Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Texte de base : Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (Articles 1er à 1)
- Titre Ier Dispositions communes (Articles 1er à 7)
- Titre II Relations collectives de travail (Articles 1er à 46)
- Chapitre Ier Création du fonds d'aide au paritarisme (Articles 1er à 8)
- Chapitre II Relations collectives au niveau de la branche (Article non numéroté à article 18)
- A. – Commission paritaire nationale de négociation et commission mixte paritaire nationale de négociation (Article non numéroté à article 12)
- A. – Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article non numéroté à article 12)
- B. – Commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation (Articles 13 à 14)
- B. – Commission paritaire nationale de suivi (Articles 13 à 14)
- C. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle (Articles 15 à 17)
- D. – Exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux (Article 18)
- Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise (Articles 19 à 29)
- Chapitre IV Négociation dans l'entreprise (Articles 30 à 46)
- A. – Négociation avec le délégué syndical (Article 30)
- B. – Négociation avec les représentants élus du personnel dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés ETP (Articles 31 à 33)
- C. – Commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords d'entreprise C. - Commission paritaire nationanle de branche d'approbation des accords d'entreprise (Articles 34 à 38)
- D. – Négociation avec les salariés mandatés dans les entreprises de plus de 11 salariés ETP (Articles 39 à 44)
- E. – Négociation avec un représentant de la section syndicale (RSS) (Article 45)
- F. – Observatoire paritaire de branche de la négociation collective (Article 46)
- Titre III Emplois (Articles 1er à 20)
- Titre IV Relations individuelles de travail (Articles 1er à 29)
- Chapitre Ier Dispositions particulières (Articles 1er à 7)
- Chapitre II Principes qui gouvernent les relations individuelles du travail (Articles 8 à 9)
- Chapitre III Relations contractuelles (Articles 10 à 18)
- Chapitre IV Santé au travail et prévention des risques professionnels (Articles 19 à 22)
- Chapitre V Evénements intervenant dans la relation de travail (Articles 23 à 25)
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 26 à 29)
- Titre V Durée et organisation du temps de travail (Articles 1er à 65)
- Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 14 à 30)
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
- Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue (Article 14)
- A. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation
- B. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels (Article 14)
- C. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié
- Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 23 à 25)
- Chapitre IV Priorités d'action de la branche (Article 30)
- Chapitre V Apprentissage
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
- Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
- Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 12 à 21.4)
- A. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation (Article 13)
- B. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels (Articles 14.1 à 19)
- C. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié (Articles 20 à 21.4)
- Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 22 à 27)
- A. – Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (Articles 22 à 22.4)
- B. – Organisme paritaire collecteur agréé de la branche (OPCA) (Articles 23 à 24)
- C. – Contribution des employeurs au titre de la formation professionnelle continue (Article 25)
- D. – Financements du plan annuel de formation (Articles 26 à 27)
- Chapitre IV Priorités d'action de la branche (Articles 28 à 30)
- Chapitre V Apprentissage
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
- Titre VII Garanties sociales. – Maintien de salaire prévoyance et complémentaire santé (Articles 1er à 32)
- Titre VII Garanties sociales (Articles 1er à 32)
- Titre VIII Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles 1er à 7)
- Titre IX Emploi des travailleurs handicapés (Articles 1er à 7)
- Titre X Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge et à l'emploi des seniors (Articles 1er à 10)
- Titre X (nouveau) Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge dont l'emploi des seniors (Articles 1 à 5)
Article 12
En vigueur étendu
Dispositions généralesLa formation professionnelle continue (FPC) constitue une priorité pour la Branche. Les salariés des structures participent à des actions de formation :
– soit à l'initiative de la structure notamment dans le cadre du plan de formation ;
– soit à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels ;
– soit dans le cadre d'une initiative conjointe de l'employeur et du salarié.Versions
Article 13
En vigueur étendu
Plan de formationa) Objectifs
L'atteinte des objectifs de qualification de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile nécessite l'implication de tous les acteurs : employeurs, salariés, institutions représentatives du personnel dans le respect des rôles et attributions de chacun.
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Le plan de formation fait partie des moyens qui permettent à l'employeur d'assurer la mise en œuvre de cette obligation.
Afin de mieux répondre aux besoins, les partenaires sociaux incitent les employeurs :
– à mettre en place des dispositifs d'identification des compétences et des potentiels des salariés ainsi qu'à anticiper les besoins en prenant en compte l'évolution des métiers, notamment au travers des analyses fournies par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, défini à l'article VI. 22 de la présente convention ;
– à intégrer la dimension formation dans les choix d'investissement et d'évolution des activités ou de l'organisation des structures ;
– à promouvoir la mise en place des processus d'évaluation des actions de formation et des salariés formés en vue d'optimiser le développement des compétences et le budget formation ;
– à favoriser l'implication des responsables hiérarchiques dans l'ensemble du processus de construction de la formation.
