Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

IDCC

  • 29

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des services publics et de santé CGT Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT Fédération des services publics et de santé CGT-FO Confédération générale des cadres CGC Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC
  • Adhésion :
    Syndicat national des cadres de la santé privée, le 28 mars 1958. Syndicat général des assistants sociaux et assistantes sociales CGC, le 15 décembre 1960. Confédération générale des syndicats indépendants, le 17 avril 1961. Fédération française du personnel des organismes sociaux CFTC, le 28 juin 1962. Fédération autonome des personnels des services de santé et services sociaux, le 8 novembre 1968. Union fédérale CGC des cadres et techniciens de santé et de service social, le 2 juillet 1968. Confédération nationale des salariés de France, le 8 mars 1977. Union confédérale des médecins salariés de France, le 23 octobre 1980. Fédération santé CSL, le 25 août 1981. Syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés, le 9 novembre 1990 (BO n° 90-48). Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1er décembre 2009 (BO n° 2010-6) SNALESS 80, boulevard de Reuilly 75012 Paris, par lettre du 26 mai 2014 (BO n°2014-27)
  • Dénoncé par :
    La FEHAP par lettre du 31 août 2011 (BO n° 2011-43) : La dénonciation est partielle et porte sur les dispositions suivantes : - au titre Ier, les articles 01.02.3.1 et 01.07.1.2.2 ; - au titre II, les articles 02.03, 02.05 et 02.07 ; - au titre III, l'article 03.01.6 ; - au titre IV, les articles 04.03 et 04.05.1 ; - au titre V, les articles 05.03, 05.04, 05.05, 05.06 et 05.07 ; - le titre E5 dans sa totalité ; - le titre M5 dans sa totalité ; - le titre VIII dans sa totalité ; - au titre IX, l'article 09.05 ; - au titre XI, l'article 11.01 ; - le titre XIII dans sa totalité ; - le titre XIV dans sa totalité ; - au titre XV, les articles 15.02.1.6, 15.02.2, 15.02.3 et 15.03 ; - le titre XX dans sa totalité ; - le titre XXII dans sa totalité ; - l'annexe I dans sa totalité ; - l'annexe II dans sa totalité ; - l'annexe III dans sa totalité ; - à l'annexe V, les articles A5.2.06, A5.2.07, A5.3.4, A5.4 ; - l'annexe VII, dans sa totalité ; - l'annexe X dans sa totalité ; - les articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social, 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 16 janvier 2012 (BO n°2013-39) : La dénonciation est partielle et porte sur les dispositions suivantes : - au titre Ier, les articles 01.02.3.1 et 01.07.1.2.2 « Règles générales » ; - au titre II, les articles 02.03.02.05 et 02.07 « Exercice du droit syndical » ; - au titre III, les articles 03.01.6 « Attributions des délégués du personnel » ; - au titre IV, les articles 04.03 et 04.05.1 « Mentions du contrat de travail et information du salarié » ; - au titre V, les articles 05.03,05.04,05.05,05.06 et 05.07 « Temps de travail » ; - le titre E5 dans sa totalité « Temps de travail » ; - le titre M5 dans sa totalité « Temps de travail » ; - le titre VIII dans sa totalité « Rémunération ». - au titre IX, l'article 09.05 « Congés trimestriels » ; - au titre XI, l'article 11.01 « Jours fériés » ; - le titre XIII dans sa totalité « Maladie » ; - le titre XIV dans sa totalité « Accident de travail » ; - le titre XXII dans sa totalité « Emplois-jeunes » ; - l'annexe I dans sa totalité « Classement des salariés par filières » ; - l'annexe II dans sa totalité « Emplois cadres et de maîtrise » ; - l'annexe III dans sa totalité « Indemnités et primes » ; - à l'annexe V, les articles A5. 2.06, A5. 2.07, A5. 3.4, A5. 4 « Formation en cours d'emploi » ; - l'annexe VII dans sa totalité « Transfert d'établissement » ; - l'annexe X dans sa totalité « Assistants familiaux » ; - les articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 « Rénovation de la CCN51». SNALESS 80, boulevard de Reuilly 75012 Paris, par lettre du 24 septembre 2014 (BO n°2014-41) : La dénonciation est partielle et porte sur le titre VII de la convention collective nationale.

Code NAF

  • 24-4A
  • 80-3Z
  • 80-4D
  • 82-03
  • 84-01
  • 84-02
  • 84-03
  • 84-04
  • 84-05
  • 84-06
  • 84-07
  • 84-09
  • 85-01
  • 85-02
  • 85-03
  • 85-04
  • 85-1A
  • 85-1C
  • 85-1E
  • 85-1G
  • 85-1L
  • 85-3A
  • 85-3B
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 85-3E
  • 85-3G
  • 85-3H
  • 85-3J
  • 85-3K
  • 90-23
  • 91-3E
  • 93-0K
  • 94-11
  • 94-21
  • 95-12
  • 95-13
  • 95-21
  • 95-22
  • 95-23
  • 95-24
  • 97-23
 
  • Article 04.03 (non en vigueur)

    Modifié


    Le contrat de travail doit comporter les informations suivantes:

    - la date d'entrée ;

    - la convention collective appliquée dans l'établissement ;

    - l'emploi qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;

    - le cas échéant, la qualité de cadre ;

    - le lieu où les fonctions seront exercées ;

    - la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;

    - la durée de la période d'essai ;

    - la classification de l'emploi, l'indice de rémunération et les conditions d'évolution de carrière.

    - la rémunération brute mensuelle y compris les primes et indemnités conventionnelles ;

    - les régimes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ainsi que les taux et répartitions des cotisations ;
  • Article 04.03 (non en vigueur)

    Modifié


    Le contrat de travail doit comporter les informations suivantes:

    - la date d'entrée ;

    - la convention collective appliquée dans l'établissement ;

    - le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;

    - le cas échéant, la qualité de cadre ;

    - le lieu où les fonctions seront exercées ;

    - la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;

    - la durée de la période d'essai ;

    - Le classement du métier exercé dans le regroupement de métiers, les fonctions afférentes, la filière correspondante et les conditions d'évolution de carrière ;

    - la rémunération brute mensuelle y compris les primes et indemnités conventionnelles ;

    - les régimes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ainsi que les taux et répartitions des cotisations ;
  • Article 04.03 (non en vigueur)

    Modifié

    Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes:

    - la date d'entrée ;

    - la convention collective appliquée dans l'établissement ;

    - le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;

    - le cas échéant, la qualité de cadre ;

    - le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;

    - la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;

    - la durée de la période d'essai ;

    - Le classement du métier exercé dans le regroupement de métiers, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;

    - la rémunération brute mensuelle y compris les primes et indemnités conventionnelles ;

    - les organismes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ;

    - l'affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention.

  • Article 04.03 (non en vigueur)

    Modifié

    Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :

    - la date d'entrée ;

    - la convention collective appliquée dans l'établissement ;

    - le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;

    - le cas échéant, la qualité de cadre ;

    - le (s) lieu (x) où les fonctions seront exercées ;

    - la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;

    - la durée de la période d'essai ;

    - le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;

    - la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;

    - les organismes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ;

    - l'affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention.

  • Article 04.03

    En vigueur non étendu

    Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
    – la date d'entrée ;
    – la convention collective appliquée dans l'établissement ;
    – le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
    – le cas échéant, la qualité de cadre ;
    – le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;
    – la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
    – la durée de la période d'essai ;
    – le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
    – la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
    – les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
    – l'intégration éventuelle du salarié à la catégorie des cadres pour l'application de l'article 15.03.4 de la présente convention.

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