Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Texte de base : Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993. (Articles 1er à 1.2)
- Préambule
- Titre I : Clauses générales (Articles 1er à 47)
- Objet - Champ d'application. (Article 1er)
- Champ d'application. ― Objet (Article 1er)
- Durée et dénonciation (Article 2)
- Révision (Article 3)
- Commissions mixtes et paritaires (Article 4)
- Commissions mixtes et paritaires et commissions préparatoires (Article 4)
- Liberté d'opinion et droit syndical (Article 5)
- Formation économique, sociale et syndicale (Article 6)
- Réunions syndicales (Article 7)
- Délégués du personnel (Article 8)
- Comité d'entreprise (Article 9)
- Comité de groupe (Article 10)
- Etablissements multiples : représentation du personnel (Article 11)
- Règlement intérieur (Article 12)
- Egalité professionnelle (Article 13)
- Obligation d'emploi de travailleurs handicapés (Article 14)
- Embauche (Article 15)
- Période d'essai (Article 16)
- Emploi et salaires (Article 17)
- Modification de la situation professionnelle du salarié (Article 18)
- Modification de la situation personnelle du salarié (Article 19)
- Durée du travail (Article 20)
- Nocturne (Article 21)
- Salariés travaillant à temps partiel (Article 22)
- Frais pour déplacement professionnel (Article 23)
- Prime d'ancienneté (Article 24)
- Jours fériés (Article 25)
- Congés payés annuels (Article 26)
- Congés spéciaux de courte durée (Article 27)
- Service national obligatoire (Article 28)
- Maladie (Article 29)
- Accident du travail ou maladie professionnelle (Article 30)
- Maternité (Article 31)
- Congé parental d'éducation (Article 32)
- Education des enfants. – Résiliation du contrat de travail (Article 33)
- Délai-congé (préavis) (Article 34)
- Licenciement (Article 35)
- Indemnité de licenciement (Article 36)
- Recherche d'emploi (Article 37)
- Départ à la retraite (Article 38)
- Retraite complémentaire (Article 39)
- Formation (Article 40)
- Hygiène et sécurité (Article 41)
- Interprétation
- Conciliation (Article 43)
- Autres dispositions (Article 44)
- Dépôt légal (Article 45)
- Adhésion (Article 46)
- Extension (Article 47)
- Titre II : Avenant cadres (Articles 1er à 10)
- Champ d'application (Article 1er)
- Classification des cadres (Article 2)
- Période d'essai, engagement et préavis réciproque durant la période d'essai (Article 3)
- Durée du travail (Article 4)
- Prime d'ancienneté (Article 5)
- Indemnisation du fait de maladie ou d'accident du travail (Article 6)
- Délai-congé (préavis) (Article 7)
- Indemnité de licenciement (Article 8)
- Allocation de départ à la retraite (Article 9)
- Mutation ou changement d'affectation (Article 10)
- Titre III : Classification - Avenant n° 22 du 16 mai 2001 (Articles 1er à article non numéroté)
- Préambule
- Champ d'application (Article 1er)
- Méthode des critères classants (Article 2)
- Application Application de la grille de classification (Article 3)
- Situation des salariés débutant dans la profession (Article 4)
- Prime d'ancienneté (Article 5)
- Groupe technique de la classification (Article 6)
- Passage à la nouvelle classification (Article 7)
- Dépôt et extension (Article 8)
- Annexe A : Grille de classification des emplois
- Annexe B : Les emplois-repères et leur classification
- Annexe C : Table de correspondance à la mise en application
- Titre IV : Salaires minima - Avenant n° 22 du 16 mai 2001
- Titre V : Prévoyance - Avenant n° 19 du 1 mars 2000 (Articles 1 à 11)
- Garantie décès. - Invalidité absolue et définitive (Article 2)
- Garantie incapacité de travail. - Invalidité (Article 3)
- Garantie maternité (Article 4)
- Rente de conjoint survivant (Article 5)
- Information des salariés (Article 6)
- Cotisation (Article 7)
- Organisme gestionnaire (Article 8)
- Maintien des garanties décès en cas de sortie de l'entreprise du champ d'application de l'accord de prévoyance (Article 9)
- Comité paritaire de gestion du régime conventionnel de prévoyance (Article 10)
- Durée. - Révision. - Dénonciation (Article 11)
- Titre VI : Emploi et formation - Avenant n° 2 du 9 mars 1993 (Articles 1er à 19)
- Chapitre Ier : Formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés
- Chapitre Ier : Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (Articles 1er à 9)
- CHAPITRE II : FORMATION CONTINUE DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES Collecte des fonds. (Articles 10 à 13)
- Chapitre II : Formation continue (Articles 10 à 13)
- Chapitre III : Formations par la voie de l'apprentissage
- Evolution (Articles 18 à 19)
- Chapitre IV : Evolution des dispositions du titre VI (Articles 18 à 19)
Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
22-1. Principe directeur
Le travail à temps partiel ne peut être un mode de gestion systématique d'embauche. Le travail à temps complet reste la règle.
Le travail à temps partiel résulte d'un libre choix du salarié concerné.
Le recours au travail à temps partiel, qui permet de pourvoir des emplois répondant à des offres ou à des demandes de travail spécifiques, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme à l'article L. 212-4-3 du code du travail. Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, les employeurs s'efforceront de proposer des contrats de travail d'une durée minimale de seize heures hebdomadaires.
Les limites au recours au travail à temps partiel entrent dans le champ d'application de la négociation annuelle obligatoire lorsque les employeurs y sont assujettis.
En application de l'article L. 212-4-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés travaillant à temps complet.
Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les salariés français et étrangers, dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et du développement de carrière.
Il ne doit pas non plus faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
22-2. Mise en oeuvre pratique
Les conditions générales de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées de la manière suivante :
Le salarié désirant occuper un emploi à temps partiel formulera sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant la durée du travail souhaitée et, en cas d'entreprise à établissements multiples, le ou les établissements envisagés. La demande ne pourra être prise en compte par l'employeur qu'après un délai de réflexion du salarié de quinze jours à compter de la réception de la lettre. En tout état de cause, la demande pourra être retirée à tout moment par le salarié avant la signature de l'avenant au contrat de travail.
L'employeur disposera alors d'un délai d'un mois à réception de la demande pour notifier :
-soit la liste du (ou des) poste (s) disponible (s) répondant aux souhaits exprimés par le salarié ;
-soit l'absence momentanée de poste disponible correspondant à ces mêmes souhaits.
En cas de pluralité de demandes pour le même poste, l'employeur établira son choix en fonction des critères suivants : qualification du salarié, ancienneté, situation de famille, date de la demande.
Le ou les salariés qui n'auront pas été choisis en seront informés par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un mois qui suit la décision de l'employeur. Cette lettre portera indication du ou des critères retenus.
Le salarié disposera alors d'un délai de quinze jours pour contester le choix des critères, auprès de l'autorité ayant pris la décision.
En cas de vacance ou de création ultérieures d'un poste à temps partiel, l'employeur le proposera à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un an avant la vacance ou création, et répondant aux caractéristiques du poste nouveau ou libéré.
22-3. Dispositions générales
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit préciser la répartition de la durée du travail, laquelle ne peut dépasser cinq jours par semaine.
Dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles relatives aux jours fériés chômés et payés et à l'indemnisation pour cause de congés payés ou d'arrêt maladie, le salarié travaillant à temps partiel bénéficie des mêmes droits que le salarié travaillant à temps complet.
Toutefois, l'existence d'un droit ou d'une indemnisation particulière applicable à un salarié travaillant à temps partiel est fonction des heures de travail qu'il aurait effectuées à la date à laquelle survient l'événement susceptible d'ouvrir un droit à l'intéressé, soit conformément au contrat de travail, soit conformément au planning.