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel s'ils existent, doivent être consultés, sur le plan annuel de formation de la structure et recevoir chaque année un bilan des actions réalisées, conformément aux dispositions légales.
Cette consultation s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
b) Modalités d'élaboration du plan de formation
Chaque employeur a l'obligation, quel que soit son effectif, d'élaborer un plan annuel de formation.
Pour les structures de moins de 10 salariés, ce plan peut être élaboré au niveau d'un groupement départemental, sous réserve d'identifier la partie revenant à chaque structure employeur.
Le plan de formation élaboré par la structure doit prendre en compte :
– les enjeux de modernisation, d'adaptation, d'évolution des emplois, de l'organisation du travail, des services et prestations assurés par la structure ;
– les priorités de formation définies par la présente convention ou tout autre document d'actualisation des orientations de la branche.
Selon la structuration de ses emplois et en fonction des besoins et des demandes exprimés en matière de formation, chaque structure détermine dans son plan de formation la répartition entre les actions de qualification et les actions de formation continue.
Le plan de formation de la structure doit prévoir :
– les orientations générales en matière de formation professionnelle ;
– les dispositions prises en matière d'information des salariés ;
– les actions de formations retenues pour chaque filière professionnelle :
-– actions visant l'obtention d'une qualification (VAE, promotion professionnelle) ou actions de formation continue (notamment formation thématique visant l'entretien et le développement des compétences). Certaines modalités de mise en œuvre des formations thématiques pour le personnel d'intervention sont proposées dans un accord complémentaire, distinct de ce texte et intitulé : “ accord complémentaire relatif à la formation thématique du personnel d'intervention ” ;
-– le cas échéant, les actions de DPC pour les professionnels qui y sont soumis conformément aux dispositions légales ;
-– en cas d'introduction de nouvelles technologies ;
-– au titre des dispositions légales en matière de sécurité et de santé ;
-– en cas de mutation sur un autre poste de travail ou au titre des dispositions légales.
Sous réserve d'un accord préalable, écrit, du salarié, les actions de formation prévues pour le personnel, peuvent s'inscrire dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) dès lors qu'elles concernent le socle de compétence et de connaissances, la VAE ou qu'elles figurent sur la liste nationale de branche professionnelle concernée, la liste nationale interprofessionnelle (COPANEF) ou une liste régionale interprofessionnelle (COPAREF).
Ainsi lors de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de plan annuel de formation, l'employeur précise dans un document d'information la nature des actions de formation proposées, en distinguant, dans le cadre des dispositions légales :
– celles qui correspondent à des actions de formation d'adaptation du salarié au poste de travail, ou liées à l'évolution ou au maintien de l'emploi dans la structure ;
– celles qui participent au développement des compétences des salariés.
Le plan de formation peut être élaboré sur une période de plusieurs années. Néanmoins, les obligations annuelles en matière de bilan, d'orientation et de consultation demeurent.
c) Consultation des représentants du personnel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) doit être régulièrement consulté sur le plan de formation après l'avoir été sur les orientations de la formation professionnelle dans la structure. La consultation du comité d'entreprise est réalisée au cours de deux réunions.
Le cas échéant, le comité d'entreprise doit également être consulté sur un programme pluriannuel de formation.
À l'issue de ces consultations, la décision relève de l'employeur.Versions
Article 14.1
En vigueur étendu
DéfinitionLe compte personnel de formation est une nouvelle modalité d'accès à la formation créée par la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014. Il a pour ambition d'accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser le parcours professionnel.
Le compte personnel de formation est “ attaché à la personne ” dès son entrée sur le marché du travail, dès 16 ans (15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage) et jusqu'à son départ à la retraite. (1)
Le compte d'un salarié est crédité d'heures de formation à la fin de chaque année. L'alimentation se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Conformément aux dispositions légales, pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistrée et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par la présente convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 48 heures par an et le plafond est porté à 400 heures.
Les droits à formation des salariés à temps partiel ou n'ayant pas effectué un travail à temps complet sur l'ensemble de l'année sont calculés à due proportion du temps de travail effectué.
