Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017

Etendue par arrêté du 28 avril 2017 JORF 30 avril 2017

IDCC

  • 3219

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    PEPS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; CFDT ; CFTC ; CFE-CGC ; FEC FO.
  • Adhésion :
    Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS), par lettre du 19 décembre 2017 (BO n°2018-11)

Condition de vigueur

  • La convention est conclue pour une durée initiale de 5 ans. À l'issue de cette période, sauf opposition majoritaire dans l'un des collèges exprimée avec un délai de prévenance de 3 mois, elle devient à durée indéterminée.

Numéro du BO

  • 2017-14
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Dispositions liminaires

    L'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 prévoit deux modalités de conclusion d'un contrat de travail en portage salarial :
    – à durée déterminée ;
    – à durée indéterminée.

    Ces deux contrats ne peuvent être conclus que par des sociétés dont l'activité exclusive est le portage salarial et qui répondent aux exigences notamment en termes de garantie financière et de déclaration administrative préalable. Leur conclusion n'est possible qu'à l'égard de salariés disposant :

    – d'une part, d'un niveau d'expertise et de qualification nécessaire à l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise cliente, ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas ;
    – d'autre part, d'une autonomie qui permet à ce salarié de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix. Le contrat de travail doit comporter les mentions obligatoires prévues par l'ordonnance du 2 avril 2015 telle que ratifiée par la loi.

    Il en résulte que la durée du travail et son aménagement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ainsi que la rémunération du salarié porté résulte des missions qu'il a conclues et réalisées sous la responsabilité de l'EPS et dans le cadre défini par la convention. Ces principes constituent des éléments déterminants de la relation de travail entre l'EPS et le salarié porté. Ils apportent une spécificité à l'application de la réglementation issue du code du travail. C'est à la lumière de ces principes qu'il faut définir et apprécier le contenu de la relation de travail. Il en est ainsi par exemple s'agissant de la répartition de la durée du travail pendant l'exécution d'une prestation de portage salarial : elle est fixée par le salarié porté.

    Au regard de la condition d'expertise, le salarié porté relève des catégories technicien – agent de maîtrise ou cadre. Son statut est déterminé par cette classification.

  • Article 16 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le salarié porté présente sa candidature auprès d'une entreprise de portage salarial après avoir pris connaissance du mode de fonctionnement des entreprises de portage.

    C'est donc le salarié porté qui sollicite la structure de portage après avoir recherché et négocié une mission avec son client, et convenu avec ce dernier des conditions d'exécution de la prestation et de son prix. Sous réserve de cette spécificité, l'entreprise de portage salarial respecte les obligations légales en matière d'embauche et notamment celles protégeant le droit à la non-discrimination.

    Les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l'entreprise cliente figurent dans le contrat commercial de prestation de portage salarial conclu entre l'entreprise de portage salarial et l'entreprise cliente (compétences, qualifications et domaines d'expertise du salarié porté, conditions d'exécution par le porté de la prestation, responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du porté, prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente…) (1).

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1254-23 du code du travail.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

  • Article 16

    En vigueur étendu

    Embauche

    Le salarié porté présente sa candidature auprès d'une entreprise de portage salarial après avoir pris connaissance du mode de fonctionnement des entreprises de portage.

    C'est donc le salarié porté qui sollicite la structure de portage après avoir recherché et négocié une mission avec son client, et convenu avec ce dernier des conditions d'exécution de la prestation et de son prix. Le contrat commercial de prestation négocié avec le client devra comporter au minimum les clauses suivantes (art. L. 1254-23 du code du travail) :

    1° L'identité du salarié porté ;

    2° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;

    3° Le descriptif de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;

    4° La date du terme de la prestation et, le cas échéant, la durée minimale de la prestation lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;

    5° Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente ;

    6° La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;

    7° S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;

    8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;

    9° L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.

    Sous réserve de cette spécificité, l'entreprise de portage salarial respecte les obligations légales en matière d'embauche et notamment celles protégeant le droit à la non-discrimination.

  • Article 17 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

    Dans tous les cas il respecte les exigences fixées par la loi.

    Les dispositions de l'article L. 1254-2, III, du code du travail s'appliquent.


    17.1. Contrat de travail en portage salarial à durée déterminée

    Le CDD est conclu pour la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente. Il est établi par écrit avec la mention « contrat de travail en portage salarial à durée déterminée » (1) .

    Le CDD indique notamment l'identité et l'adresse de l'entreprise cliente ainsi que le prix de la prestation, convenu avec celle-ci.

    Il ne peut y avoir rupture anticipée du CDD que dans les cas prévus par la loi, étant ici rappelé que la seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié.

    Hormis les cas prévus par la loi, le CDD comporte un terme fixé avec précision lors de sa conclusion. Lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas connu, le contrat à durée déterminée ne comporte pas de terme précis, et est conclu pour une durée minimale. Il a alors pour terme la réalisation de la prestation pour laquelle il a été conclu.

    Dans les conditions prévues à l'article L. 1254-13 du code du travail, le terme du contrat peut être reporté pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients.


    17.2. Contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée

    Le CDI est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour réaliser des prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes.

    Le contrat est établi par écrit avec la mention « contrat de travail de portage salarial à durée indéterminée ». Lorsque le contrat ne précise pas une telle mention, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cas, l'employeur ne peut pas se prévaloir de la règle de l'absence de rémunération pour les périodes sans prestations.

    La réalisation de plusieurs missions peut être concomitante dans le respect des durées maximales de travail fixées par la loi.

    Le CDI est un contrat à exécution successive qui comporte des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Le salarié porté s'engage à rechercher lui-même des clients.