Le recours aux heures complémentaires ne peut intervenir que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Lorsqu'un salarié recruté à temps partiel est amené à la demande de son employeur, sur une période glissante de quatre mois, à travailler dans son entreprise sur une durée moyenne supérieure de plus de 20 p. 100 à la durée prévue dans son contrat de travail initial, l'employeur doit modifier le contrat de travail, par avenant soumis à l'approbation du salarié, afin de porter cette durée contractuelle de travail à la moyenne des heures réellement travaillées sur cette période de quatre mois (1).
Le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet a priorité pour occuper un emploi devenu disponible qui correspondrait à sa qualification. Sa demande devra être formulée par écrit. En cas de refus de l'employeur, celui-ci lui sera notifié et motivé par écrit dans l'attente d'une autre possibilité.
Le salarié à temps partiel désirant augmenter pour une durée d'au moins six mois le nombre d'heures de son contrat de travail bénéficie des mêmes dispositions.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 nouveau du code du travail.Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
22.1. Principe directeur
Le travail à temps partiel ne peut être un mode de gestion systématique d'embauche. Le travail à temps complet reste la règle.
Le travail à temps partiel résulte d'un libre choix du salarié concerné.
Le recours au travail à temps partiel, qui permet de pourvoir des emplois répondant à des offres ou à des demandes de travail spécifiques, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme à l'article L. 212-4-3 du code du travail et aux dispositions de la présente convention. Sauf demande expresse du salarié, la durée du travail des salariés employés dans une seule entreprise et relevant à titre principal du régime général de la sécurité sociale ne pourra pas être inférieure à 19 h 30 minutes par semaine.
Les limites au recours au travail à temps partiel entrent dans le champ d'application de la négociation annuelle obligatoire lorsque les employeurs y sont assujettis.
En application de l'article L. 212-4-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés travaillant à temps complet.
Notamment, l'appréciation du droit ou du calcul d'un certain nombre d'avantages s'effectue ainsi :
-l'ancienneté ou le temps de présence nécessaires à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire ;
-la durée des congés payés, des congés spéciaux de courte durée entraînant ou non une perte de salaire et des délais de " protection " (longue maladie, maternité) sont également toujours attribués pour la même durée calendaire que celle du personnel à temps complet.
Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les salariés français et étrangers, dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations, du développement de carrière et de la formation professionnelle.
Il ne doit pas non plus faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
Les dates de formation seront communiquées aux intéressés au moins 7 jours avant le début du stage.
Dans toute la mesure du possible, la formation professionnelle entrant dans le cadre du plan de formation de l'entreprise devra s'effectuer pendant le temps de travail habituel des intéressés. En cas de cumul d'emplois, l'employeur ne pourra pas imposer une formation pendant les périodes de travail effectuées chez un autre employeur.
22.2. Mise en oeuvre pratique
Les conditions générales de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées de la manière suivante :
Le salarié désirant occuper un emploi à temps partiel formulera sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant la durée du travail souhaitée et, en cas d'entreprise à établissements multiples, le ou les établissements envisagés. La demande ne pourra être prise en compte par l'employeur qu'après un délai de réflexion du salarié de 15 jours à compter de la réception de la lettre. En tout état de cause, la demande pourra être retirée à tout moment par le salarié avant la signature de l'avenant au contrat de travail.
L'employeur disposera alors d'un délai de 1 mois à réception de la demande pour notifier :
-soit la liste du ou des postes disponibles répondant aux souhaits exprimés par le salarié ;
-soit l'absence momentanée de poste disponible correspondant à ces mêmes souhaits.
En cas de pluralité de demandes pour le même poste, l'employeur établira son choix en fonction des critères suivants : qualification du salarié, ancienneté, situation de famille, date de la demande.
Le ou les salariés qui n'auront pas été choisis en seront informés par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un mois qui suit la décision de l'employeur. Cette lettre portera indication du ou des critères retenus.
Le salarié disposera alors d'un délai de 15 jours pour contester le choix des critères auprès de l'autorité ayant pris la décision.