La mise en œuvre du compte personnel formation relève de l'initiative du salarié conformément aux dispositions légales.(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail dans sa rédaction issue du 1° du II de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 19 janvier 2018-art. 1)Versions
Informations
Articles cités
Article 14.2 (1)
En vigueur étendu
Formations éligibles au compte personnel de formationConformément aux dispositions légales, sont éligibles au compte personnel de formation dans la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domiciles :
– l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;– les formations inscrites au registre national des certifications professionnelles ;
Il s'agit tout particulièrement des formations suivantes :
-– le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (DEAES) ;
-– le diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS) ;
-– la mention complémentaire aide à domicile ;
-– le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ;
-– le diplôme d'État de technicien d'intervention sociale et familiale (DETISF) ;
-– le diplôme d'État d'infirmier (DEI) ;
-– le diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale (DECESF) ;
-– le BTS services et prestation des secteurs sanitaire et social ;
-– le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) ;
-– le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES).
Cette liste est complétée par les formations suivantes :
-– le BEP carrières sanitaires et sociales ;
-– le BEPA option services, spécialité services aux personnes ;
-– le BEPA option économie familiale et rurale ;
-– le CAP agricole, option économie familiale et rurale ;
-– CAP agricole et para-agricole employé d'entreprise option employé familial ;
-– le CAP petite enfance ;
-– le CAP employé technique de collectivités ;
-– le Titre employé familial polyvalent ;
-– le brevet d'aptitudes professionnelles assistant animateur technique (BAPAAT).
– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret (CLEA) ;
– les bilans de compétence et formations à la création ou à la reprise d'entreprise ;
– et toute formation figurant sur la liste nationale de branche, la liste nationale interprofessionnelle (COPANEF) ou une liste régionale interprofessionnelle (COPAREF).
L'utilisation du compte personnel formation doit permettre de suivre des formations ou de valider ses acquis au travers d'une démarche de VAE.
La liste de ces formations pourra faire l'objet de modifications, compléments et actualisation par avenant au présent accord ou sur proposition de la CPNEFP.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.
(Arrêté du 19 janvier 2018 - art. 1)Versions
Article 14.3
En vigueur étendu
Articulation avec d'autres dispositifs de formationPar choix des partenaires sociaux le CPF, si le salarié le souhaite, peut être articulé avec tous les dispositifs de formation.
En complément de la mobilisation de tout ou partie de son crédit mobilisable au titre du CPF par le salarié, la formation peut être financée par :
– les périodes de professionnalisation ;
– les sommes collectées au titre du plan de formation des entreprises ;
– les financements du FPSPP ou des pouvoirs publics perçus par l'OPCA ;
– les versements volontaires de l'entreprise ou un financement de l'employeur ;
– tout autre financeur pouvant intervenir au titre de la formation (AGEFIPH, etc.).Versions
Article 14.4
En vigueur étendu
Articulation avec le CIFLes salariés peuvent mobiliser leur CPF dans le cadre d'une demande de congé individuel de formation (CIF).
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Article 14.5
En vigueur étendu
Financement du CPFLes partenaires sociaux préconisent de verser la contribution de 0,2 % afférente au CPF à l'OPCA. Si l'adhérent, par accord d'entreprise, décide de gérer directement le CPF, sa mise en œuvre est directement financée par l'employeur mais celui-ci doit en assurer la gestion et n'a pas accès à la mutualisation des fonds collectés par l'OPCA au titre du CPF.
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Article 14.6
En vigueur étendu
CPF et temps partiel thérapeutiqueSans préjudice des dispositions légales, le compte personnel de formation des salariés à temps partiel thérapeutique est abondé pendant la durée de ce temps partiel thérapeutique à hauteur de la durée de travail contractuelle antérieure à cette réduction du temps de travail décidée par le médecin du travail.
Versions
Article 15
En vigueur étendu
Congé individuel de formation (CIF)Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix. Elles doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou plusieurs objectifs suivants :
– accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– se perfectionner professionnellement ;
– changer d'activité ou de profession ;
– s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
Le droit au congé individuel de formation est ouvert à tous les salariés remplissant les conditions légales, qu'ils soient en CDD, CDI, à temps plein ou à temps partiel.
Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents, et les possibilités de report.
Dès l'embauche d'un salarié en CDD, une information lui sera transmise sur l'accès à un CIF-CDD.Versions
Article 16
En vigueur étendu
Congé de bilan de compétencesLe bilan de compétence a pour objet de permettre à des salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Le congé de bilan de compétences, limité à 24 heures consécutives ou non, a pour objet de permettre à tout salarié au cours de sa vie professionnelle, de participer à une action de bilan de compétences.
Le bénéfice du congé de bilan de compétences est ouvert à tout salarié ayant une ancienneté d'au moins 5 ans, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans la structure, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Cette action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié. Il peut être communiqué à l'employeur avec l'accord exprès du salarié.
