Article 05.07 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du sous-titre E.5.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E.5.
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Article 05.07
En vigueur non étendu
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont pas non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
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Article 05.07.1 (non en vigueur)
Modifié
05.07.1.1 Principe.
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
05.07.1.2 Limitation.
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
05.07.1.3 Rémunération du temps de permanence.
Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal.
05.07.1.4 Rémunération du travail effectué.
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.1 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2. 3 ci-dessous.Versions
Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
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Article 05.07.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
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Article 05.07.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent 5 nuits par mois ainsi que 1 dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
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Article 05.07.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorque la permanence est effectuée sur les lieux de travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou jour férié :
-- 1 heure de permanence = 30 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuitnainsi que les dimanches et jours fériés :
-- 1 heure de permanence = 1 heure de travail au tarif normal.
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Article 05.07.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
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Article 05.07.1 (non en vigueur)
Modifié
05.07.1.1 Principe.
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
05.07.1.2 Limitation.
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
05.07.1.3 Rémunération du temps de permanence.
Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal.
05.07.1.4 Rémunération du travail effectué.
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.1 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2. 3 ci-dessous.Versions
Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
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Article 05.07.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
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Article 05.07.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent 5 nuits par mois ainsi que 1 dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
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Article 05.07.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorque la permanence est effectuée sur les lieux de travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou jour férié :
-- 1 heure de permanence = 30 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuitnainsi que les dimanches et jours fériés :
-- 1 heure de permanence = 1 heure de travail au tarif normal.
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Article 05.07.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
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Article 05.07.1
En vigueur non étendu
Les personnels disposant d'un logement de fonction dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
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Article 05.07.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 05.07.1.2 et 05.07.1.3 ne sont pas applicables aux personnels logés par l'établissement dans l'établissement quand la permanence a lieu au domicile desdits personnels.
Dans ce cas, il sera appliqué aux personnels susvisés les dispositions de l'article 05.07.3.2 et 05.07.3.3.Versions
Article 05.07.3 (non en vigueur)
Modifié
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2 * (non en vigueur)
Modifié
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Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)
Modifié
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.Versions
Article 05.07.2 (1)
En vigueur non étendu
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
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Article 05.07.3.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
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Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
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Article 05.07.2.1
En vigueur non étendu
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
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Article 05.07.3.2 (non en vigueur)
Modifié
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2.2 (non en vigueur)
Modifié
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
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Article 05.07.2.2
En vigueur non étendu
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
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Article 05.07.3.3 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2.3 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
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Article 05.07.2.3
En vigueur non étendu
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
–– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
–– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.Versions
Article 05.07.3.4 (non en vigueur)
Modifié
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2.4 (non en vigueur)
Modifié
Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
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Article 05.07.2.4
En vigueur non étendu
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
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Article 05.07.3 (non en vigueur)
Modifié
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2 * (non en vigueur)
Modifié
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Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)
Modifié
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.Versions
Article 05.07.2 (1)
En vigueur non étendu
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
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Article 05.07.3.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Versions
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Versions
Article 05.07.2.1
En vigueur non étendu
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
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Article 05.07.3.2 (non en vigueur)
Modifié
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2.2 (non en vigueur)
Modifié
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
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Article 05.07.2.2
En vigueur non étendu
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
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Article 05.07.3.3 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2.3 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
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Article 05.07.2.3
En vigueur non étendu
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
–– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
–– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.Versions
Article 05.07.3.4 (non en vigueur)
Modifié
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2.4 (non en vigueur)
Modifié
Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
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Article 05.07.2.4
En vigueur non étendu
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
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Article 05.07.3 (non en vigueur)
Modifié
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2 * (non en vigueur)
Modifié
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Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)
Modifié
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.Versions
Article 05.07.2 (1)
En vigueur non étendu
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
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Article 05.07.3.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
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Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
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Article 05.07.2.1
En vigueur non étendu
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
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Article 05.07.3.2 (non en vigueur)
Modifié
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2.2 (non en vigueur)
Modifié
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
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Article 05.07.2.2
En vigueur non étendu
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
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Article 05.07.3.3 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2.3 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
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Article 05.07.2.3
En vigueur non étendu
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
–– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
–– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.Versions
Article 05.07.3.4 (non en vigueur)
Modifié
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 05.07.2.4 (non en vigueur)
Modifié
Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
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Article 05.07.2.4
En vigueur non étendu
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
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Article 05.07.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours exceptionnel aux heures supplémentaires ou à la permanence fait échec aux dispositions des articles 05.05.4 et 05.05.5 relatives à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude de la journée de travail, et à la durée du repos ininterrompu devant séparer deux journées de travail.Versions
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.