En cas de contestation du refus, le salarié pourra saisir la commission de conciliation prévue à l'article 43.
En cas de vacance ou de création ultérieures d'un poste à temps partiel, l'employeur le proposera à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un an avant la vacance ou la création, et répondant aux caractéristiques du poste nouveau ou libéré.
Pour le salarié dont la demande aura été acceptée, l'avenant au contrat de travail doit comporter la manifestation expresse de sa volonté. En outre, toute modification ultérieure de ses horaires ne pourra être faite qu'avec son accord.
22.3. Dispositions générales
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit préciser la répartition de la durée du travail, laquelle ne peut dépasser 5 jours par semaine.
La journée de travail ne pourra pas comporter plus d'une coupure. Dans le cas où la coupure est supérieure à 1 heure, les périodes de travail de part et d'autre de cette coupure ne pourront être inférieures à 3 heures. En tout état de cause, la coupure ne pourra pas être supérieure à 3 heures.
Pour tous les contrats de travail dont la durée est supérieure à 12 heures hebdomadaires, la durée quotidienne continue du travail ne pourra pas être inférieure à 3 heures.
Dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles relatives aux jours fériés chômés et payés et à l'indemnisation pour cause de congés payés ou d'arrêt maladie, le salarié travaillant à temps partiel bénéficie des mêmes droits que le salarié travaillant à temps complet.
Toutefois, l'existence d'un droit ou d'une indemnisation particulière applicable à un salarié travaillant à temps partiel est fonction des heures de travail qu'il aurait effectuées à la date à laquelle survient l'événement susceptible d'ouvrir un droit à l'intéressé, soit conformément au contrat de travail, soit conformément au planning.
Le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet a priorité pour occuper un emploi devenu disponible qui correspondrait à sa qualification. Sa demande devra être formulée par écrit. En cas de refus de l'employeur, celui-ci lui sera notifié et motivé par écrit dans l'attente d'une autre possibilité.
Le salarié à temps partiel désirant augmenter pour une durée d'au moins 6 mois le nombre d'heures de son contrat de travail bénéficie des mêmes dispositions.
22.4. Heures complémentaires
Le recours aux heures complémentaires ne peut intervenir que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Toutefois, le maximum des heures complémentaires pourra être porté à 30 % du temps contractuel avec l'accord écrit du salarié. A tout moment, le salarié peut dénoncer par écrit cet accord en respectant un délai de prévenance de 1 mois et revenir au nombre d'heures complémentaires prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Lorsqu'un salarié recruté à temps partiel est amené, à la demande de son employeur, sur une période glissante de 3 mois, à travailler dans son entreprise sur une durée moyenne supérieure de plus de 20 % à la durée prévue dans son contrat de travail initial, l'employeur doit modifier le contrat de travail, par avenant soumis à l'approbation du salarié, afin de porter cette durée contractuelle de travail à la moyenne des heures réellement travaillées sur cette période de 3 mois.
Pour la détermination des seuils d'effectifs liés à la mise en place et au fonctionnement des différentes instances représentatives du personnel, il sera tenu compte des heures complémentaires effectuées mensuellement et qui sont comprises entre le minimum défini par la loi et le volant d'heures résultant de la présente convention collective.
Pour le calcul de la prime d'ancienneté, et par dérogation à l'article 24.3 c de la présente convention, il sera également tenu compte des heures complémentaires effectuées mensuellement et qui sont comprises entre le minimum défini par la loi et le volant d'heures résultant de la présente convention collective.
Dernière modification :
Modifié par Avenant 3 du 18 juin 1993 étendu par arrêté du 15 octobre 1993 JORF 27 octobre 1993
Versions
Article 22
En vigueur étendu
L'accord du 16 juin 2015 BO 2015/38 étendu par arrêté du 7 avril 2016 JORF 15 avril 2016 relatif à l'organisation du temps de travail annule et remplace les dispositions conventionnelles prévues à l'article 22 portant sur le même objet à compter du 1er mai 2016.