Le droit à bilan de compétences s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents et les possibilités de report.
Lorsque le salarié souhaite réaliser son bilan de compétences pendant son temps de travail, il doit demander à son employeur une autorisation d'absence qui ne pourra en aucun cas excéder 24 heures, consécutives ou non.
La demande écrite du congé doit indiquer les dates et la durée du bilan de compétences, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire.
Elle est transmise à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début du bilan de compétences. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder 6 mois.
Si la prestation se déroule hors temps de travail, l'autorisation d'absence de l'employeur n'est pas requise. La demande de prise en charge des coûts du bilan peut directement être adressée à l'OPACIF.Versions
Article 17
En vigueur étendu
Congé d'accompagnement de la VAELa validation des acquis de l'expérience (VAE) est le droit individuel à la reconnaissance de l'expérience professionnelle, sociale, syndicale et/ ou bénévole, pour l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle.
Les parties signataires encouragent fortement l'accompagnement de la démarche de VAE au travers d'un congé d'accompagnement.
Le congé pour validation des acquis de l'expérience a pour but de permettre au salarié désirant faire valider son expérience de s'absenter soit pour participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, soit pour être accompagné dans la procédure de préparation de cette validation.
Ce congé est un droit pour tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise. La durée du congé est limitée à 24 heures de temps de travail consécutives ou non.
Cette durée est portée à 35 heures pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par la présente convention collective nationale de branche.
Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents, et les possibilités de report.Versions
Article 18
En vigueur étendu
Passeport formationLe passeport formation, propriété du salarié, pourra recenser : les diplômes et les titres obtenus en formation initiale, les expériences acquises lors de stages ou de formations, les certifications professionnelles délivrées ainsi que la nature et la durée des actions de formation continue suivies. Les partenaires sociaux préconisent l'utilisation du passeport réalisé par la branche.
Versions
Article 20
En vigueur étendu
Contrat de professionnalisationLes partenaires sociaux affirment la volonté de la branche de faciliter ce mode de formation en alternance au travers du contrat de professionnalisation.
Celui-ci donne lieu à la construction d'un parcours de formation personnalisé alternant les périodes de formation et une activité professionnelle en relation avec la qualification préparée.Versions
Article 20.1
En vigueur étendu
ObjectifsLe contrat de professionnalisation a pour objectif l'acquisition de tout ou partie :
– d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP ;
– d'une qualification reconnue par une convention collective.
Son objectif global est de permettre aux jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d'emploi d'acquérir un diplôme, un titre ou une qualification afin de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.Versions
Article 20.2
En vigueur étendu
PublicsLes contrats de professionnalisation s'adressent :
– aux jeunes de moins de 26 ans ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ou aux salariés reconnus travailleurs handicapés ;
– aux bénéficiaires de l'allocation de parents isolés et bénéficiaires du RMI dans les DOM ;
– aux personnes sorties du système scolaire avant validation du second cycle de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme technologique ou professionnel.
Pour l'ensemble des contrats de professionnalisation au bénéfice de ces publics, des partenariats notamment avec Pôle emploi et le FPSPP seront recherchés. Ce travail d'approche est confié à l'OPCA.Versions
Article 20.3
En vigueur étendu
DuréeLe contrat de professionnalisation est un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
La durée de formation est de 6 à 12 mois. Elle peut être portée à 24 mois pour l'ensemble des qualifications prévues par les dispositions légales et réglementaires si celles-ci le nécessitent.
La durée de la formation, comprenant les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques représente une durée comprise entre 15 et 25 % de la durée totale du contrat, sans être inférieure à 150 heures.
La durée des actions peut être portée au-delà de 25 %, sous réserve des financements nécessaires au sein de l'OPCA, pour l'ensemble des qualifications prévues par les dispositions légales et réglementaires si celles-ci le nécessitent.Versions
Article 20.4
En vigueur étendu
RémunérationsLes salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI une rémunération calculée en fonction du Smic et dont le montant est fixé par décret.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI une rémunération basée selon les dispositions légales applicables, soit au jour de la signature de ce texte, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la présente convention.Versions
Article 20.5
En vigueur étendu
FinancementLes contrats de professionnalisation sont financés par les fonds collectés au titre de la professionnalisation suivant les critères fixés annuellement par la commission mixte paritaire en concertation avec l'OPCA.
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Article 21
En vigueur étendu
Période de professionnalisationLa période de professionnalisation a pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et d'acquérir une des qualifications prévues par les dispositions légales et réglementaires et précisée chaque année par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, dans le cadre des priorités triennales fixées par les partenaires sociaux.
