Article 02.03.2 (non en vigueur)
Modifié
Les délégués syndicaux régulièrement désignés et quelle que soit l'importance de l'entreprise bénéficieront des mesures de protection prévues par l'article 13 de la loi du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
(1) RAPPEL : Certaines dispositions du présent titre sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se rapporter.Versions
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Articles cités
- Loi 1968-12-27 art. 13
Article 02.03.2 (non en vigueur)
Modifié
Les délégués syndicaux régulièrement désignés, et quelle que soit l'importance de l'entreprise, bénéficient des mesures de protection légale établies à l'article L. 412-18 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 02.03.2 (non en vigueur)
Modifié
Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail .
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Articles cités
- Code du travail L412-18
Article 02.03.2 (non en vigueur)
Modifié
Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail.
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Articles cités
Article 02.03.2
En vigueur non étendu
Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale prévues par le code du travail.
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Article 02.03.2 (non en vigueur)
Modifié
Les délégués syndicaux régulièrement désignés, et quelle que soit l'importance de l'entreprise, bénéficient des mesures de protection légale établies à l'article L. 412-8 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 95-3 du 5 avril 1995 art. 1 BO conventions collectives 95-44, en vigueur à l'agrément, agréé par arrêté du 13 juillet 1995 JORF 9 août 1995.
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Articles cités
- Code du travail L412-8
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.