Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Texte de base : Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). (Articles 1er à 34)
- Dispositions générales (Articles 1er à 34)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée (Article 2)
- Mise à disposition de la convention collective (Article 3)
- Dénonciation et révision de la convention (Article 4)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Comité social et économique (Article 6)
- Comité d'entreprise (Article 7)
- Services de garde et d'urgence en officine (Article 7)
- Salaires (Article 8)
- Frais d'équipement (Article 9)
- Jeunes salariés (Article 10)
- Ancienneté (Article 11)
- Travailleurs physiquement diminués (Article 12)
- Durée du travail (Article 13)
- Organisation du travail à temps partiel (Article 13 bis)
- Remplacements (Article 14)
- Bulletin de paie (Article 15)
- Absence pour maladie ou accident (Article 16)
- Congés pour enfant malade ou pour enfant handicapé (Article 16 bis)
- Maternité, paternité et adoption (Article 17)
- Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption (Article 17)
- Embauchage (Article 18)
- Embauche (Article 18)
- Période d'essai (Article 19)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé - Suppression d'emploi - Licenciements collectifs - Certificat de travail (Article 20)
- Rupture du contrat de travail : préavis, heures pour recherche d'emploi, priorité de réembauche, documents remis par l'employeur (Article 20)
- Indemnité de licenciement (Article 21)
- Indemnité de départ en retraite (Article 22)
- Prévoyance (Article 23)
- Retraite complémentaire (Article 24)
- Congés payés annuels (Article 25)
- Congés payés (Article 25)
- Congés exceptionnels (Article 26)
- Congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté (Article 26)
- Hygiène et sécurité (Article 27)
- Santé et sécurité au travail (Article 27)
- Apprentissage et formation professionnelle (Article 28)
- Formation professionnelle (Article 28)
- Avantages acquis (Article 29)
- Commission nationale paritaire d'interprétation (Article 30)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 30)
- Commission nationale paritaire de conciliation (Article 31)
- Dispositions finales (Article 32)
- Dépôt (Article 33)
- Demande d'extension (Article 34)
- Dispositions générales (Articles 1er à 34)
Article 21 (non en vigueur)
Remplacé
Pour le personnel âgé de 65 ans au plus à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit :
- jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
- au-delà de 5 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 6e année ;
- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année.
Les conditions d'ouverture des droits et du décompte de l'ancienneté, en matière d'indemnité de licenciement, sont définies par les articles L. 122-9 et L. 122-10 du code du travail.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut moyen des 3 derniers mois ou celui des 12 derniers mois précédant le licenciement si celui-ci est supérieur au salaire moyen des 3 derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.
En cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, aucune indemnité de licenciement n'est versée.
L'indemnité de licenciement sera versée lors de la rupture du contrat de travail.
L'indemnité de licenciement n'est pas due si le licenciement est intervenu après que l'employeur ou son organisation syndicale ait pu procurer au salarié licencié un emploi équivalent dans une autre entreprise et après accord du salarié pour ce nouvel emploi, le nouvel employeur s'engageant, par écrit, d'une part, à verser au salarié un salaire au moins égal au salaire que percevait le travailleur, prime d'ancienneté comprise, d'autre part, à tenir compte des années passées chez le précédent employeur pour le calcul de l'indemnité due au salarié en cause, en cas de nouveau licenciement (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et L. 122-14-7 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
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Article 21 (non en vigueur)
Remplacé
A la date de la rupture du contrat de travail, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit selon le motif du licenciement :
a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 321-1 du code du travail :
- à compter de 2 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence plus 2/15 par année de présence, soit 3,34/10 de mois par année de présence.
b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :
- à compter de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
- au-delà de 5 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 6e année ;
- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année.
Les conditions d'ouverture des droits et du décompte de l'ancienneté, en matière d'indemnité de licenciement (motifs a et b), sont définies par les articles L. 122-9 et L. 122-10 du code du travail.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut moyen des 3 derniers mois ou celui des 12 derniers mois précédant le licenciement si celui-ci est supérieur au salaire moyen des 3 derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.
En cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, aucune indemnité de licenciement n'est versée.
L'indemnité de licenciement sera versée lors de la rupture du contrat de travail.
L'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due si le licenciement est intervenu après que l'employeur ou son organisation syndicale a pu procurer au salarié licencié un emploi équivalent dans une autre entreprise et après accord du salarié pour ce nouvel emploi, le nouvel employeur s'engageant, par écrit, d'une part, à verser au salarié un salaire au moins égal au salaire que percevait le travailleur, prime d'ancienneté comprise, d'autre part, à tenir compte des années passées chez le précédent employeur pour le calcul de l'indemnité due au salarié en cause, en cas de nouveau licenciement.
Dernière modification :
Modifié par avenant du 7 juillet 2003 (BO n° 2003-32), étendu par arrêté du 6 octobre 2003 (JO du 15 octobre 2003)
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Article 21 (2) (non en vigueur)
Remplacé
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 1 année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
– à compter de 1 an et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d'ancienneté auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année, soit 3,34/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année.
Pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir le jour de l'envoi par l'employeur de la notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions définies à l'article 11.
Pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de dispense de son exécution. Il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement, y compris gratifications, mois double… ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte pro rata temporis.L'indemnité de licenciement du salarié ayant été successivement occupé à temps complet et à temps partiel, ou inversement, dans la même officine, est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'officine.
L'indemnité de licenciement est versée au terme du préavis, qu'il soit exécuté ou non.
(1) Article étendu sous réserve du respect du délai de 8 mois d'ancienneté fixé à l'article L. 1234-9 du code du travail afin d'obtenir le bénéfice de l'indemnité de licenciement tel que modifié par l'article 39 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1er)(2) Article étendu sous réserve du respect du montant de l'indemnité légale de licenciement fixé aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, tels que modifiés par l'ordonnance n° 2017-1387 précitée et par le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 relatif à la revalorisation de l'indemnité légale de licenciement publié au Journal officiel du 26 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1er)Versions
Article 21
En vigueur étendu
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
– à compter de 8 mois et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année.Pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir le jour de l'envoi par l'employeur de la notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions définies à l'article 11.
Pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de dispense de son exécution. Il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement, y compris gratifications, mois double… ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte pro rata temporis.L'indemnité de licenciement du salarié ayant été successivement occupé à temps complet et à temps partiel, ou inversement, dans la même officine, est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'officine.
L'indemnité de licenciement est versée au terme du préavis, qu'il soit exécuté ou non.
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