    Les périodes sans prestation chez une entreprise cliente – c'est-à-dire non couvertes par un contrat commercial de prestation de portage salarial – ne sont pas rémunérées. En revanche, le salarié bénéficie d'un certain nombre de droits et garanties définies par la présente convention et, le cas échéant, par une convention ou un accord collectif d'entreprise (2).

    Chaque mission fait l'objet d'un contrat commercial de prestation de portage salarial conclu avec l'entreprise de portage. Il définit notamment la prestation, le terme ou la durée minimale de celle-ci ainsi que le prix convenu de la prestation permettant ainsi l'application des modalités de calcul de la rémunération due au salarié porté en application du contrat de travail conclu (3).

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1254-15 du code du travail.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-24 qui prévoit que le salarié bénéficie d'une indemnité de congés payés lorsqu'il est en congés payés.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

    (3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1254-23 du code du travail.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Contrat de travail

    Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Dans tous les cas il respecte les exigences fixées par la loi.

    Les dispositions de l'article L. 1254-2, III du code du travail s'appliquent.

    17.1. Contrat de travail en portage salarial à durée déterminée

    Le CDD est conclu pour la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente. Il est établi par écrit avec la mention “ contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ”.

    Le CDD indique notamment les clauses et mentions suivantes (L. 1254-15 du code du travail) :

    1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :
    a) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
    b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaires, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ;
    c) S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;
    d) Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
    e) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
    f) Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;
    g) Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;
    h) La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;
    i) L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;

    2° Clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial :
    a) L'identité et l'adresse de l'entreprise cliente ;
    b) Le descriptif de l'objet de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;
    c) La durée de la prestation ;
    d) Le cas échéant, la durée minimale de la prestation et la nature de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;
    e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels ;
    f) La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;
    g) S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;
    h) L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.

    Il ne peut y avoir rupture anticipée du CDD que dans les cas prévus par la loi, étant ici rappelé que la seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié.

    Hormis les cas prévus par la loi, le CDD comporte un terme fixé avec précision lors de sa conclusion. Lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas connu, le contrat à durée déterminée ne comporte pas de terme précis, et est conclu pour une durée minimale. Il a alors pour terme la réalisation de la prestation pour laquelle il a été conclu.

    Dans les conditions prévues à l'article L. 1254-13 du code du travail, le terme du contrat peut être reporté pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients.

    17.2. Contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée

    Le CDI est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour réaliser des prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes.

    Le contrat est établi par écrit avec la mention “ contrat de travail de portage salarial à durée indéterminée ”. Lorsque le contrat ne précise pas une telle mention, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cas, l'employeur ne peut pas se prévaloir de la règle de l'absence de rémunération pour les périodes sans prestations.

    La réalisation de plusieurs missions peut être concomitante dans le respect des durées maximales de travail fixées par la loi.

    Le CDI est un contrat a ̀ exécution successive qui comporte des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Le salarié porté s'engage à rechercher lui-même des clients.

    Les périodes sans prestation, hors congés payés prévus à l'article L. 3141-3 du code du travail, chez une entreprise cliente, c'est-à-dire celles non couvertes par un contrat commercial de prestation de portage salarial, ne sont pas rémunérées. En revanche, le salarié bénéficie d'un certain nombre de droits et garanties définies par la présente convention et, le cas échéant, par une convention ou un accord collectif d'entreprise.

    Chaque mission fait l'objet d'un contrat commercial de prestation de portage salarial conclu avec l'entreprise de portage. Ce contrat comporte au minimum les clauses suivantes (L. 1254-21 du code du travail) permettant notamment de calculer la rémunération due au salarié porté en application du contrat de travail conclu :
    a) L'identité du salarié porté ;
    b) Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
    c) Le descriptif de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;
    d) La date du terme de la prestation et, le cas échéant, la durée minimale de la prestation lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;
    e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente ;
    f) La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;
    g) S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;
    h) L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;
    i) L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.

  • Article 18 (non en vigueur)

    Remplacé

    18.1. Entreprise de portage salarial

    L'entreprise de portage salarial s'engage à établir un contrat de travail en portage salarial au salarié porté, et à accomplir, en conséquence, les formalités administratives et les déclarations sociales nécessaires.

    Elle assure un contrôle de conformité des éléments constituant le prix de la prestation, et notamment la rémunération minimale prévue par la loi, l'indemnité d'apport d'affaire, la ou les contributions prévues par la présente convention…

    Elle assure également un contrôle de conformité des éléments transmis par le salarié porté sur la base d'un compte rendu d'activité visé, le cas échéant, par le client.

    Elle fait apparaître sur le contrat de travail de manière distincte certains éléments et notamment les modalités de calcul de la rémunération nette de frais de gestion versée au salarié porté. Elle peut refuser un contrat commercial en portage salarial si un ou plusieurs éléments transmis et/ou omis par le salarié porté ne permettent pas sa mise en place conformément aux dispositions légales et conventionnelles ou si l'EPS estime que la mission présente un risque qu'elle ne peut assurer (risque financier, nature d'activité risquée…).

    L'entreprise de portage salarial assure le suivi du bon déroulement de la prestation.

    L'entreprise de portage salarial assure la gestion administrative de la relation entre le salarié porté et le client. Elle propose des mesures d'accompagnement liées à l'exercice de l'activité du salarié porté et à la réalisation de son projet professionnel.

    L'entreprise de portage salarial accompagne le salarié porté pour lui permettre d'assurer un développement de ses prestations de nature à favoriser une pérennité de la relation contractuelle. Pour ce faire, l'entreprise de portage salarial facilite l'accès à la formation, aux bilans de compétences, et à la validation des acquis de l'expérience.

    L'entreprise de portage salarial apporte toute assistance utile dans la négociation, la rédaction des contrats commerciaux de portage salarial, et aux bons respects des obligations légales et/ou contractuelles entre le salarié porté et son client, notamment par le recours éventuel à une assistance juridique.

