Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Création Annexe II 2001-07-12 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002
Les agents de maîtrise et techniciens recevront, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui leur sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail, et qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de ses appointements nets mensuels dans les conditions suivantes :
5.1. De 1 à 5 ans de présence : 1 mois et demi en cas de maladie ou 2 mois en cas d'accident du travail ;
5.2. De 5 à 10 ans de présence : 2 mois et demi en cas de maladie ou 3 mois en cas d'accident du travail ;
5.3. De 10 à 20 ans de présence : 3 mois en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;
5.4. Après 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie ou 6 mois en cas d'accident du travail ;
5.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :
5.5.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle) ;
5.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
5.5.3. En cas d'accident du travail.
En cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Modifié
Création Annexe II 2001-07-12 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002
Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.
L'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :
5.1. De 1 à 5 ans de présence : 1 mois et demi en cas de maladie ou 2 mois en cas d'accident du travail ;
5.2. De 5 à 10 ans de présence : 2 mois et demi en cas de maladie ou 3 mois en cas d'accident du travail ;
5.3. De 10 à 20 ans de présence : 3 mois en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;
5.4. Après 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie ou 6 mois en cas d'accident du travail ;
5.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :
5.5.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle) ;
5.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
5.5.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 14 du 31 janvier 2006, article en vigueur le 1er avril 2006 (BOCC n° 2006-14 étendu) par arrêté du 5 avril 2007 (JO du 20 avril 2007)
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Article 4 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 33 du 21 avril 2010 - art. 42
Le salarié recevra, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :
4.1. De 1 à 5 ans de présence : 55 jours en cas de maladie ou 60 jours en cas d'accident du travail ;
4.2. De 5 à 10 ans de présence : 75 jours en cas de maladie ou 90 jours en cas d'accident du travail ;
4.3. De 10 à 15 ans de présence : 90 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;
4.4. De 15 à 20 ans de présence : 105 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident de travail ;
4.5. De 20 à 25 ans de présence : 125 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;
4.5. De 25 à 30 ans de présence : 135 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;
4.6. Plus de 30 ans de présence : 160 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident.
4.7. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :
4.7.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.
Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).
4.7.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.
4.7.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1 , D. 1226-1 et suivants du code du travail qui prévoient le niveau "plancher" d'indemnisation : 90 % de la rémunération brute pendant trente jours et aux deux tiers les trente jours suivants (Arrêté du 16 mars 2011 JORF 23 mars 2011).
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Article 4
En vigueur étendu
Le salarié recevra, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :
4.1. De 1 à 5 ans de présence 100 % durant : 55 jours en cas de maladie ou 60 jours en cas d'accident du travail ;
4.2. De 5 à 10 ans de présence 100 % durant : 75 jours en cas de maladie ou 90 jours en cas d'accident du travail ;
4.3. De 10 à 15 ans de présence 100 % durant : 90 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;
4.4. De 15 à 20 ans de présence 100 % durant : 105 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident de travail ;
4.5. De 20 à 25 ans de présence 100 % durant : 125 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;
4.5. De 25 à 30 ans de présence 100 % durant : 135 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;
4.6. Plus de 30 ans de présence 100 % durant : 160 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident.
4.7. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :
4.7.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.
Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).
4.7.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.
4.7.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
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Article 4
En vigueur non étendu
La rupture du contrat de travail par l'employeur doit être faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Lorsqu'elle est à l'initiative du salarié, elle fait l'objet d'une notification à l'employeur par lettre recommandée ou par lettre simple remise en main propre contre récépissé. Cette notification spécifie la durée du préavis s'il y a lieu et la date exacte de fin de contrat.
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Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 - Textes Attachés - Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens