Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 décembre 1997
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, le 16 novembre 1998 ; Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), le 4 novembre 2005 (BO n° 2005-46) ; UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 47-73Z
  • 52-3A
  • 64-30
 
  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé


    1. Le salaire est la contrepartie du travail.

    Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

    2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

    a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

    b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.

    3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

    4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

    5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

    Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.

    6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.

    Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.

    Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.

    Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.
  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Le salaire est la contrepartie du travail.

    Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

    2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

    a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

    b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.

    3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

    4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

    5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

    Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.

    6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.

    Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.

    Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.

    Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient.

    Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Modifié

    1. Le salaire est la contrepartie du travail.

    Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

    2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

    a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

    b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.

    3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

    4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

    5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

    Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.

    6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.

    Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.

    Les préparateurs titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) de conseiller en dermatologie et cosmétique perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une bonification de rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 30 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette gratification n'entraînant aucune modification de coefficient.

    Pour prétendre à cette bonification, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP de conseiller en dermatologie et cosmétique les préparateurs en pharmacie qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :

    - le conseil et la vente de solutions de traitement ou de prévention dans le domaine dermatologique et cosmétique ;

    - l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.

    Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient.

    Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.

    Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Modifié

    1. Le salaire est la contrepartie du travail.

    Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

    2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

    a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

    b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.

    3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

    4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

    5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

    Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.

    6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.

    Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.

    Les préparateurs titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) dermo-cosmétique pharmaceutique perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une bonification de rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 30 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette gratification n'entraînant aucune modification de coefficient.

    Pour prétendre à cette bonification, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP dermo-cosmétique pharmaceutique les préparateurs en pharmacie qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :

    - le conseil et la vente de solutions de soins ou de prévention dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ;

    - l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.

    Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient.

    Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.

    Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Le salaire est la contrepartie du travail.

    Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

    2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

    a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

    b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.

    3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

    4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

    5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

    Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.

    6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.

    Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.

    Les préparateurs en pharmacie également titulaires du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique ayant obtenu ce titre dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre.

    Pour prétendre à cette bonification, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP dermo-cosmétique pharmaceutique les préparateurs en pharmacie qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :

    - le conseil et la vente de solutions de soins ou de prévention dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ;

    - l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.

    Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient.

    Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.

    Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Le salaire est la contrepartie du travail.

    Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

    2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

    a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

    b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.

    3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

    4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

    5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

    Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.

    6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.

    Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.

    Les préparateurs en pharmacie également titulaires du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique ayant obtenu ce titre dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre.

    Pour prétendre à cette bonification, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP dermo-cosmétique pharmaceutique les préparateurs en pharmacie qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :

    - le conseil et la vente de solutions de soins ou de prévention dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ;

    - l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.

    Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à vingt-cinq fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient.

    Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.

    Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.

    Les salariés titulaires du CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène » perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une bonification de rémunération mensuelle d'un montant brut égal à vingt fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette gratification n'entraînant aucune modification de coefficient.

    Pour prétendre à cette bonification, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène », les salariés qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :

    - conseil en matière de cosmétique et d'hygiène ;

    - vente de produits cosmétiques et d'hygiène ;

    - animation de l'espace de vente du rayon cosmétique et d'hygiène ;

    - tenue des stocks.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Dispositions générales

    Le salaire est la contrepartie du travail.

    Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal. À ce titre, tout employeur est notamment tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

    Sous réserve du respect du salaire minimum de croissance (Smic), tout salarié a la garantie du salaire minimal afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

    La grille des salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions est établie en fonction :

    a) De la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ;

    b) Du salaire horaire minimal professionnel de base (coefficient 100) ;

    c) De la valeur du point conventionnel de salaire ;

    d) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces coefficients servent à déterminer les salaires minimaux applicables aux diverses qualifications professionnelles.

    En annexe I à la présente convention collective figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques correspondants.


    2. Paiement du salaire

    La rémunération des salariés est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

    Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.


    3. Personnel polyglotte

    Le personnel polyglotte a droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail et d'un montant mensuel brut égal à 8 % du salaire minimum de son coefficient, pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère, y compris maternelle, sous réserve que l'usage de cette langue étrangère soit indispensable à la communication avec les patients.

    Le taux de cette prime est augmenté de 4 points par langue supplémentaire utilisée.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.


    4. Titre de conseiller en dermo-cosmétique

    Les préparateurs en pharmacie titulaires du titre de conseiller en dermo-cosmétique (code RNCP 22924) et l'ayant obtenu dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, d'un montant mensuel brut égal à 10 % du salaire minimum de leur coefficient, en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.