    L'entreprise de portage salarial s'engage à facturer la prestation telle qu'elle a été négociée entre le client et le salarié porté.

    L'entreprise de portage salarial met en place et gère, pour chaque salarié porté, un compte d'activité, et procède au versement de la rémunération et des charges y afférant, dans les conditions légales et réglementaires.

    Le compte d'activité comporte au moins les informations prévues par l'actuel article L. 1254-25 du code du travail, à savoir les versements effectués par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage salarial, le détail des frais de gestion, les frais professionnels, les prélèvements fiscaux et sociaux, etc. (1).


    18.2. Salarié porté

    Le salarié porté s'engage à :

    – mettre en œuvre les moyens nécessaires pour développer son activité ;

    – mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser et mener à son terme chaque prestation, selon les termes et conditions du contrat commercial qu'il a négocié ;

    – informer l'EPS de toute difficulté qu'il rencontrerait dans la réalisation de la prestation au regard du contenu et des modalités convenues pour la prestation, notamment de tout événement susceptible d'en compromettre l'exécution ou la facturation ;

    – fournir à l'EPS tous les éléments permettant d'établir chaque contrat commercial de prestation de portage salarial ;

    – fournir tous les éléments de chaque prestation réalisée permettant à l'EPS d'établir le bulletin de paie, notamment par l'établissement du compte rendu mensuel d'activité.

    De manière générale, le salarié porté s'engage à informer l'EPS de tout élément pouvant modifier la relation contractuelle.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1254-25 du code du travail.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

  • Article 18

    En vigueur étendu

    Droits et obligations des parties

    18.1 Entreprise de portage salarial

    L'entreprise de portage salarial s'engage à établir un contrat de travail en portage salarial au salarié porté, et à accomplir, en conséquence, les formalités administratives et les déclarations sociales nécessaires.

    Elle assure un contrôle de conformité des éléments constituant le prix de la prestation, et notamment la rémunération minimale prévue par la loi, l'indemnité d'apport d'affaires, la ou les contributions prévues par la présente convention …

    Elle assure également un contrôle de conformité des éléments transmis par le salarié porté sur la base d'un compte rendu d'activité visé, le cas échéant, par le client.

    Elle fait apparaître sur le contrat de travail de manière distincte certains éléments et notamment les modalités de calcul de la rémunération nette de frais de gestion versée au salarié porté. Elle peut refuser un contrat commercial en portage salarial si un ou plusieurs éléments transmis et/ou omis par le salarié porté ne permettent pas sa mise en place conformément aux dispositions légales et conventionnelles ou si l'EPS estime que la mission présente un risque qu'elle ne peut assurer (risque financier, nature d'activité risquée …).

    L'entreprise de portage salarial assure le suivi du bon déroulement de la prestation.

    L'entreprise de portage salarial assure la gestion administrative de la relation entre le salarié porté et le client. Elle propose des mesures d'accompagnement liées à l'exercice de l'activité du salarié porté et à la réalisation de son projet professionnel.

    L'entreprise de portage salarial accompagne le salarié porté pour lui permettre d'assurer un développement de ses prestations de nature à favoriser une pérennité de la relation contractuelle. Pour ce faire, l'entreprise de portage salarial facilite l'accès à la formation, aux bilans de compétences, et à la validation des acquis de l'expérience.

    L'entreprise de portage salarial apporte toute assistance utile dans la négociation, la rédaction des contrats commerciaux de portage salarial, et aux bons respects des obligations légales et/ou contractuelles entre le salarié porté et son client, notamment par le recours éventuel à une assistance juridique.

    L'entreprise de portage salarial s'engage à facturer la prestation telle qu'elle a été négociée entre le client et le salarié porté.

    L'entreprise de portage salarial met en place et gère, pour chaque salarié porté, un compte d'activité et procède au versement de la rémunération et des charges y afférents, dans les conditions légales et réglementaires.

    Chaque mois, le salarié porté sera informé notamment des éléments suivants imputés sur son compte d'activité défini à l'article L. 1254-25 du code du travail :
    – les versements effectués par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage au titre de la réalisation de la prestation ;
    – le détail des frais de gestion ;
    – le montant des frais professionnels ;
    – les prélèvements fiscaux et sociaux ;
    – le montant de la rémunération nette ;
    – le montant de l'indemnité d'apport d'affaires.

  • Article 19

    En vigueur étendu

    Période d'essai

    19.1. CDI en portage salarial

    La durée de la période d'essai est la durée maximale définie par la loi pour la catégorie professionnelle du salarié (4 mois s'il est cadre, 3 mois s'il est technicien ou agent de maîtrise) renouvelable une fois pour une période équivalente par accord exprès des parties, avant la fin de la période initiale.

    Au cours de la période d'essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat sans indemnité, moyennant le respect d'un délai de prévenance conformément aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.

    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié porté, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié porté dans l'EPS est inférieure à 8 jours.

    Lorsqu'il est mis fin par l'EPS à la période d'essai, le salarié porté est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

    – 24 heures en deçà de 8 jours ;
    – 48 heures entre 8 jours et 1 mois ;
    – 2 semaines après 1 mois de présence ;
    – 1 mois après 3 mois de présence.

    Toute rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, sera notifiée par écrit, remis en main propre contre récépissé ou adressé en recommandé avec avis de réception.

    19.2. CDD en portage salarial

    Il est renvoyé aux dispositions légales.

