Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 29 octobre 2021

IDCC

  • 1391

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 27 juillet 2016. (Suivent les signatures).
  • Organisations d'employeurs :
    SAMERA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNPD CGT ; FGT CFTC ; FEETS FO ; USPDA CGT,

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Numéro du BO

  • 2016-36
 
  • Article 21

    En vigueur étendu

    Salaires garantis. – Primes. – Majorations et indemnités (art. 35 DC + art. 10 à 28 AI + art. 9 à 24 AII + art. 12 à 26 AIII)

    Les salaires garantis (fonction de la classification des emplois et des coefficients professionnels) ainsi que les primes, majorations et indemnités attribuées aux salariés, sont fixés pour chacune des catégories de personnel par les dispositions ci-après.

    Chaque année elles font l'objet d'un nouvel examen.

  • Article 22

    En vigueur étendu

    Salaire minimum interprofessionnel de croissance (art. 34 DC)


    Les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistrée par l'INSEE ou de modification du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Article 23

    En vigueur étendu

    Eléments de la rémunération (art. 10 AI + art. 9 AII + art. 12 AIII)

    L'ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :

    1. Le salaire proprement dit ;

    2. Les primes d'ancienneté ;

    3. Les majorations pour heures supplémentaires ;

    4. La majoration pour le travail des dimanches ;

    5. La majoration pour le travail des jours fériés ;

    6. L'indemnité compensatrice de jour férié chômé ;

    7. L'indemnité pour le travail de nuit ;

    8. La prime de coordinateur (personnel de manutention) ;

    9. La prime de non accident (personnel de manutention) ;

    10. La prime de vacances ;

    11. La prime de fin d'année ;

    12. La prime de chauffeur poids lourd de transbordeur de fret (personnel de manutention) ;

    13. L'indemnité de panier ;

    14. L'indemnité kilométrique de transport.

  • Article 24

    En vigueur étendu

    Salaires garantis (art. 13 AI + art. 12 AII + art. 15 AIII)


    Les salaires horaires garantis sont fixés à l'annexe I de la présente convention collective.

  • Article 25

    En vigueur étendu

    Primes d'ancienneté (art. 14 AI + art. 13 AII + art. 16 AIII)

    Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire de base de la catégorie, sont accordées, dans les conditions suivantes, au personnel ouvrier selon son ancienneté à partir de la date de formation du contrat en cours :
    – après 3 ans de présence : 1 % ;
    – après 4 ans de présence : 3,5 % ;
    – après 5 ans de présence : 4,5 % ;
    – après 6 ans de présence : 6 % ;
    – après 7 ans de présence : 6,5 % ;
    – après 8 ans de présence : 7 % ;
    – après 9 ans de présence : 8 % ;
    – après 12 ans de présence : 11 % ;
    – après 15 ans de présence : 12,5 % ;
    – après 18 ans de présence : 14 % ;
    – après 21 ans de présence : 15,5 % ;

    L'agent passant dans un emploi supérieur ne pourra recevoir un salaire inférieur à celui qu'il percevait avant sa promotion.

    En cas de promotion d'un ouvrier à un emploi d'agent de maîtrise ou de cadre, il est tenu compte de son ancienneté dans l'entreprise, à la date de sa promotion, pour la totalité de sa durée.

    Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire de base de la catégorie, sont accordées, aux agents de maîtrise et cadres, dans les conditions suivantes :
    – 3 % pour le personnel comptant 3 ans à 6 ans d'ancienneté dans la catégorie ;
    – 6 % pour le personnel comptant 6 à 9 ans d'ancienneté dans la catégorie ;
    – 9 % pour le personnel comptant 9 à 12 ans d'ancienneté dans la catégorie ;
    – 12 % pour le personnel compte 12 ans à 15 ans d'ancienneté dans la catégorie ;
    – 13,5 % pour le personnel comptant 15 ans à 18 d'ancienneté dans la catégorie ;
    – 15 % pour le personnel comptant plus de 18 ans d'ancienneté dans la catégorie ;
    – 16,5 % pour le personnel comptant plus de 21 ans d'ancienneté dans la catégorie.

  • Article 26

    En vigueur étendu

    Majoration pour heures supplémentaires
  • Article 26.1

    En vigueur étendu

    Majoration pour heures supplémentaires (art. 36 DC)

    Les heures supplémentaires sont arrêtées et décomptées pour chaque période s'étendant du lundi au dimanche inclus. Elles donnent lieu aux majorations suivantes :
    – 25 % du salaire pour celles effectuées au-delà de 35 heures jusqu'à 43 heures inclusivement ;
    – 50 % du salaire pour celles effectuées au-delà de 43 heures.

  • Article 26.2

    En vigueur étendu

    Majorations pour heures supplémentaires exceptionnelles (art. 15 AI + art. 13 bis AII + art. 26 AIII)

    Les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement au-delà de l'horaire habituel de travail, par le personnel des catégories visées ci-après, sont majorées de 100 % :
    – le personnel ouvriers « Manutention » (catégories 1 à 8 du barème « Travaux de manutention » soit les coefficients 142, 149 devenu 156, 153 devenu 156, 157 devenu 160, 167 devenu 170, 170 devenu 180, 177 devenu 180, 187 devenu 190) ;
    – le personnel ouvriers « Nettoyage » (catégories 1 à 4 « Travaux de nettoyage » soit les coefficients 123, 141 devenu 147, 142 devenu 147, 152 devenu 160 ou 170) ;
    – le personnel agents de maîtrise « Manutention » (catégories visées à l'article 11.1.1 de « Travaux de manutention » de l'annexe III soit catégorie I. AM 1D coefficient 225 et catégorie II. AM 2D coefficient 236).

  • Article 27

    En vigueur étendu

    Majoration pour le travail du dimanche (art. 16 AI + art. 14 AII + art. 17 AIII)

    Les ouvriers et agents de maîtrise travaillant le dimanche bénéficient d'une prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée.

    Les entreprises au sein desquelles le nombre d'heures de dimanche travaillées est supérieur à 217 heures ont dû, à la date d'application (16 mai 2009) de l'avenant 40 du 17 octobre 2008 (extrait – art. 4 en annexe VI du présent accord), mettre en place la compensation nécessaire.

  • Article 28

    En vigueur étendu

    Majoration pour le travail des jours fériés (art. 17 AI + art. 15 AII + art. 17 bis AIII)

    1. Services où le travail n'est pas interrompu les jours fériés

    Les ouvriers travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.

    Dans le cas d'un jour férié tombant un dimanche cette indemnité se cumule avec la majoration pour le travail du dimanche prévue à l'article 27 ci-dessus.

    Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai qui relève des dispositions légales et réglementaires (et notamment de l'art. L. 3133-6 du code du travail).

    2. Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés

    Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.

    Les agents de maîtrise travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :
    – pour le lundi de Pâques et le 15 Août, d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
    – pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée, ou bien d'une indemnité égale à 1/3 du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.

    Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche, cette indemnité se cumule avec la majoration pour le travail du dimanche prévue à l'article 27 ci-dessus.

    Les cadres bénéficient de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chacun des 6 jours fériés suivants, lorsqu'ils sont travaillés : 1er janvier, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 11 Novembre, Noël.

  • Article 29

    En vigueur étendu

    Indemnité compensatrice de jour férié chômé (art. 18 AI et art. 6 AII)

    Les ouvriers chômant un jour férié qui aurait dû être normalement travaillé bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.

    Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.

  • Article 30 (1)

    En vigueur étendu

    Indemnité pour le travail de nuit (art. 19 AI + art. 17 AII + art. 18 AIII)

    Le travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure, comprise entre ces deux limites, est arrondie au quart d'heure supérieur.

    Le taux horaire de l'indemnité de nuit est fixé à l'article 1er du barème joint en annexe II de la présente convention annexe.

    (1) L'article 30 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-1 et de l'article L. 3122-15 en cas de recours au travail de nuit avec des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 31

    En vigueur étendu

    Prime de coordinateur (art. 20 AI)


    Les agents (Manutention ex annexe II) appelés à assister les compagnies aériennes dans les différentes opérations de piste, à l'arrivée, durant l'escale et au départ des aéronefs, bénéficient d'une prime horaire, dont le taux est fixé à l'article 2 du barème joint en annexe II de la présente convention collective.

