Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Texte de base : Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
(Articles 1er à Annexe)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 11)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée de la convention (Article 2)
- Révision (Article 3)
- Dénonciation (Article 4)
- Convention, accords et avantages acquis (Article 5)
- Adhésions ultérieures (Article 6)
- Commission paritaire de conciliation et d'interprétation
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 7)
- Participation des délégués des organisations de salariés aux réunions paritaires. (Article 8)
- Extension (Article 9)
- Formalités de dépôt et publicité (Article 10)
- Dispositions finales (Article 11)
- Titre II : Exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés (Articles 12 à 14)
- Titre III : Délégués du personnel (Articles 15 à 24)
- Titre III : Comités sociaux et économiques dans les entreprises de 11 à 49 salariés (Articles 15 à 24)
- Titre IV : Comités d'entreprise (Articles 25 à 32)
- Champ d'application (Article 25)
- . (Article 25)
- Composition du comité (Article 26)
- Comités d'établissement et comité central d'entreprise (1) (Article 27)
- Comités sociaux et économiques d'établissement et comité social et économique central d'entreprise (Article 27)
- Attributions et pouvoirs (Article 28)
- Fonctionnement (Article 29)
- Commissions (Article 30)
- Subvention au comité d'entreprise (Article 31)
- Subvention au comité social et économique (Article 31)
- Accords antérieurs (Article 32)
- Titre IV : Comités sociaux et économiques dans les entreprises d'au moins 50 salariés (Articles 25 à 32)
- Champ d'application (Article 25)
- . (Article 25)
- Composition du comité (Article 26)
- Comités d'établissement et comité central d'entreprise (1) (Article 27)
- Comités sociaux et économiques d'établissement et comité social et économique central d'entreprise (Article 27)
- Attributions et pouvoirs (Article 28)
- Fonctionnement (Article 29)
- Commissions (Article 30)
- Subvention au comité d'entreprise (Article 31)
- Subvention au comité social et économique (Article 31)
- Accords antérieurs (Article 32)
- Titre V : Contrat de travail (Articles 33 à 42)
- Embauchage - Période d'essai (Article 33)
- Modification au contrat de travail (Article 34)
- Rupture du contrat de travail - Préavis (Article 35)
- Remplacement (Article 36)
- Indemnité de licenciement (Article 37)
- Ralentissement de l'activité d'une entreprise entraînant une diminution des heures de travail ou des licenciements et modifications affectant la structure de l'entreprise (Article 38)
- Certificat de travail (Article 39)
- Appel sous les drapeaux - Périodes militaires (Article 40)
- Obligations militaires (Article 40)
- Départ en retraite (Article 41)
- Départ et mise à la retraite (Article 41)
- Retraite complémentaire (Article 42)
- Titre VI : Durée du travail (Articles 43 à 47)
- Titre VII : Absences et congés (Articles 48 à 56)
- Absences pour maladie ou accident (Article 48)
- Priorité de réembauchage (Article 49)
- Absences fortuites (Article 50)
- Congés payés (Article 51)
- Congés exceptionnels (Article 52)
- Maladie (Article 53)
- Maternité (Article 54)
- Garde d'un enfant malade (Article 55)
- Travail au froid des femmes enceintes (Article 56)
- Titre VIII : Hygiène et sécurité (Articles 57 à 60)
- Dispositions réglementaires (Article 57)
- . (Article 57)
- Formation des membres du CHSCT (Article 57 bis)
- Formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique (Article 57 bis)
- Formation des délégués du personnel (Article 57 ter)
- Formation des membres du comité social et économique (Article 57 ter)
- Matériel de protection (Article 58)
- Installations sanitaires (Article 59)
- Réfectoires (Article 60)
- Titre IX : Dispositions particulières relatives à l'emploi (Articles 61 à 64)
- Fusions
(Articles 24 à article non numéroté)
- Dispositions maintenues de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624 - brochure n° 3045) (Articles 24 à Annexe)
- Dispositions maintenues de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison (IDCC 1761 - brochure n° 3047)
- Dispositions maintenues de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635 - brochure n° 3033)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 11)
Article 48 (non en vigueur)
Remplacé
Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident doivent être justifiées par l'intéressé dans les deux jours, sauf cas de force majeure. Cette justification aura à être renouvelée dans les mêmes délais et conditions si le médecin décide d'une prolongation d'absence.
1. Période de protection.
En matière de protection, le cas des absences résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglé par les dispositions légales (1). Pour les autres, ainsi que pour les cures prises en compte par la sécurité sociale, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de :
- trois mois pour le personnel ayant entre un an et trois ans d'ancienneté ;
- six mois pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.
Le contrat de travail est maintenu à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.
Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention (2).
Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident deux ou plusieurs fois au cours d'une période de douze mois consécutifs, la garantie prévue au paragraphe ci-dessus resterait limitée, en tout état de cause, à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus (2).
Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre son travail.
2. Nécessité de remplacement définitif.
a) Période de garantie.
Le remplacement définitif du salarié absent réduit les périodes de garanties prévues ci-dessus à trois mois sans distinction d'ancienneté.
b) Indemnités à prévoir.
Au cas où le remplacement définitif s'imposerait, l'employeur devra au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au salarié absent de reprendre son travail à une date déterminée.
Si le salarié se trouve dans l'impossibilité de reprendre son travail à cette date, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention (2).
(1) Articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
(2) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L122-32-1, L122-6, L122-14
Article 48 (non en vigueur)
Remplacé
Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident doivent être justifiées par l'intéressé dans les 2 jours, sauf cas de force majeure. Cette justification aura à être renouvelée dans les mêmes délais et conditions si le médecin décide d'une prolongation d'absence.
1. Période de protection.
En matière de protection, le cas des absences résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglé par les dispositions légales (1). Pour les autres, ainsi que pour les cures prises en compte par la sécurité sociale, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de :
- 3 mois pour le personnel ayant entre 1 an et 3 ans d'ancienneté ;
- 6 mois pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté.
Le contrat de travail est maintenu à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.
Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention (2).
Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident 2 ou plusieurs fois au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la garantie prévue au paragraphe ci-dessus resterait limitée, en tout état de cause, à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus (2).
Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre son travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise et, éventuellement, à l'expiration du délai-congé que l'employeur aura à donner au remplaçant provisoire (3).
2. Nécessité de remplacement définitif.
a) Période de garantie.
Le remplacement définitif du salarié absent réduit les périodes de garanties prévues ci-dessus à 3 mois sans distinction d'ancienneté.
b) Indemnités à prévoir.
Au cas où le remplacement définitif s'imposerait, l'employeur devra au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au salarié absent de reprendre son travail à une date déterminée.
Si le salarié se trouve dans l'impossibilité de reprendre son travail à cette date, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention (2).
(1) Articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 4 février 1985, art. 1er).
3) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 4 février 1985, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
Versions
Article 48
En vigueur étendu
Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident doivent être justifiées par l'intéressé dans les 2 jours, sauf cas de force majeure. Cette justification aura à être renouvelée dans les mêmes délais et conditions si le médecin décide d'une prolongation d'absence.
1. Période de protection.
En matière de protection, le cas des absences résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglé par les dispositions légales. Pour les autres, ainsi que pour les cures prises en compte par la sécurité sociale, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de :
- 3 mois pour le personnel ayant entre 1 an et 3 ans d'ancienneté ;
- 6 mois pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté.
Le contrat de travail est maintenu à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.
Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention.
Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident 2 ou plusieurs fois au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la garantie prévue au paragraphe ci-dessus resterait limitée, en tout état de cause, à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.
Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre son travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise et, éventuellement, à l'expiration du délai-congé que l'employeur aura à donner au remplaçant provisoire.
2. Supprimé (par avenant n° 1 du 23/02/2012).
(1) Articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail. (2) Phrase exclue de l'extension.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L122-32-1