  • Article 20

    En vigueur étendu

    Compte rendu mensuel d'activité

    Le salarié porté est tenu de rendre compte fidèlement de son activité par la communication d'un compte rendu d'activité écrit, établi au moins une fois par mois, qui devra permettre à l'EPS d'exercer un suivi et un contrôle précis de son activité. Ce compte rendu d'activité, qui devra être approuvé par l'EPS, comportera notamment dates des journées et demi-journées ou, si la durée du travail est calculée en heures, les horaires d'exécution de la prestation concernée.

    L'EPS pourra à tout moment, entre deux comptes rendus d'activité, demander au salarié porté un état d'avancement de son activité.

    Le compte rendu d'activité est un outil permettant notamment d'assurer la préservation de la santé et de la sécurité dans le cadre d'un suivi régulier de sa charge de travail.

  • Article 21 (non en vigueur)

    Remplacé

    21.1. Prix de la prestation

    Le prix de la prestation négociée par le salarié porté est défini dans le contrat de prestation et ou le bon de commande du client. En cas de renégociation du prix de la prestation entre le client et le salarie porté, le salarie porté s'engage à en informer l'EPS sous 48 heures.

    21.2. Montant disponible

    En contrepartie de chaque prestation, le salarie porté disposera d'un montant disponible calculé comme suit :
    Prix de la prestation HT encaissée par l'EPS – frais de gestion = montant disponible

    Le montant disponible au titre de chaque prestation est ensuite affecté au paiement de l'ensemble des éléments suivants : (1)
    – les cotisations sociales patronales, salariales et autres charges ;
    – la rémunération brute mensuelle correspondant à la rémunération calculée en fonction du nombre d'heures ou de jours ou demi-journées déclarés dans le compte rendu d'activité ;
    – la rémunération complémentaire éventuelle ;
    – l'indemnité d'apport d'affaires de 5 % portant sur la rémunération brute mensuelle ;
    – le cas échéant, l'indemnité de congés payés ou compensatrice de congés payés ;
    – l'indemnité de fin de contrat pour les salariés à contrat à durée déterminée ;
    – les autres charges ou provisions, les prélèvements éventuels au titre de l'épargne salariale ;
    – les prélèvements fiscaux ;
    – les frais professionnels éventuels liés à la réalisation de missions ou à la prospection de missions.

    Le solde disponible peut être laissé en compte dans la société pour utilisation future.


    21.3. Rémunération minimale (2)

    Le salaire minimum défini par la présente convention correspond à la définition d'une rémunération minimale visée par l'article L. 1254-2 du code du travail. Il intègre le salaire de base, les indemnités de congés payés et la prime d'apport d'affaire.

    Ce revenu minimal brut total, contrepartie de l'activité, ne pourra être inférieur à 77 % du plafond de la sécurité sociale décomposé de la façon suivante :
    – un salaire minimum payable au mois le mois définit comme suit :
    – 70 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté junior tel que défini au chapitre IX de la présente convention   ;
    – 75 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté senior tel que défini au chapitre IX de la présente convention   ;
    – 85 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté en forfait jour.
    – et une réserve financière définie comme suit :
    – pour les salariés en contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité équivalente à 10 % conformément à l'article L. 1243-8 du code du travail, qui sera versée à l'issue du contrat de travail ;
    – pour les salariés en contrat à durée indéterminée, une réserve égale à 10 % du salaire de base de la dernière mission, est constituée sur le compte d'activité : elle a pour vocation de pallier la baisse substantielle de rémunération, voire son absence, pendant les périodes hors activités et de permettre aux salariés portés de sécuriser leur développement lors des périodes d'inactivité en permettant notamment de rechercher de nouveaux clients ou de nouvelles missions dans le cadre des dispositions de l'article 22.2 de la présente convention.

    Ce revenu brut minimal est défini en journée ou en demi-journée si la durée du travail du salarié porté est exprimée en jours. Il se calcule par rapport au plafond horaire de la sécurité sociale si la durée du travail du salarié porté se calcule en heures.

    Les périodes sans prestation réalisée auprès d'une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.


    21.4. Provision sur compte d'activité

    Sur le compte d'activité défini à l'article 18.1, dernier alinéa, une provision est prévue à la conclusion du contrat de travail.

    Cette provision est obligatoirement alimentée par :
    – le solde prévu à l'article 21.2 de la présente convention   ;
    – pour les salariés en CDD, l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail   ;
    – pour les salariés en CDI, la provision de 10 % de l'article 21.03.

    Le salarié porté utilise ce compte dans les conditions de l'article 22.2 de la présente convention.

    (1) L'alinéa 2 de l'article 21.2 est étendu sous réserve que les termes : « le cas échéant » figurant au cinquième point ne fassent pas obstacle au respect des dispositions des articles L. 1242-16, L. 3141-3, L. 3141-24 et L. 3141-26 du code du travail.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

    (2) L'article 21-3 est étendu sous réserve qu'il fasse référence à la valeur du plafond de la sécurité sociale connue à la date de conclusion de l'accord, et à l'exclusion de toute prise en compte automatique d'une réévaluation de ce plafond conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier et sous réserve que la décomposition mentionnée au deuxième alinéa s'entende comme une garantie mensuelle de 70 % du plafond de sécurité sociale (PSS) pour un salarié porté junior, 75 % du PSS pour un salarié porté senior et 85 % du PSS pour un salarié porté en forfait jours et d'une réserve financière qui n'est perçue par le salarié porté qu'en fin de mission.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

  • Article 21 (non en vigueur)

    Remplacé

    21.1. Prix de la prestation

    Le prix de la prestation négociée par le salarié porté est défini dans le contrat de prestation et ou le bon de commande du client. En cas de renégociation du prix de la prestation entre le client et le salarie porté, le salarie porté s'engage à en informer l'EPS sous 48 heures.

