Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Créé par Accord 1951-02-27 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955
Modifié par Avenant n° 19 du 1968-06-21 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972
Modifié par Avenant n° 25 1971-04-30 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972
Modifié par Avenant n° 28 1973-03-02 étendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 23 janvier 1974
Modifié par Avenant n° 29 1974-02-25 étendu par arrêté du 9 octobre 1974 JONC 19 octobre 1974
En aucun point du territoire, le salaire d'un employé visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.
Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour la durée de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti de ... F au coefficient 100 et, d'autre part, de la classification professionnelle en neuf groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.
L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail.
Elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 55 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.
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Article 3
En vigueur étendu
En aucun point du territoire, le salaire d'un employé visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.
Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour la durée de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti de ... F au coefficient 100 et, d'autre part, de la classification professionnelle en neuf groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.
L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail.
Elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.
Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs
L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années ;
- 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années ;
- 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années ;
- 12 % du salaire minimal professionnel garanti après 12 années ;
- 15 % du salaire minimal professionnel garanti après 15 années ;
- 17 % du salaire minimal professionnel garanti après 20 années ;
- 18,5 % du salaire minimal professionnel garanti après 25 années ;
- 20 % du salaire minimal professionnel garanti après 30 années.
Versions
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II