Article 04.03 (non en vigueur)
Modifié
Le contrat de travail doit comporter les informations suivantes:
- la date d'entrée ;
- la convention collective appliquée dans l'établissement ;
- l'emploi qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
- le cas échéant, la qualité de cadre ;
- le lieu où les fonctions seront exercées ;
- la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
- la durée de la période d'essai ;
- la classification de l'emploi, l'indice de rémunération et les conditions d'évolution de carrière.
- la rémunération brute mensuelle y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
- les régimes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ainsi que les taux et répartitions des cotisations ;Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 04.03 (non en vigueur)
Modifié
Le contrat de travail doit comporter les informations suivantes:
- la date d'entrée ;
- la convention collective appliquée dans l'établissement ;
- le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
- le cas échéant, la qualité de cadre ;
- le lieu où les fonctions seront exercées ;
- la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
- la durée de la période d'essai ;
- Le classement du métier exercé dans le regroupement de métiers, les fonctions afférentes, la filière correspondante et les conditions d'évolution de carrière ;
- la rémunération brute mensuelle y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
- les régimes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ainsi que les taux et répartitions des cotisations ;Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.
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Article 04.03 (non en vigueur)
Modifié
Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes:
- la date d'entrée ;
- la convention collective appliquée dans l'établissement ;
- le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
- le cas échéant, la qualité de cadre ;
- le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;
- la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
- la durée de la période d'essai ;
- Le classement du métier exercé dans le regroupement de métiers, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
- la rémunération brute mensuelle y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
- les organismes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ;
- l'affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention.
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Article 04.03 (non en vigueur)
Modifié
Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
- la date d'entrée ;
- la convention collective appliquée dans l'établissement ;
- le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
- le cas échéant, la qualité de cadre ;
- le (s) lieu (x) où les fonctions seront exercées ;
- la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
- la durée de la période d'essai ;
- le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
- la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
- les organismes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ;
- l'affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention.Versions
Article 04.03
En vigueur non étendu
Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
– la date d'entrée ;
– la convention collective appliquée dans l'établissement ;
– le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
– le cas échéant, la qualité de cadre ;
– le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;
– la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
– la durée de la période d'essai ;
– le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
– la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
– les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– l'intégration éventuelle du salarié à la catégorie des cadres pour l'application de l'article 15.03.4 de la présente convention.Versions
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.