Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Texte de base : Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
(Articles 1er à Annexe)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 11)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée de la convention (Article 2)
- Révision (Article 3)
- Dénonciation (Article 4)
- Convention, accords et avantages acquis (Article 5)
- Adhésions ultérieures (Article 6)
- Commission paritaire de conciliation et d'interprétation
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 7)
- Participation des délégués des organisations de salariés aux réunions paritaires. (Article 8)
- Extension (Article 9)
- Formalités de dépôt et publicité (Article 10)
- Dispositions finales (Article 11)
- Titre II : Exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés (Articles 12 à 14)
- Titre III : Délégués du personnel (Articles 15 à 24)
- Titre III : Comités sociaux et économiques dans les entreprises de 11 à 49 salariés (Articles 15 à 24)
- Titre IV : Comités d'entreprise (Articles 25 à 32)
- Champ d'application (Article 25)
- . (Article 25)
- Composition du comité (Article 26)
- Comités d'établissement et comité central d'entreprise (1) (Article 27)
- Comités sociaux et économiques d'établissement et comité social et économique central d'entreprise (Article 27)
- Attributions et pouvoirs (Article 28)
- Fonctionnement (Article 29)
- Commissions (Article 30)
- Subvention au comité d'entreprise (Article 31)
- Subvention au comité social et économique (Article 31)
- Accords antérieurs (Article 32)
- Titre IV : Comités sociaux et économiques dans les entreprises d'au moins 50 salariés (Articles 25 à 32)
- Champ d'application (Article 25)
- . (Article 25)
- Composition du comité (Article 26)
- Comités d'établissement et comité central d'entreprise (1) (Article 27)
- Comités sociaux et économiques d'établissement et comité social et économique central d'entreprise (Article 27)
- Attributions et pouvoirs (Article 28)
- Fonctionnement (Article 29)
- Commissions (Article 30)
- Subvention au comité d'entreprise (Article 31)
- Subvention au comité social et économique (Article 31)
- Accords antérieurs (Article 32)
- Titre V : Contrat de travail (Articles 33 à 42)
- Embauchage - Période d'essai (Article 33)
- Modification au contrat de travail (Article 34)
- Rupture du contrat de travail - Préavis (Article 35)
- Remplacement (Article 36)
- Indemnité de licenciement (Article 37)
- Ralentissement de l'activité d'une entreprise entraînant une diminution des heures de travail ou des licenciements et modifications affectant la structure de l'entreprise (Article 38)
- Certificat de travail (Article 39)
- Appel sous les drapeaux - Périodes militaires (Article 40)
- Obligations militaires (Article 40)
- Départ en retraite (Article 41)
- Départ et mise à la retraite (Article 41)
- Retraite complémentaire (Article 42)
- Titre VI : Durée du travail (Articles 43 à 47)
- Titre VII : Absences et congés (Articles 48 à 56)
- Absences pour maladie ou accident (Article 48)
- Priorité de réembauchage (Article 49)
- Absences fortuites (Article 50)
- Congés payés (Article 51)
- Congés exceptionnels (Article 52)
- Maladie (Article 53)
- Maternité (Article 54)
- Garde d'un enfant malade (Article 55)
- Travail au froid des femmes enceintes (Article 56)
- Titre VIII : Hygiène et sécurité (Articles 57 à 60)
- Dispositions réglementaires (Article 57)
- . (Article 57)
- Formation des membres du CHSCT (Article 57 bis)
- Formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique (Article 57 bis)
- Formation des délégués du personnel (Article 57 ter)
- Formation des membres du comité social et économique (Article 57 ter)
- Matériel de protection (Article 58)
- Installations sanitaires (Article 59)
- Réfectoires (Article 60)
- Titre IX : Dispositions particulières relatives à l'emploi (Articles 61 à 64)
- Fusions
(Articles 24 à article non numéroté)
- Dispositions maintenues de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624 - brochure n° 3045) (Articles 24 à Annexe)
- Dispositions maintenues de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison (IDCC 1761 - brochure n° 3047)
- Dispositions maintenues de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635 - brochure n° 3033)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 11)
Article 35 (non en vigueur)
Remplacé
1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice.
2. La durée de ce préavis normal est calculée sur la base de l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est :
- de 1 mois pour les employés ou ouvriers. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
- de 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- de 3 mois pour les cadres,
à compter du lendemain de la notification du congé.
3. Si la rupture du contrat de travail est du fait du salarié, celui-ci signera un document que lui fournira son employeur et où figureront, notamment, la date où le salarié a averti son employeur et la date à partir de laquelle le contrat de travail sera considéré comme rompu.
4. (Modifié par accord du 11 octobre 1973.) Pendant la période du délai-congé, le salarié licencié est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures, dans la limite de 40 heures pour l'ensemble du délai-congé. Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Ces heures d'absence peuvent également être groupées sur la demande de l'intéressé, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service. Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire.
En cas de départ volontaire, il sera tenu compte des usages locaux ou professionnels, sauf si la question est réglée par avenant professionnel.
5. En cas de congédiement, et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le salarié qui justifierait de l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du délai-congé pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du délai-congé et, dans ce cas, il ne percevra son salaire que pour la période de travail effectuée. Si ce délai-congé atteint 1 mois, le salarié qui a trouvé un nouvel emploi devra prévenir son employeur 2 jours ouvrables avant la date de son départ, 8 jours avant si le délai-congé atteint 2 mois ; pour les cadres, ce délai sera porté à 15 jours.
Dernière modification :
Modifié par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
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Article 35
En vigueur étendu
1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice.
2. La durée de ce préavis normal est calculée sur la base de l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est :
- de 1 mois pour les employés ou ouvriers. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
- de 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- de 3 mois pour les cadres,
à compter du lendemain de la notification du congé.
3. Si la rupture du contrat de travail est du fait du salarié, celui-ci signera un document que lui fournira son employeur et où figureront, notamment, la date où le salarié a averti son employeur et la date à partir de laquelle le contrat de travail sera considéré comme rompu.
4. (Modifié par accord du 11 octobre 1973.) Pendant la période du préavis, le salarié licencié est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures, dans la limite de 40 heures pour l'ensemble du préavis. Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Ces heures d'absence peuvent également être groupées sur la demande de l'intéressé, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service. Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire.
En cas de départ volontaire, il sera tenu compte des usages locaux ou professionnels, sauf si la question est réglée par avenant professionnel.
5. En cas de congédiement, et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié qui justifierait de l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du préavis et, dans ce cas, il ne percevra son salaire que pour la période de travail effectuée. Si ce préavis atteint 1 mois, le salarié qui a trouvé un nouvel emploi devra prévenir son employeur 2 jours ouvrables avant la date de son départ, 8 jours avant si le préavis atteint 2 mois ; pour les cadres, ce délai sera porté à 15 jours.
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