    21.2. Montant disponible

    En contrepartie de chaque prestation, le salarié porté disposera d'un montant disponible calculé comme suit :

    Prix de la prestation HT encaissée par l'EPS – frais de gestion = montant disponible

    Le montant disponible au titre de chaque prestation est ensuite affecté au paiement de l'ensemble des éléments suivants :
    – les cotisations sociales patronales, salariales et autres charges ;
    – la rémunération brute mensuelle correspondant à la rémunération calculée en fonction du nombre d'heures ou de jours ou demi-journées déclarés dans le compte rendu d'activité ;
    – la rémunération complémentaire éventuelle ;
    – l'indemnité d'apport d'affaires de 5 % portant sur la rémunération brute mensuelle ;
    – l'indemnité de congés payés ou compensatrice de congés payés ;
    – l'indemnité de fin de contrat pour les salariés à contrat à durée déterminée ;
    – les autres charges ou provisions, les prélèvements éventuels au titre de l'épargne salariale ;
    – les prélèvements fiscaux ;
    – les frais professionnels éventuels liés à la réalisation de missions ou à la prospection de missions.

    Le solde disponible peut être laissé en compte dans la société pour utilisation future.

    21.3. Rémunération minimale (1)

    Le salaire minimum défini par la présente convention correspond à la définition d'une rémunération minimale visée par l'article L. 1254-2 du code du travail. Il intègre le salaire de base, les indemnités de congés payés et la prime d'apport d'affaire.

    Ce revenu minimal brut total, contrepartie de l'activité, ne pourra être inférieur à 77 % du plafond de la sécurité sociale décomposé de la façon suivante :
    – un salaire minimum payable au mois le mois définit comme suit :
    – 70 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté junior tel que défini au chapitre IX de la présente convention   ;
    – 75 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté senior tel que défini au chapitre IX de la présente convention   ;
    – 85 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté en forfait jour.
    – et une réserve financière définie comme suit :
    – pour les salariés en contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité équivalente à 10 % conformément à l'article L. 1243-8 du code du travail, qui sera versée à l'issue du contrat de travail ;
    – pour les salariés en contrat à durée indéterminée, une réserve égale à 10 % du salaire de base de la dernière mission, est constituée sur le compte d'activité : elle a pour vocation de pallier la baisse substantielle de rémunération, voire son absence, pendant les périodes hors activités et de permettre aux salariés portés de sécuriser leur développement lors des périodes d'inactivité en permettant notamment de rechercher de nouveaux clients ou de nouvelles missions dans le cadre des dispositions de l'article 22.2 de la présente convention.

    Ce revenu brut minimal est défini en journée ou en demi-journée si la durée du travail du salarié porté est exprimée en jours. Il se calcule par rapport au plafond horaire de la sécurité sociale si la durée du travail du salarié porté se calcule en heures.

    Les périodes sans prestation réalisée auprès d'une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.


    21.4. Provision sur compte d'activité

    Sur le compte d'activité défini à l'article 18.1, dernier alinéa, une provision est prévue à la conclusion du contrat de travail.

    Cette provision est obligatoirement alimentée par :
    – le solde prévu à l'article 21.2 de la présente convention   ;
    – pour les salariés en CDD, l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail   ;
    – pour les salariés en CDI, la provision de 10 % de l'article 21.03.

    Le salarié porté utilise ce compte dans les conditions de l'article 22.2 de la présente convention.

    (1) L'article 21-3 est étendu sous réserve qu'il fasse référence à la valeur du plafond de la sécurité sociale connue à la date de conclusion de l'accord, et à l'exclusion de toute prise en compte automatique d'une réévaluation de ce plafond conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier et sous réserve que la décomposition mentionnée au deuxième alinéa s'entende comme une garantie mensuelle de 70 % du plafond de sécurité sociale (PSS) pour un salarié porté junior, 75 % du PSS pour un salarié porté senior et 85 % du PSS pour un salarié porté en forfait jours et d'une réserve financière qui n'est perçue par le salarié porté qu'en fin de mission.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

  • Article 21 (non en vigueur)

    Remplacé

    21.1. Prix de la prestation

    Le prix de la prestation négociée par le salarié porté est défini dans le contrat de prestation et ou le bon de commande du client. En cas de renégociation du prix de la prestation entre le client et le salarie porté, le salarie porté s'engage à en informer l'EPS sous 48 heures.

    21.2. Montant disponible

    En contrepartie de chaque prestation, le salarié porté disposera d'un montant disponible calculé comme suit :

    Prix de la prestation HT encaissée par l'EPS – frais de gestion = montant disponible

    Le montant disponible au titre de chaque prestation est ensuite affecté au paiement de l'ensemble des éléments suivants :
    – les cotisations sociales patronales, salariales et autres charges ;
    – la rémunération brute mensuelle correspondant à la rémunération calculée en fonction du nombre d'heures ou de jours ou demi-journées déclarés dans le compte rendu d'activité ;
    – la rémunération complémentaire éventuelle ;
    – l'indemnité d'apport d'affaires de 5 % portant sur la rémunération brute mensuelle ;
    – l'indemnité de congés payés ou compensatrice de congés payés ;
    – l'indemnité de fin de contrat pour les salariés à contrat à durée déterminée ;
    – les autres charges ou provisions, les prélèvements éventuels au titre de l'épargne salariale ;
    – les prélèvements fiscaux ;
    – les frais professionnels éventuels liés à la réalisation de missions ou à la prospection de missions.

    Le solde disponible peut être laissé en compte dans la société pour utilisation future.

    21.3. Rémunération minimale (1)

    Le salaire minimum défini par la présente convention correspond à la définition d'une rémunération minimale visée par l'article L. 1254-2 du code du travail. Il intègre le salaire de base, les indemnités de congés payés et la prime d'apport d'affaire.

