Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Texte de base : Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
(Articles 1er à Annexe)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 11)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée de la convention (Article 2)
- Révision (Article 3)
- Dénonciation (Article 4)
- Convention, accords et avantages acquis (Article 5)
- Adhésions ultérieures (Article 6)
- Commission paritaire de conciliation et d'interprétation
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 7)
- Participation des délégués des organisations de salariés aux réunions paritaires. (Article 8)
- Extension (Article 9)
- Formalités de dépôt et publicité (Article 10)
- Dispositions finales (Article 11)
- Titre II : Exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés (Articles 12 à 14)
- Titre III : Délégués du personnel (Articles 15 à 24)
- Titre III : Comités sociaux et économiques dans les entreprises de 11 à 49 salariés (Articles 15 à 24)
- Titre IV : Comités d'entreprise (Articles 25 à 32)
- Champ d'application (Article 25)
- . (Article 25)
- Composition du comité (Article 26)
- Comités d'établissement et comité central d'entreprise (1) (Article 27)
- Comités sociaux et économiques d'établissement et comité social et économique central d'entreprise (Article 27)
- Attributions et pouvoirs (Article 28)
- Fonctionnement (Article 29)
- Commissions (Article 30)
- Subvention au comité d'entreprise (Article 31)
- Subvention au comité social et économique (Article 31)
- Accords antérieurs (Article 32)
- Titre IV : Comités sociaux et économiques dans les entreprises d'au moins 50 salariés (Articles 25 à 32)
- Champ d'application (Article 25)
- . (Article 25)
- Composition du comité (Article 26)
- Comités d'établissement et comité central d'entreprise (1) (Article 27)
- Comités sociaux et économiques d'établissement et comité social et économique central d'entreprise (Article 27)
- Attributions et pouvoirs (Article 28)
- Fonctionnement (Article 29)
- Commissions (Article 30)
- Subvention au comité d'entreprise (Article 31)
- Subvention au comité social et économique (Article 31)
- Accords antérieurs (Article 32)
- Titre V : Contrat de travail (Articles 33 à 42)
- Embauchage - Période d'essai (Article 33)
- Modification au contrat de travail (Article 34)
- Rupture du contrat de travail - Préavis (Article 35)
- Remplacement (Article 36)
- Indemnité de licenciement (Article 37)
- Ralentissement de l'activité d'une entreprise entraînant une diminution des heures de travail ou des licenciements et modifications affectant la structure de l'entreprise (Article 38)
- Certificat de travail (Article 39)
- Appel sous les drapeaux - Périodes militaires (Article 40)
- Obligations militaires (Article 40)
- Départ en retraite (Article 41)
- Départ et mise à la retraite (Article 41)
- Retraite complémentaire (Article 42)
- Titre VI : Durée du travail (Articles 43 à 47)
- Titre VII : Absences et congés (Articles 48 à 56)
- Absences pour maladie ou accident (Article 48)
- Priorité de réembauchage (Article 49)
- Absences fortuites (Article 50)
- Congés payés (Article 51)
- Congés exceptionnels (Article 52)
- Maladie (Article 53)
- Maternité (Article 54)
- Garde d'un enfant malade (Article 55)
- Travail au froid des femmes enceintes (Article 56)
- Titre VIII : Hygiène et sécurité (Articles 57 à 60)
- Dispositions réglementaires (Article 57)
- . (Article 57)
- Formation des membres du CHSCT (Article 57 bis)
- Formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique (Article 57 bis)
- Formation des délégués du personnel (Article 57 ter)
- Formation des membres du comité social et économique (Article 57 ter)
- Matériel de protection (Article 58)
- Installations sanitaires (Article 59)
- Réfectoires (Article 60)
- Titre IX : Dispositions particulières relatives à l'emploi (Articles 61 à 64)
- Fusions
(Articles 24 à article non numéroté)
- Dispositions maintenues de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624 - brochure n° 3045) (Articles 24 à Annexe)
- Dispositions maintenues de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison (IDCC 1761 - brochure n° 3047)
- Dispositions maintenues de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635 - brochure n° 3033)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 11)
Article 41 (non en vigueur)
Remplacé
1. Le départ à la retraite dans les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein ne constitue pas une démission ou un licenciement.
