Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

IDCC

  • 573

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats de la distribution automobile (FEDA) ; Syndicat national des grossistes en fournitures générales pour bureaux de tabac ; Syndicat général des commerces et industries du caoutchouc et des plastiques (pour la branche plastique) ; Union nationale des grossistes en céramique et verrerie (UCEVER) ; Fédération française du cycle et motocycle ; Fédération nationale des syndicats de droguistes en gros ; Fédération nationale des chambres syndicales des distributeurs ensembliers en équipement sanitaire, chauffage et canalisation (FNAS) ; Union nationale du commerce en gros des fruits et légumes ; Fédération nationale des syndicats de commerces en gros en produits avicoles (FENSCOPA) ; Fédération nationale du commerce des produits laitiers et avicoles ; Chambre syndicale nationale des grossistes spécialisés en maroquinerie ; Fédération nationale des syndicats de grossistes en matériel électrique et électronique ; Fédération des négociants techniques (FENETEC) ; Syndicat national des papetiers répartiteurs spécialisés ; Syndicat national des grossistes distributeurs en parfumerie et accessoires de toilette, union patronale de Toulon ; Fédération nationale des syndicats de négociants en papiers peints et revêtements muraux ; Chambre syndicale de l'importation et de l'exportation de verrerie, céramique, cadeau et luminaire ; Syndicat national des négociants en produits surgelés, congelés et en glaces (SYNDIGEL) ; Fédération française des syndicats nationaux de la carte postale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services CFDT ; Centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation et des HCRCFTC ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CGC ; Fédération nationale des cadres des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération de l'alimentation CGT-FO ; Fédération des personnels du commerce de la distribution et des services CGT.
  • Adhésion :
    Adhérents : Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-13).
  • Dénoncé par :
    Par lettre du 1er juillet 1992, la confédération française des commerces de gros dénonce les dispositions suivantes : - l'accord sur la prime d'ancienneté (secteur non alimentaire) ; - la classification interprofessionnelle ; - les classifications professionnelles : - fruits et légumes et produits laitiers et avicoles ; - fournitures générales pour bureaux de tabac, maroquinerie, papetiers répartiteurs ; - verreries et céramiques d'importation, grossistes en céramique et verrerie (avenant particulier n° 1) ; - appareils sanitaires de canalisation et de chauffage, fournitures générales pour l'industrie et la marine et matériel électrique et électronique ; - équipements, pièces pour véhicules et outillages et distribution des équipements et outillages pour automobiles pour automobiles ; - cycles et motocycles ; - négoce et importation des produits et demi-produits en matières plastiques ; - droguerie ; - la rubrique "Classification des cadres" de l'avenant n° 1 "Cadres" ; - les articles 1er et 2 des rubriques secteur alimentaire et secteur non alimentaire de l'avenant n° 2 "Agents de maîtrise, techniciens et assimilés".

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 50-3A
  • 50-4Z
  • 51-2C
  • 51-3A
  • 51-3E
  • 51-3G
  • 51-3V
  • 51-4H
  • 51-4J
  • 51-4L
  • 51-4Q
  • 51-4S
  • 51-5F
  • 51-5J
  • 51-5L
  • 51-6G
  • 51-6J
  • 51-6K
  • 51-6L
  • 52-1A
  • 52-6H
  • 57-03
  • 57-05
  • 57-06
  • 58-01
  • 58-02
  • 58-04
  • 58-06
  • 58-08
  • 58-09
  • 58-10
  • 58-11
  • 58-12
  • 59-06
  • 59-08
  • 59-10
 
  • Article 41 (non en vigueur)

    Remplacé


    1. Le départ à la retraite dans les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein ne constitue pas une démission ou un licenciement.

    Tout salarié pourra prendre sa retraite à partir de soixante ans s'il réunit les conditions prévues aux articles L. 331 et suivants nouveaux du code de sécurité sociale pour l'attribution d'une retraite à taux plein. Il pourra être mis à la retraite à soixante-cinq ans.

    Dans les deux cas, les intéressés devront prévenir au moins trois mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail, dont l'échéance correspond au dernier jour du trimestre civil suivant.

    2. Une allocation de départ en retraite est versée dans les conditions suivantes :

    a) Montant :

    - 1/20 de mois par année de présence : salariés ayant de deux à quatre ans inclus de présence ;

    - 1/10 de mois par année de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de trois mois pour les salariés ayant cinq ans et plus de présence.

    Le calcul est effectué sur la base des rémunérations moyennes des douze derniers mois à temps plein.

    Le taux déterminé par l'ancienneté est appliqué sur la totalité des années de présence.

    b) Si le salarié prend l'initiative de son départ en retraite, l'allocation correspondante lui est due s'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein.

    Par dérogation temporaire à cette disposition générale, et pour tenir compte transitoirement de la crise de l'emploi, l'allocation de retraite sera également versée en cas de retraite avec abattement.

    c) Si la mise à la retraite est du fait de l'employeur, l'allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale du licenciement.
  • Article 41 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions fixées par la loi :

    Tout salarié pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein ;

    Dans le cas de mise à la retraite, l'employeur devra prévenir le salarié au moins 3 mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail, dont l'échéance correspond au dernier jour du trimestre civil suivant (1).

    2. Une allocation de départ en retraite est versée dans les conditions suivantes :

    a) Montant :

    - 1/10 de mois par année de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de 3 mois pour les salariés ayant 2 ans et plus de présence.

    Le calcul est effectué sur la base des rémunérations moyennes des 12 derniers mois à temps plein.

    Le taux déterminé par l'ancienneté est appliqué sur la totalité des années de présence.

    b) Si le salarié prend l'initiative de son départ en retraite, l'allocation correspondante lui est due s'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein.

    Par dérogation à cette disposition générale, et pour tenir compte de la crise de l'emploi, l'allocation de retraite sera également versée en cas de retraite avec abattement.

    c) Si la mise à la retraite est du fait de l'employeur, l'allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale du licenciement.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (al. 1) du code du travail (arrêté du 20 juin 1988, art. 1er).

  • Article 41

    En vigueur étendu

    1. Le départ ou la mise à la retraite s'effectuent dans les conditions prévues par la loi.

    Toutefois, en cas de mise à la retraite, le préavis est de 3 mois à compter de la notification de celle-ci.

    2. Une allocation de départ en retraite est versée dans les conditions suivantes :

    a) Montant :

    - 1/10 de mois par année de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de 3 mois pour les salariés ayant 2 ans et plus de présence.

    Le calcul est effectué sur la base des rémunérations moyennes des 12 derniers mois à temps plein.

    Le taux déterminé par l'ancienneté est appliqué sur la totalité des années de présence.

    b) Si le salarié prend l'initiative de son départ en retraite, l'allocation correspondante lui est due s'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein.

    Par dérogation à cette disposition générale, et pour tenir compte de la crise de l'emploi, l'allocation de retraite sera également versée en cas de retraite avec abattement.

    3. Si la mise à la retraite est du fait de l'employeur, l'allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale du licenciement.

Retourner en haut de la page