    Ce revenu minimal brut total, contrepartie de l'activité, ne pourra être inférieur à 77 % du plafond de la sécurité sociale décomposé de la façon suivante :
    – un salaire minimum payable au mois le mois définit comme suit :
    – 70 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté junior tel que défini au chapitre IX de la présente convention   ;
    – 75 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté senior tel que défini au chapitre IX de la présente convention   ;
    – 85 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté en forfait jour.
    – et une réserve financière définie comme suit :
    – pour les salariés en contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité équivalente à 10 % conformément à l'article L. 1243-8 du code du travail, qui sera versée à l'issue du contrat de travail ;
    – pour les salariés en contrat à durée indéterminée, une réserve égale à 10 % du salaire de base de la dernière mission, est constituée sur le compte d'activité : elle a pour vocation de pallier la baisse substantielle de rémunération, voire son absence, pendant les périodes hors activités et de permettre aux salariés portés de sécuriser leur développement lors des périodes d'inactivité en permettant notamment de rechercher de nouveaux clients ou de nouvelles missions dans le cadre des dispositions de l'article 22.2 de la présente convention.

    Ce revenu brut minimal est défini en journée ou en demi-journée si la durée du travail du salarié porté est exprimée en jours. Il se calcule par rapport au plafond horaire de la sécurité sociale si la durée du travail du salarié porté se calcule en heures.

    Les périodes sans prestation réalisée auprès d'une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.


    21.4. Provision sur compte d'activité

    Sur le compte d'activité défini à l'article 18.1, dernier alinéa, une provision est prévue à la conclusion du contrat de travail.

    Cette provision est obligatoirement alimentée par :
    – le solde prévu à l'article 21.2 de la présente convention ;
    – pour les salariés en CDD, l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail ;
    – pour les salariés en CDI, la provision de 10 % de l'article 21.03.

    Le salarié porté utilise ce compte dans les conditions de l'article 22.2 de la présente convention.

    21.5. Détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financés par le salarié porté

    Les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges, auxquelles est soumise l'entreprise de portage salarial, étant liés à l'activité directe du salarié porté, ne sont donc pas couvertes par les frais de gestion versés à l'entreprise de portage salarial.

    Ces prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, intégralement financés par le salarié porté, se composent notamment de :
    – autres contributions sociales obligatoires diverses réglées par l'entreprise de portage salarial notamment la médecine du travail et l'AGEFIPH ;
    – prélèvements sociaux et fiscaux notamment la CVAE (contribution sur la valeur des entreprises), C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés) ;
    – autres charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l'activité du salarié porté.

    (1) L'article 21-3 est étendu sous réserve qu'il fasse référence à la valeur du plafond de la sécurité sociale connue à la date de conclusion de l'accord, et à l'exclusion de toute prise en compte automatique d'une réévaluation de ce plafond conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier et sous réserve que la décomposition mentionnée au deuxième alinéa s'entende comme une garantie mensuelle de 70 % du plafond de sécurité sociale (PSS) pour un salarié porté junior, 75 % du PSS pour un salarié porté senior et 85 % du PSS pour un salarié porté en forfait jours et d'une réserve financière qui n'est perçue par le salarié porté qu'en fin de mission.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

  • Article 21 (non en vigueur)

    Remplacé


    21.1. Prix de la prestation

    Le prix de la prestation négociée par le salarié porté est défini dans le contrat de prestation et ou le bon de commande du client. En cas de renégociation du prix de la prestation entre le client et le salarie porté, le salarie porté s'engage à en informer l'EPS sous 48 heures.

    21.2. Montant disponible

    En contrepartie de chaque prestation, le salarié porté disposera d'un montant disponible calculé comme suit :

    Prix de la prestation HT encaissée par l'EPS – frais de gestion = montant disponible

    Le montant disponible au titre de chaque prestation est ensuite affecté au paiement de l'ensemble des éléments suivants :
    – les cotisations sociales patronales, salariales et autres charges ;
    – la rémunération brute mensuelle correspondant à la rémunération calculée en fonction du nombre d'heures ou de jours ou demi-journées déclarés dans le compte rendu d'activité ;
    – la rémunération complémentaire éventuelle ;
    – l'indemnité d'apport d'affaires de 5 % portant sur la rémunération brute mensuelle ;
    – l'indemnité de congés payés ou compensatrice de congés payés ;
    – l'indemnité de fin de contrat pour les salariés à contrat à durée déterminée ;
    – les autres charges ou provisions, les prélèvements éventuels au titre de l'épargne salariale ;
    – les prélèvements fiscaux ;
    – les frais professionnels éventuels liés à la réalisation de missions ou à la prospection de missions.

    Le solde disponible peut être laissé en compte dans la société pour utilisation future.

    21.3. Rémunération minimale (1)

    Le salaire minimum défini par la présente convention correspond à la définition d'une rémunération minimale visée par l'article L. 1254-2 du code du travail. Il intègre le salaire de base, les indemnités de congés payés et la prime d'apport d'affaire.

    Ce revenu minimal brut total, contrepartie de l'activité, ne pourra être inférieur à 77 % du plafond de la sécurité sociale décomposé de la façon suivante :
    – un salaire minimum payable au mois le mois définit comme suit :
    – 70 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté junior tel que défini au chapitre IX de la présente convention   ;
    – 75 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté senior tel que défini au chapitre IX de la présente convention   ;
    – 85 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté en forfait jour.
    – et une réserve financière définie comme suit :
    – pour les salariés en contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité équivalente à 10 % conformément à l'article L. 1243-8 du code du travail, qui sera versée à l'issue du contrat de travail ;
    – pour les salariés en contrat à durée indéterminée, une réserve égale à 10 % du salaire de base de la dernière mission, est constituée sur le compte d'activité : elle a pour vocation de pallier la baisse substantielle de rémunération, voire son absence, pendant les périodes hors activités et de permettre aux salariés portés de sécuriser leur développement lors des périodes d'inactivité en permettant notamment de rechercher de nouveaux clients ou de nouvelles missions dans le cadre des dispositions de l'article 22.2 de la présente convention.

    Ce revenu brut minimal est défini en journée ou en demi-journée si la durée du travail du salarié porté est exprimée en jours. Il se calcule par rapport au plafond horaire de la sécurité sociale si la durée du travail du salarié porté se calcule en heures.

    Les périodes sans prestation réalisée auprès d'une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.


    21.4. Provision sur compte d'activité

    Sur le compte d'activité défini à l'article 18.1, dernier alinéa, une provision est prévue à la conclusion du contrat de travail.

    Cette provision est obligatoirement alimentée par :
    – le solde prévu à l'article 21.2 de la présente convention ;
    – pour les salariés en CDD, l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail ;
    – pour les salariés en CDI, la provision de 10 % de l'article 21.03.

    Le salarié porté utilise ce compte dans les conditions de l'article 22.2 de la présente convention.

    21.5. Détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté

    Les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges, auxquelles est soumise l'entreprise de portage salarial, étant liés à l'activité directe du salarié porté, ne sont donc pas couvertes par les frais de gestion versés à l'entreprise de portage salarial.

    Ces prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, intégralement financés par le salarié porté, se composent notamment :
    – d'autres contributions sociales obligatoires diverses réglées par l'entreprise de portage salarial notamment la médecine du travail ;
    – de prélèvements sociaux et fiscaux notamment la CVAE (Contribution sur la valeur des entreprises), C3S (Contribution sociales de solidarité des sociétés) ;
    – d'autres charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l'activité du salarié porté.

    (1) L'article 21-3 est étendu sous réserve qu'il fasse référence à la valeur du plafond de la sécurité sociale connue à la date de conclusion de l'accord, et à l'exclusion de toute prise en compte automatique d'une réévaluation de ce plafond conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier et sous réserve que la décomposition mentionnée au deuxième alinéa s'entende comme une garantie mensuelle de 70 % du plafond de sécurité sociale (PSS) pour un salarié porté junior, 75 % du PSS pour un salarié porté senior et 85 % du PSS pour un salarié porté en forfait jours et d'une réserve financière qui n'est perçue par le salarié porté qu'en fin de mission.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)


  • Article 21

    En vigueur étendu

    Prix de la prestation et rémunération

    21.1. Prix de la prestation

    Le prix de la prestation négociée par le salarié porté est défini dans le contrat de prestation et ou le bon de commande du client. En cas de renégociation du prix de la prestation entre le client et le salarie porté, le salarie porté s'engage à en informer l'EPS sous 48 heures.

    21.2. Montant disponible

    En contrepartie de chaque prestation, le salarié porté disposera d'un montant disponible calculé comme suit :

    Prix de la prestation HT encaissée par l'EPS – frais de gestion = montant disponible

    Le montant disponible au titre de chaque prestation est ensuite affecté au paiement de l'ensemble des éléments suivants :
    – les cotisations sociales patronales, salariales et autres charges ;
    – la rémunération brute mensuelle correspondant à la rémunération calculée en fonction du nombre d'heures ou de jours ou demi-journées déclarés dans le compte rendu d'activité ;
    – la rémunération complémentaire éventuelle ;
    – l'indemnité d'apport d'affaires de 5 % portant sur la rémunération brute mensuelle ;
    – l'indemnité de congés payés ou compensatrice de congés payés ;
    – l'indemnité de fin de contrat pour les salariés à contrat à durée déterminée ;
    – les autres charges ou provisions, les prélèvements éventuels au titre de l'épargne salariale ;
    – les prélèvements fiscaux ;
    – les frais professionnels éventuels liés à la réalisation de missions ou à la prospection de missions.

    Le solde disponible peut être laissé en compte dans la société pour utilisation future.

    21.3. Rémunération minimale

    Le salaire minimum défini par la présente convention correspond à la définition d'une rémunération minimale visée par l'article L. 1254-2 du code du travail. Il intègre le salaire de base, les indemnités de congés payés et la prime d'apport d'affaire.

    Ce revenu minimal brut total, contrepartie de l'activité, ne pourra être inférieur à 69 % du plafond de la sécurité sociale base 2017 décomposé de la façon suivante :
    – un salaire minimum payable au mois le mois définit comme suit :
    –– 63 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté premier niveau tel que défini à l'article 37 de la présente convention ;
    –– 70 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté junior tel que défini à l'article 37 de la présente convention ;
    –– 75 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté senior tel que défini à l'article 37 de la présente convention ;
    –– 85 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté expert tel que défini à l'article 37 de la présente convention ;
    – et une réserve financière définie comme suit :
    –– pour les salariés en contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité équivalente à 10 % conformément à l'article L. 1243-8 du code du travail, qui sera versée à l'issue du contrat de travail ;
    –– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, une réserve égale à 10 % du salaire de base de la dernière mission, est constituée sur le compte d'activité : elle a pour vocation de pallier la baisse substantielle de rémunération, voire son absence, pendant les périodes hors activités et de permettre aux salariés portés de sécuriser leur développement lors des périodes d'inactivité en permettant notamment de rechercher de nouveaux clients ou de nouvelles missions dans le cadre des dispositions de l'article 22.2 de la présente convention.

    Ce revenu brut minimal est défini en journée ou en demi-journée si la durée du travail du salarié porté est exprimée en jours. Il se calcule par rapport au plafond horaire de la sécurité sociale si la durée du travail du salarié porté se calcule en heures.

    Les périodes sans prestation réalisée auprès d'une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.

    21.4. Provision sur compte d'activité

    Sur le compte d'activité défini à l'article 18.1, dernier alinéa, une provision est prévue à la conclusion du contrat de travail.

    Cette provision est obligatoirement alimentée par :
    – le solde prévu à l'article 21.2 de la présente convention ;
    – pour les salariés en CDD, l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail ;
    – pour les salariés en CDI, la provision de 10 % de l'article 21.03.

    Le salarié porté utilise ce compte dans les conditions de l'article 22.2 de la présente convention.

    21.5. Détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté

    Les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges, auxquelles est soumise l'entreprise de portage salarial, étant liés à l'activité directe du salarié porté, ne sont donc pas couvertes par les frais de gestion versés à l'entreprise de portage salarial.

    Ces prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, intégralement financés par le salarié porté, se composent notamment :
    – d'autres contributions sociales obligatoires diverses réglées par l'entreprise de portage salarial notamment la médecine du travail ;
    – de prélèvements sociaux et fiscaux notamment la CVAE (Contribution sur la valeur des entreprises), C3S (Contribution sociales de solidarité des sociétés) ;
    – d'autres charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l'activité du salarié porté.

  • Article 22

    En vigueur étendu

    Suspension et rupture du contrat de travail

    22.1. Suspension du contrat de travail pour cause de maladie, accident, maternité

    Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, et notifiées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, constituent une suspension du contrat de travail.

    Conformément à l'accord de méthode conclu le 15 mars 2017 dans la branche une négociation est engagée pour parvenir à un accord sur le contenu d'un régime de prévoyance (frais de santé en cas de maladie, accident, maternité, couverture des risques lourds : notamment prestations décès, incapacité temporaire de travail).

    22.2. Suspension du contrat de travail pour absence de prestation

    En l'absence de prestation à réaliser, le contrat de travail est suspendu.

    Pendant cette période, sauf demande contraire du salarié porté, une indemnité peut être versée selon ce que permet le compte d'activité du salarié porté.

    Dès lors afin d'éviter que le salarié porté se trouve sans ressource le temps de trouver une nouvelle mission, celui-ci peut bénéficier d'une allocation prospection dans la limite maximale de 3 mois, sauf demande contraire du salarié, prise en charge sur la réserve établie à cet effet sur le compte d'activité du salarié porté. Son montant mensuel sera au moins égal à 1 journée. Le compte d'activité, dont la communication au porté est mensuelle selon la loi, récapitule les divers éléments de nature à permettre au salarié porté de connaître le montant disponible pour sa rémunération et son indemnisation.

    22.3. Rupture du contrat de travail

    Si au terme d'une période de 1 mois de prospection, le salarié porté n'a pas conclu de nouvelle prestation et demeure sans activité, l'employeur pourra engager une procédure de licenciement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail relatif à la nécessité d'existence d'une cause réelle et sérieuse. En effet en cas d'inactivité prolongée, le salarié porté ne satisfait plus aux conditions de l'article 2 de la présente convention définissant les critères attachés au salarié porté, notamment la capacité à rechercher sa clientèle induite par le critère de l'autonomie.

    Dans cette perspective les parties au contrat de travail se concertent sur la constitution d'une réserve telle que définie à l'article 21.4 de la présente convention.

  • Article 23 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le lieu de travail est déterminé par le salarié porté en fonction de ses lieux d'activité.

  • Article 23

    En vigueur étendu

    Lieu de travail

    Le salarié porté cumule nécessairement une pluralité de temps d'activités : prospection, prestation, formation, gestion administrative, congé, etc. qui induisent mécaniquement autant de lieux d'exercice différents.

    Le salarié porté, s'il “ justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix ” (art. L. 1254-2 du code du travail), se trouve néanmoins contraint de s'adapter au cahier des charges de ses clients aux exigences induites par la bonne exécution de la prestation commandée. Ces sujétions ne le laissent pas libre du choix du lieu de travail. Le salarié porté n'a de fait pas de lieu habituel de travail.

    Le salarié porté se trouve ainsi contraint d'occuper des lieux d'activités multiples qui s'imposent à lui en fonction de ses missions et des contraintes dans le développement et la conduite de ses activités.

    Il est ainsi amené à réaliser des déplacements professionnels depuis sa résidence sur ces différents lieux, à partir de ces différents lieux et entre ces différents lieux.

    La réalisation par le salarié porté de ses activités sur ces différents lieux engendre des frais de déplacements professionnels.

    Les frais de déplacements professionnels font l'objet d'une gestion et d'un contrôle par l'entreprise de portage salarial.

  • Article 24

    En vigueur étendu

    Clause de non-concurrence et d'exclusivité

    Compte tenu de la nature du travail du salarié porté, le contrat de travail ne peut comporter pendant son exécution de clause d'exclusivité ou de non-concurrence, de telles clauses étant incompatibles avec l'autonomie du salarié porté, sauf dans le cas de l'existence d'une telle clause dans les contrats de prestations qui engagent l'EPS et par voie de conséquence le salarié.

    Après la rupture du contrat de travail, le salarié porté peut continuer à travailler librement avec les entreprises clientes ayant conclu un contrat commercial de prestation de portage salarial.

    Le porté peut prendre des engagements vis-à-vis de ses clients dans le cadre de documents contractuels spécifiques.

  • Article 25

    En vigueur étendu

    Assurance responsabilité civile professionnelle

    L'EPS doit être assurée contre les dommages provoqués par le salarié dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation. Cette assurance ne se confond pas avec d'autres assurances de responsabilité civile professionnelle qui peuvent être exigées pour certaines activités professionnelles.

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