Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à l'article 33, alinéa 7, de la convention collective nationale de commerces de gros, il est convenu que la période d'essai du personnel est de :
- 1 mois pour les employés et ouvriers ;
- 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- 3 mois pour les cadres.
Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de renouveler cette période pour une durée identique.
L'accord doit être constaté par écrit.
Pendant la première période, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment.
Pendant la seconde période, les deux parties doivent respecter un délai de prévenance de :
- 1 semaine pour les employés et ouvriers ;
- 2 semaines pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- 1 mois pour les cadres.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Conformément à l'article 33, alinéa 7, de la convention collective nationale de commerces de gros, il est convenu que la période d'essai du personnel est de :
- 2 mois pour les employés et ouvriers ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise, techniciens ;
- 4 mois pour les cadres.
Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de renouveler cette période pour une durée identique.
L'accord doit être constaté par écrit.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Versions
Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces