retraite à partir de 60 ans a droit, s'il a au moins 5 ans de présence dans l'entreprise, à une allocation de départ en retraite.
Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculé comme suit en salaire " plein tarif " en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
11.3. Le cadre qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite calculée comme suit :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 1/6 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 20 ans à 40 ans ;
- 1/6 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 40 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.Versions
Article 11 (non en vigueur)
Modifié
Création Annexe III 2001-07-12 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002
11.1. Conformément à l'article 3.15 du titre III, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de 60 ans, mais les intéressés devront prévenir au moins 6 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
11.2. Le cadre qui prend sa retraite a droit, s'il a au moins 5 ans de présence dans l'entreprise, à une allocation de départ en retraite.
Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculé comme suit en salaire " plein tarif " en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
11.3. Le cadre qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite calculée comme suit :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 1/6 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 20 ans à 40 ans ;
- 1/6 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 40 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 6 du 15 janvier 2004 art. 5 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-10 étendu par arrêté du 7 juin 2004 JORF 17 juin 2004.
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Article 9
En vigueur étendu
9.1. Conformément à l'article 3.15 du titre III, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de 60 ans, mais les intéressés devront prévenir au moins 6 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
9.2. Le cadre qui prend sa retraite a droit, s'il a au moins 5 ans de présence dans l'entreprise, à une allocation de départ en retraite.
Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculé comme suit en salaire « plein tarif » en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
9.3. Le cadre qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite calculée comme suit : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
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Article 9
En vigueur non étendu
9.1. En cas de conflit collectif concernant uniquement des cadres bénéficiaires de la présente annexe, la commission prévue à l'article 1.5 du titre Ier ne comprendra qu'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives de cadres, signataires de la présente annexe, et un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
9.2. Les autres dispositions de l'article 1.5 sont applicables.
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Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 - Textes Attachés - Annexe III : Cadres