Les périodes de professionnalisation sont accessibles :
– aux salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– aux salariés en contrat unique d'insertion (CUI) ;
– aux salariés en contrat à durée déterminée relevant d'une structure d'insertion par l'activité économique (entreprises d'insertion, associations intermédiaires, etc.).
Les partenaires sociaux de la Branche priorisent les salariés suivants :
– salariés dont la qualification doit être adaptée à l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
– aux salariés qui comptent 15 ans d'activité professionnelle dans la branche ou 20 ans d'activité professionnelle ;
– aux salariés âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimale de 1 an dans la dernière structure qui les emploie ;
– aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
– aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par les dispositions légales et réglementaires,
– aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle suite à un arrêt maladie ou à un accident de travail d'une durée supérieure à 12 mois ;
– aux salariés ayant exercé un mandat syndical d'une durée supérieure à 3 ans continus ;
– à toute autre catégorie de bénéficiaire définie par la CPNEFP, dans le cadre des priorités triennales fixées par les partenaires sociaux.
La période de professionnalisation doit viser une :
1. Formation qualifiante mentionnée à l'article L. 6314-1 du code du travail :
– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de branche ;
2. Action permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences de base (CLEA) ;
3. Action permettant l'accès à une certification inscrite répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).Versions
Article 21
En vigueur non étendu
Période de professionnalisationConformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la branche professionnelle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile décide d'allonger la durée minimale de l'action de professionnalisation d'une reconversion ou promotion par l'alternance à 24 mois pour tous les salariés de la branche.
Pour les publics spécifiques cette durée peut être portée à 36 mois conformément aux dispositions légales.
Ces dispositions concernant les qualifications du titre III relatif aux emplois et rémunérations de la convention collective de la branche de l'aide de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Les partenaires sociaux de la branche souhaitent porter une attention particulière sur les qualifications suivantes :
– auxiliaire de vie sociale ;
– technicien(ne) de l'intervention sociale et familiale ;
– aide-soignant(e) ;
– infirmier(ère) ;
– aide médico-psychologique ;
– assistant de vie aux familles,
car les certifications qui conduisent à ces qualifications se fondent sur des référentiels de formation longs ne pouvant faire l'objet d'une alternance limitée à 1 an.Conformément à l'article L. 6325-13 du code du travail, la branche professionnelle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile rappelle que les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de l'action de professionnalisation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par l'alternance.
Conformément à l'article L. 6325-14, la branche professionnelle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile décide que la durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, peuvent être portés au-delà de 25 % et dans la limite de 40 %, pour les qualifications suivantes :
– auxiliaire de vie sociale ;
– technicien(ne) de l'intervention sociale et familiale ;
– aide-soignant(e) ;
– infirmier(ère) ;
– aide médico-psychologique ;
– assistant de vie aux familles.Versions
Article 21.1
En vigueur étendu
Articulation avec d'autres dispositifsLes périodes de professionnalisation doivent pouvoir s'articuler avec d'autres dispositifs de formation afin d'assurer globalement l'acquisition d'une certification ou qualification, d'où la nécessité de définir des priorités compatibles entre elles.
Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié.Versions
Article 21.2
En vigueur étendu
DuréeLa durée minimale de la période de professionnalisation est fixée à 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires.
Toutefois, cette durée minimale ne s'applique pas aux : actions permettant de faire valider les acquis de leur expérience ; formations financées dans le cadre de l'abondement CPF ; formations sanctionnées par les certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
La liste des qualifications accessibles en priorité au titre de la période de professionnalisation et la liste des catégories de salariés bénéficiant d'une priorité de financement par l'OPCA, ainsi que les priorités, critères et échéancier de financement par l'OPCA, sont définis par la CPNEFP, dans le cadre des priorités triennales fixées par les partenaires sociaux.Versions
Article 21.3
En vigueur étendu
Période de professionnalisation et tutoratLes partenaires sociaux de la branche recommandent la désignation d'un tuteur. Le salarié choisi pour être tuteur est volontaire et justifie d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Le tutorat s'exerce dans les conditions prévues à l'article 9 du présent accord. Sous réserve de remplir les conditions d'expérience et de qualification, l'employeur peut bénévolement assurer la fonction de tuteur non indemnisé.Versions
Article 21.4
En vigueur étendu
FinancementLes périodes de professionnalisation sont financées par les fonds collectés au titre de la professionnalisation suivant les critères fixés annuellement en concertation avec l'OPCA.
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