Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Texte de base : Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. (Article non numéroté à article 43)
- Champ d'application (Articles 1 à 1er)
- Révision (Article 2)
- Durée - Date d'effet (Article 3)
- Dénonciation (Article 4)
- Avantages acquis (Article 5)
- Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés (Article 6)
- Commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale (Article 7)
- Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation ; Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (Article 8)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI. Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle – CPNEFP (Article 8)
- Classification (Article 9)
- Salaire horaire minimum professionnel (Articles 10 à 10 (1))
- Salariés non rémunérés à l'heure (Article 11)
- Application différée du salaire horaire minimum professionnel (Article 12)
- Révision du salaire horaire minimum professionnel (Article 13 (1))
- Révision des salaires résultant des barèmes départementaux ou interdépartementaux ou régionaux (Article 14 (1))
- Modification de l'indice moyen établi par l'ANIAA (1) (Article 15 (1))
- Evolution exceptionnelle de la situation économique de l'une des parties (Article 16)
- Période d'essai (Article 17)
- Chou blanc (Article 18)
- Embauchage (Article 19)
- Régime des extras (Article 20 (1))
- Durée du travail (Article 21)
- Heures supplémentaires (Article 22)
- Travail de nuit (Articles 23 à 23 (1))
- Indemnité pour frais professionnels (Article 24)
- Bulletin de paie (Article 25)
- Travail des femmes et des jeunes (Article 26)
- Jours fériés (Article 27)
- Prime pour travail du dimanche (Article 28)
- Congés annuels (Article 29 (1))
- Semaine de congé supplémentaire (Article 30 (1))
- Congés familiaux (Article 31)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé (Article 32)
- Indemnité de licenciement (Article 33)
- Départ à la retraite (Article 34)
- Retraite complémentaire (Article 35)
- Incidence de la maladie sur le contrat de travail Absence pour maladie ou accident (Article 36)
- Incapacité de travail (Articles 37 (1) à 37)
- Fonds de péréquation (Article 37 bis)
- Décès et invalidité permanente et totale (Article 37 ter)
- Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques (Article 37 ter)
- Rente éducation (Article 37 quater)
- Organismes assureurs désignés (Article 37 quinquies)
- Organismes assureurs (Article 37 quinquies)
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire. (Article 37 sexies)
- Autonomie des dispositions relatives aux garanties collectives (Article 37 septies)
- Apprentissage (Articles 38 (1) à 38)
- Formation professionnelle tout au long de la vie (Article 39)
- Hygiène et sécurité (Article 40)
- Certificat de travail (Article 41)
- Prime de fin d'année (Article 42)
- Dépôt prud'hommes (Article 43)
- Annexe : Statut du personnel d'encadrement (Article non numéroté à article 6)
Article 21 (non en vigueur)
Modifié
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.
Les heures dites " heures d'équivalence hebdomadaire " sont maintenues dans la profession mais elles seront rémunérées en bénéficiant des majorations de 25 % de la 41e heure à la 48e heure incluse et de 50 % à partir de la 49e heure ".
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 10 du 26 septembre 1979 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
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Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Modifié
Modifié par Avenant n° 10 1979-09-26 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.
Les heures dites " heures d'équivalence hebdomadaire " sont maintenues dans la profession mais elles seront rémunérées en bénéficiant des majorations de 25 % de la 41e heure à la 48e heure incluse et de 50 % à partir de la 49e heure ".
" La durée du repos hebdomadaire dans les entreprises territorialement comprises dans la région Ile-de-France est fixée à 1 journée. "
Dernière modification :
Modifié par protocole d'accord du 22 novembre 1989 BO Conventions collectives 98-8.
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Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 104 du 14 janvier 2013 - art. 4
La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.
" La durée du repos hebdomadaire dans les entreprises territorialement comprises dans la région Ile-de-France est fixée à 1 journée. "
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Articles cités par
Article 21
En vigueur étendu
La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.
A.-S'agissant plus particulièrement de la durée minimale de travail prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en faveur des salariés à temps partiel, il est expressément affirmé la volonté d'observer cette garantie.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit trois dérogations possibles :
-la première : une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre :
-soit de faire face à des contraintes personnelles ;
-soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ;
En cas de dérogation, les horaires doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ;
-la deuxième :
-les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (art. L. 3123-14-5 du nouveau code du travail) ;
-les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent proposer une durée de moins de 24 heures lorsque le parcours d'insertion le justifie (art. L. 5132-6 et L. 5132-7 modifiés du code du travail) ;
-la troisième : une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée de travail inférieure à 24 heures.
Dans ce cadre, hors les cas de dérogation prévus par la loi et afin d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'emploi et combattre le travail illégal, il pourra également y être dérogé au regard des spécificités de la profession selon les conditions et modalités suivantes.
Les employeurs qui ne pourraient, compte tenu de leurs besoins structurels, offrir à leurs salariés à temps partiel une garantie minimale de 24 heures par semaine ou son équivalent sur le mois, pourront conclure des contrats de travail à temps partiel de moins de 24 heures et prendront alors l'engagement formel de garantir aux salariés ainsi visés la possibilité de se prévaloir d'horaires de travail réguliers selon les conditions suivantes.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés
Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de :
-6 heures hebdomadaires réparties sur 2 jours au plus pour le personnel de vente ;
-6 heures hebdomadaires pour le personnel de service, limité au personnel d'entretien. Dans cette hypothèse, la période minimale de travail continue est fixée à 1 heure.
Pour les entreprises de 10 à 20 salariés
Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de 16 heures uniquement pour le personnel de vente et le personnel de service.
La modification de la répartition de la durée du travail de ces salariés à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas, par principe, admise, sauf circonstances exceptionnelles telles que : absence de l'employeur, de son conjoint ou d'un membre du personnel, modification par la commune du jour de tenue du marché local ou période de forte affluence, notamment les semaines comportant un jour férié ou un jour de fête locale.
En dehors de ces hypothèses limitativement énumérées, aucune modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel occupés moins de 24 heures par semaine ou l'équivalent sur le mois ne sera possible, sauf accomplissement d'heures complémentaires.
Par ailleurs, dans le cadre de l'une des hypothèses ci-dessus visées, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne pourra s'opérer que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
B.-Conformément aux dispositions du code du travail, il est possible, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés à temps partiel.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Si l'avenant au contrat de travail a pour effet d'atteindre la durée légale du travail, les heures accomplies au-delà seront rémunérées conformément aux lois et décrets en vigueur relatifs aux heures supplémentaires.
Ce type d'avenant pourra être conclu dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. (1)
C.-Rémunération des heures complémentaires au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3
Ces heures seront rémunérées avec une majoration de 25 %.
D.-Conditions de travail des salariés à temps partiel (2)
Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.
Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet.(1) Partie B exclue de l'extension en tant qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.
(Arrêté du 30 novembre 2015-art. 1)(2) Partie D étendue sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail, ses stipulations soient complétées par un accord d'entreprise ou d'établissement fixant des contreparties spécifiques.
(Arrêté du 30 novembre 2015 - art. 1)Versions
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