Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Création Accord 1951-03-30 en vigueur le 30 mars 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955
Modifié par Avenant n° 19 1968-06-21 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972
Modifié par Avenant n° 23 1970-06-26 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972
Modifié par Avenant n° 24 1971-04-30 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972
Modifié par Avenant n° 27 1973-03-02 étendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 23 janvier 1974
Modifié par Avenant n° 28 1974-02-25 étendu par arrêté du 9 octobre 1974 JONC 19 octobre 1974
Modifié par Avenant n° 29 1974-06-26 étendu par arrêté du 17 décembre 1974 JONC 5 janvier 1975
Modifié par Avenant n° 30 1975-03-12 étendu par arrêté du 22 octobre 1975 JONC 8 novembre 1975
En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou d'un agent de maîtrise visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.
Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti au coefficient 150 et, d'autre part, de la classification professionnelle en huit groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.
L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimal professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.
Lorsque la durée du travail effectif incluse dans l'horaire normal de travail est supérieure à 39 heures par semaine et à 169 heures par mois les salaires garantis sont calculés en fonction de cette durée, en appliquant aux salaires fixés par le tableau joint à la présente convention les majorations légales en vigueur.
L'horaire normal de travail est l'horaire en vigueur dans l'établissement - ou partie d'établissement - dans lequel est occupé le technicien ou agent de maîtrise intéressé. Toutefois, pour le personnel de haute maîtrise, la durée du travail à prendre en considération est déterminée en fonction de l'horaire individuel de travail de l'agent.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 56 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.
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Article 4
En vigueur étendu
En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou d'un agent de maîtrise visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.
Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti au coefficient 150 et, d'autre part, de la classification professionnelle en huit groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.
L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimal professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.
Lorsque la durée du travail effectif incluse dans l'horaire normal de travail est supérieure à 39 heures par semaine et à 169 heures par mois les salaires garantis sont calculés en fonction de cette durée, en appliquant aux salaires fixés par le tableau joint à la présente convention les majorations légales en vigueur.
L'horaire normal de travail est l'horaire en vigueur dans l'établissement - ou partie d'établissement - dans lequel est occupé le technicien ou agent de maîtrise intéressé. Toutefois, pour le personnel de haute maîtrise, la durée du travail à prendre en considération est déterminée en fonction de l'horaire individuel de travail de l'agent.
Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs
L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années ;
- 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années ;
- 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années ;
- 12 % du salaire minimal professionnel garanti après 12 années ;
- 15 % du salaire minimal professionnel garanti après 15 années ;
- 17 % du salaire minimal professionnel garanti après 20 années ;
- 18,5 % du salaire minimal professionnel garanti après 25 années ;
- 20 % du salaire minimal professionnel garanti après 30 années.
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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III