Article 15.02.2 (non en vigueur)
Modifié
15.02.2.1. Rappel des dispositions légales applicables.
Toute salariée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée est précisée au sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
15.02.2.2. Amélioration conventionnelle.
Le salarié célibataire à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit également de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée est identique à celle qui est précisée au sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
15.02.2.3. Maintien du salaire.
Les employés permanents ou non, de l'un ou l'autre sexe, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour où un enfant leur est confié en vue de son adoption auront droit - pendant toute la durée du congé auquel ils ont droit par application des articles 15.02.2.1 ou 15.02.2.2 ci-dessus - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.Versions
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Articles cités
- Code du travail L122-26
Article 15.02.2 (non en vigueur)
Modifié
15.02.2.1. Durée.
a) En cas de démission :
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
- un mois pour les non-cadres,
- deux mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
- trois mois pour les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de base est au moins égal à 600, qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise. "
b) En cas de licenciement :
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave, le salarié a droit :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans, à un préavis de :
un mois pour les non-cadres,
quatre mois pour les cadres,
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de :
deux mois pour les non-cadres,
quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
six mois pour les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de base est au moins égal à 600.
15.02.2.2. Préavis et recherche d'emploi.
Pendant la période du préavis :
- le salarié non-cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi,
- le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
15.02.2.3. Inexécution du préavis :
a) Dispense d'effectuer le préavis :
La dispense, à l'initiative de l'employeur ou son représentant, de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire :
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
c) Inobservation du délai-congé par le salarié licencié :
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis :
En cas d'impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis - ou la partie de préavis - non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé, à tout le moins en tant que tel.
Toutefois, quand - par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - le licenciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l'article 15.02.1.4 b) de la présente convention, le salarié recevra - dans les conditions légales et réglementaires - une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1 b) de la présente convention.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 15.02.2 (non en vigueur)
Modifié
15.02.2.1. Durée.
a) En cas de démission :
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
- un mois pour les non-cadres,
- deux mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
- trois mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.
b) En cas de licenciement :
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave, le salarié a droit :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans, à un préavis de :
un mois pour les non-cadres,
quatre mois pour les cadres,
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de :
deux mois pour les non-cadres,
quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
six mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715.
15.02.2.2. Préavis et recherche d'emploi.
Pendant la période du préavis :
- le salarié non-cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi,
- le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
15.02.2.3. Inexécution du préavis :
a) Dispense d'effectuer le préavis :
La dispense, à l'initiative de l'employeur ou son représentant, de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire :
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
c) Inobservation du délai-congé par le salarié licencié :
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis :
En cas d'impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis - ou la partie de préavis - non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé, à tout le moins en tant que tel.
Toutefois, quand - par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - le licenciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l'article 15.02.1.4 b) de la présente convention, le salarié recevra - dans les conditions légales et réglementaires - une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1 b) de la présente convention.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.
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Article 15.02.2.1. (non en vigueur)
Modifié
a) En cas de démission :
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
- 1 mois pour les non-cadres,
- 2 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
- 3 mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.
b) En cas de licenciement :
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave, le salarié a droit :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans, à un préavis de :
- 1 mois pour les non-cadres,
- 4 mois pour les cadres,
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de :
- 2 mois pour les non-cadres,
- 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
- 6 mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715.
En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
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Article 15.02.2.1. (non en vigueur)
Modifié
a) En cas de démission
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
- 1 mois pour les non-cadres ;
- 2 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
- 3 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.
b) En cas de licenciement
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave le salarié a droit :
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans, à un préavis de :
- 1 mois pour les non-cadres ;
- 4 mois pour les cadres ;
- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de :
- 2 mois pour les non-cadres ;
- 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
- 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715.
En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.Versions
Article 15.02.2.1.
En vigueur non étendu
Duréea) En cas de démission
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
– 1 mois pour les non-cadres ;
– 2 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
– 3 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres dont le coefficient de référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.b) En cas de licenciement
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave le salarié a droit :
– s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans, à un préavis de :
–– 1 mois pour les non-cadres ;
–– 4 mois pour les cadres ;
– s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de :
–– 2 mois pour les non-cadres ;
–– 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous ;
–– 6 mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres dont le coefficient de référence est au moins égal à 715.En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
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Article 15.02.2.2. (non en vigueur)
Modifié
15.02.2.2. Préavis et recherche d'emploi
Pendant la période du préavis :
- le salarié non-cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi,
- le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
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Article 15.02.2.2.
En vigueur non étendu
Préavis et recherche d'emploiPendant la période du préavis :
- le salarié non cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi ;
- le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
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Article 15.02.2.3. (non en vigueur)
Modifié
a) Dispense d'effectuer le préavis :
La dispense, à l'initiative de l'employeur ou son représentant, de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire :
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
c) Inobservation du délai-congé par le salarié licencié :
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les 24 heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis :
En cas d'impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis - ou la partie de préavis - non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé.
Toutefois, quand - par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - le licenciement est prononcé par application du 2e alinéa de l'article 15.02.1.4 b de la présente convention, le salarié recevra - dans les conditions légales et réglementaires - une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1 b de la présente convention.
Versions
Article 15.02.2.3. (non en vigueur)
Modifié
a) Dispense d'effectuer le préavis
La dispense à l'initiative de l'employeur ou de son représentant de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit préavis, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du préavis par le salarié démissionnaire
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le préavis devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues aux salariés.
c) Inobservation du préavis par le salarié licencié
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du préavis, résilier son contrat de travail dans les 24 heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du préavis et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis
En cas d'impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis en raison notamment de son état de santé, le préavis, ou la partie de préavis, non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé.
Toutefois, quand, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le licenciement est prononcé par application du 2e alinéa de l'article 15.02.1.4. b de la présente convention, le salarié recevra, dans les conditions légales et réglementaires, une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1. b de la présente convention.Versions
Article 15.02.2.3.
En vigueur non étendu
Inexécution du préavisa) Dispense d'effectuer le préavis
La dispense à l'initiative de l'employeur ou de son représentant de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit préavis, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
b) Inobservation du préavis par le salarié démissionnaire
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le préavis devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues aux salariés.
c) Inobservation du préavis par le salarié licencié
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du préavis, résilier son contrat de travail dans les 24 heures ; l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du préavis et la date réelle du départ du salarié licencié.
d) Impossibilité d'exécuter le préavis
Quand – par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle – le licenciement est prononcé par application de l'article 15.02.1.2. b de la présente convention, le salarié recevra – dans les conditions légales et réglementaires – une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1. b de la présente convention.
Quand – par suite d'une maladie ou d'un accident de la vie courante – le licenciement est prononcé par application de l'article 15.02.1.3 de la présente convention, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le salarié ne percevra pas d'indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, le préavis non exécuté est pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Versions
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.