    5. CQP « Dermo-cosmétique pharmaceutique »

    Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Dermo-cosmétique pharmaceutique », créé et délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP), perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à trente fois la valeur du point conventionnel de salaire.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

    Pour prétendre à cette prime, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP « Dermo-cosmétique pharmaceutique », les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :
    – le conseil et la vente de solutions de traitement ou de prévention dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ;
    – l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.


    6. CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »

    Les salariés titulaires du CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène », créé et délivré par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à vingt fois la valeur du point conventionnel de salaire.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

    Pour prétendre à cette prime, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène », les salariés qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :
    – conseil en matière de cosmétique et d'hygiène ;
    – vente de produits cosmétiques et d'hygiène ;
    – animation de l'espace de vente du rayon cosmétique et d'hygiène ;
    – tenue des stocks.


    7. Réalisation de préparations pharmaceutiques

    Les préparateurs en pharmacie effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, perçoivent une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à vingt-cinq fois la valeur du point conventionnel de salaire.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification du coefficient.


    8. Travail en sous-sol

    Les salariés travaillant en sous-sol plus de la moitié de leur temps de travail ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail et dont le montant mensuel brut est égal à 10 % du salaire minimum correspondant à leur coefficient.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    1. Dispositions générales

    Le salaire est la contrepartie du travail.

    Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal. À ce titre, tout employeur est notamment tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

    Sous réserve du respect du salaire minimum de croissance (Smic), tout salarié a la garantie du salaire minimal afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

    La grille des salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions est établie en fonction :

    a) De la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ;

    b) Du salaire horaire minimal professionnel de base (coefficient 100) ;

    c) De la valeur du point conventionnel de salaire ;

    d) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces coefficients servent à déterminer les salaires minimaux applicables aux diverses qualifications professionnelles.

    En annexe I à la présente convention collective figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques correspondants.


    2. Paiement du salaire

    La rémunération des salariés est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

    Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.


    3. Personnel polyglotte

    Le personnel polyglotte a droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail et d'un montant mensuel brut égal à 8 % du salaire minimum de son coefficient, pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère, y compris maternelle, sous réserve que l'usage de cette langue étrangère soit indispensable à la communication avec les patients.

    Le taux de cette prime est augmenté de 4 points par langue supplémentaire utilisée.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.


    4. Titre de conseiller en dermo-cosmétique

    Les préparateurs en pharmacie titulaires du titre de conseiller en dermo-cosmétique (code RNCP 22924) et l'ayant obtenu dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, d'un montant mensuel brut égal à 10 % du salaire minimum de leur coefficient, en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.


    5. CQP « Dermo-cosmétique pharmaceutique »

    Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Dermo-cosmétique pharmaceutique », créé et délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP), perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à trente fois la valeur du point conventionnel de salaire.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

    Pour prétendre à cette prime, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP « Dermo-cosmétique pharmaceutique », les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :
    – le conseil et la vente de solutions de traitement ou de prévention dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ;
    – l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.


    6. CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »

    Les salariés titulaires du CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène », créé et délivré par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à vingt fois la valeur du point conventionnel de salaire.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

    Pour prétendre à cette prime, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène », les salariés qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :
    – conseil en matière de cosmétique et d'hygiène ;
    – vente de produits cosmétiques et d'hygiène ;
    – animation de l'espace de vente du rayon cosmétique et d'hygiène ;
    – tenue des stocks.

    7.   CQP ” Dispensation de matériel médical à l'officine “


    Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Dispensation de matériel médical à l'officine » , créé et délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP) perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point conventionnel de salaire.

    Sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP ” Dispensation de matériel médical à l'officine “, les titulaires de ce CQP qui, de manière régulière, effectuent le suivi des patients aux fins de vérifier l'adéquation à leurs besoins des matériels destinés à être installés à leur domicile, assurent le contrôle et, le cas échéant, l'adaptation de ces matériels, tout en délivrant les conseils associés à leur dispensation.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.


    8. Réalisation de préparations pharmaceutiques

    Les préparateurs en pharmacie effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, perçoivent une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à vingt-cinq fois la valeur du point conventionnel de salaire.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification du coefficient.


    9. Travail en sous-sol

    Les salariés travaillant en sous-sol plus de la moitié de leur temps de travail ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail et dont le montant mensuel brut est égal à 10 % du salaire minimum correspondant à leur coefficient.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

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