  • Article 32

    En vigueur étendu

    Prime de non-accident (art. 21 AI + art. 19 AIII)

    Le personnel de manutention – à l'exception des listiers – et les chefs de manutention d'escale – visés à l'article 11, A, catégorie I – bénéficient d'une prime horaire dite « prime de non-accident » favorisant la prévention des avaries (marchandises et matériel).

    Le montant de cette prime horaire est fixé au barème joint à l'annexe II de la présente convention collective à l'article 3.1 du barème pour la catégorie d'emploi au coefficient 156, à l'article 3.2 du barème pour les catégories aux coefficients 160,165,170 et 190, et à l'article 3.3 du barème pour les catégories au coefficient 180 et les chefs de manutention d'escale.

    Dans le cas où la responsabilité de l'intéressé se trouvera engagée, la prime sera supprimée, ou réduite de moitié, pendant le mois au cours duquel aura lieu l'avarie.  (1)

    (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à l'article L. 1331-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 33

    En vigueur étendu

    Prime de vacances (art. 23 AI + art. 19 AII + art. 21 AIII)


    Le personnel visé par la présente convention collective bénéficie d'une prime de vacances dont le taux est fixé à l'article 4 du barème joint en annexe II de la présente convention collective. Cette prime sera acquise au personnel ayant un an de présence dans l'entreprise au 1er juin de chaque année.

  • Article 34 (1)

    En vigueur étendu

    Prime de fin d'année (art. 24 AI + art. 20 AII + art. 22 AIII)

    Le personnel visé par la présente convention collective, bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant est fixé conformément aux dispositions de cet article.

    a) Ouverture des droits

    La prime de fin d'année est versée à tout agent ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise, et figurant dans les effectifs à la fin de l'année de référence (soit au 31 octobre).

    L'année de référence s'étend du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année considérée.

    b) Calcul du montant de la prime de fin d'année (cas général)

    Pour chaque agent, il sera procédé successivement aux deux calculs suivants :

    – un calcul n° 1, effectué sur la base du salaire mensuel du salarié ou « PFA-M ».

    Dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : taux de base de l'agent × 151, 67 heures (ou base horaire mensuelle du salarié) = « montant de la PFA sur une base mensuelle » ou « PFA-M ».

    La base horaire mensuelle retenue sera automatiquement modifiée en fonction des réductions du temps de travail qui pourraient être fixées à l'avenir au sein de la convention collective régionale ;

    – un calcul n° 2, effectué sur la base de 1/11 d'un salaire de référence annuel ou « PFA-A ».

    Dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : salaire de référence annuel/11 = « montant de la PFA sur une base annuelle » ou « PFA-A ».

    Le salaire de référence annuel est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l'agent au cours de l'année de référence (taux horaire × nombre d'heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident, à l'exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés.

    Il est ensuite procédé à la comparaison entre le « montant de la PFA sur une base mensuelle » ou « PFA-M » et le « montant de la PFA sur une base annuelle » ou « PFA-A ».

    Si le montant de « PFA-A » est supérieur au montant de « PFA-M » le montant de la prime de fin d'année à verser au salarié est égal au montant de « PFA-A ».

    Si le montant de « PFA-A » est inférieur au montant de « PFA-M », le montant de la prime de fin d'année sera égal au montant de « PFA-M » sauf les exceptions suivantes :
    – si l'agent n'a pas été présent au travail pour quelque durée que ce soit pour convenances personnelles (non compris les congés de formation) ou pour absences injustifiées, il percevra le montant de « PFA-A » ;
    – si l'agent n'a pas été présent au travail plus de 3 mois pour cause de maladie – à l'exclusion des maladies professionnelles et congés de maternité -, il percevra le montant de « PFA-A » sans que, dans ce cas, il puisse être inférieur :
    –– à 25 % du montant de « PFA-M » pour les agents totalisant au maximum 10 ans d'ancienneté ;
    –– à 40 % du montant de « PFA-M » pour les agents totalisant plus de 10 ans d'ancienneté.

    c) Calcul du montant de la prime de fin d'année (cas particuliers)

    1° Les agents non présents à la fin de la période de référence pour cause de départ à la retraite, de licenciement économique ou de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail en cours d'année et ceux qui sont partis ou revenus du service national percevront une prime fixée forfaitairement à 1/11 du montant de « PFA-M » par mois complet de présence effective dans l'entreprise.

    2° Pour les agents désireux de revenir dans leur pays d'origine et cumulant dans ce but leurs congés payés 1 année sur 2, la division par 1/11 de la base salariale définie ci-dessus sera remplacée successivement par une division à 1/12, puis à 1/10 de ladite base.

    d) Versement de la prime de fin d'année

    La prime est versée avec la paie de novembre.

    (1) Voir également l'accord du 17 octobre 1985 et l'article 12 de l'avenant n° 2 du 25 mars 1987.

  • Article 35

    En vigueur étendu

    Prime de chauffeurs poids lourds de transbordement de fret (art. 21 bis AI)


    Une prime mensuelle dite « chauffeurs poids lourds de transbordement de fret » est attribuée au personnel (manutention ex annexe II) effectuant le transfert de fret entre la zone « passagers » et la zone « fret » de l'aéroport n° 1 de Roissy-Charles-de-Gaulle. Son taux est fixé au barème en annexe II de la présente convention collective, à l'article 5.1 du barème pour les chauffeurs et à l'article 5.2 du barème pour le chef d'équipe assurant la coordination.

  • Article 36

    En vigueur étendu

    Indemnité de panier (art. 27 AI + art. 23 AII + art. 24 AIII)

    Il est alloué aux ouvriers des chantiers une indemnité de panier (indemnité représentative de frais) par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu.

    Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 6 du barème joint en annexe II de la présente convention collective.

  • Article 37

    En vigueur étendu

    Indemnité kilométrique de transport (art. 28 AI + art. 24 AII + art. 25 AIII)

    Le personnel visé par la présente convention collective perçoit, en sus de la prime légale de transport en vigueur dans la région parisienne, une indemnité kilométrique de transport (indemnité représentative de frais) dont le taux est fixé au barème en annexe II de la présente convention collective, à l'article 7.1 du barème pour la valeur de l'indemnité kilométrique et à l'article 7.2 du barème pour le montant minimum mensuel pour 1 mois complet.

    Cette indemnité est une compensation faite au personnel pour lui permettre d'assurer les prises et fins de service établies en fonction du trafic aérien. Les conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à celles de la prime légale de transport.

    • Article 38

      En vigueur étendu

      Régime complémentaire de retraite (art. 7 AI + art. 7 AII + art. 9 AIII)

      En vue d'assurer au personnel ouvrier le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective régionale sont tenues d'affilier ce personnel à une institution de retraite rattachée à l'union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS).

      Le taux de la cotisation globale ne peut être inférieur au taux fixé par l'accord national interprofessionnel de retraites du 8 décembre 1961 et ses avenants. Celle-ci est répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. L'assiette des cotisations est constituée par la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes.

      L'application des dispositions ci-dessus ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature du présent accord, à tout autre régime complémentaire de retraite donnant des avantages comparables à taux de cotisation et à ancienneté de service égaux.

      En vue d'assurer aux agents de maîtrise le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective régionale sont tenues de donner leur adhésion à une institution de prévoyance autorisée.

      Le taux de la cotisation globale ne peut être inférieur au taux fixé par l'accord national interprofessionnel de retraites du 8 décembre 1961 et ses avenants. L'assiette des cotisations est constituée par la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes.

      Si la cotisation globale n'excède pas le taux minimum, la contribution patronale est égale à 60 %, celle des salariés à 40 %. Si la cotisation globale dépasse le taux minimum, la ventilation entre les employeurs et les salariés de la part excédant cette cotisation est déterminée par accord des parties dans le cadre de l'entreprise.

Retourner en haut de la page