Tout salarié pourra prendre sa retraite à partir de soixante ans s'il réunit les conditions prévues aux articles L. 331 et suivants nouveaux du code de sécurité sociale pour l'attribution d'une retraite à taux plein. Il pourra être mis à la retraite à soixante-cinq ans.
Dans les deux cas, les intéressés devront prévenir au moins trois mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail, dont l'échéance correspond au dernier jour du trimestre civil suivant.
2. Une allocation de départ en retraite est versée dans les conditions suivantes :
a) Montant :
- 1/20 de mois par année de présence : salariés ayant de deux à quatre ans inclus de présence ;
- 1/10 de mois par année de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de trois mois pour les salariés ayant cinq ans et plus de présence.
Le calcul est effectué sur la base des rémunérations moyennes des douze derniers mois à temps plein.
Le taux déterminé par l'ancienneté est appliqué sur la totalité des années de présence.
b) Si le salarié prend l'initiative de son départ en retraite, l'allocation correspondante lui est due s'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein.
Par dérogation temporaire à cette disposition générale, et pour tenir compte transitoirement de la crise de l'emploi, l'allocation de retraite sera également versée en cas de retraite avec abattement.
c) Si la mise à la retraite est du fait de l'employeur, l'allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale du licenciement.Dernière modification :
Modifié par Accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
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Article 41 (non en vigueur)
Remplacé
1. Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions fixées par la loi :
Tout salarié pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein ;
Dans le cas de mise à la retraite, l'employeur devra prévenir le salarié au moins 3 mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail, dont l'échéance correspond au dernier jour du trimestre civil suivant (1).
2. Une allocation de départ en retraite est versée dans les conditions suivantes :
a) Montant :
- 1/10 de mois par année de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de 3 mois pour les salariés ayant 2 ans et plus de présence.
Le calcul est effectué sur la base des rémunérations moyennes des 12 derniers mois à temps plein.
Le taux déterminé par l'ancienneté est appliqué sur la totalité des années de présence.
b) Si le salarié prend l'initiative de son départ en retraite, l'allocation correspondante lui est due s'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein.
Par dérogation à cette disposition générale, et pour tenir compte de la crise de l'emploi, l'allocation de retraite sera également versée en cas de retraite avec abattement.
c) Si la mise à la retraite est du fait de l'employeur, l'allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale du licenciement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (al. 1) du code du travail (arrêté du 20 juin 1988, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant du 10 février 1988 en vigueur le 29 février 1988 étendu par arrêté du 20 juin 1988 JORF 30 juin 1988.
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Article 41
En vigueur étendu
1. Le départ ou la mise à la retraite s'effectuent dans les conditions prévues par la loi.
Toutefois, en cas de mise à la retraite, le préavis est de 3 mois à compter de la notification de celle-ci.
2. Une allocation de départ en retraite est versée dans les conditions suivantes :
a) Montant :
- 1/10 de mois par année de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de 3 mois pour les salariés ayant 2 ans et plus de présence.
Le calcul est effectué sur la base des rémunérations moyennes des 12 derniers mois à temps plein.
Le taux déterminé par l'ancienneté est appliqué sur la totalité des années de présence.
b) Si le salarié prend l'initiative de son départ en retraite, l'allocation correspondante lui est due s'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein.
Par dérogation à cette disposition générale, et pour tenir compte de la crise de l'emploi, l'allocation de retraite sera également versée en cas de retraite avec abattement.
3. Si la mise à la retraite est du fait de l'employeur, l'allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale du licenciement.
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