Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Texte de base : Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
(Articles 1er à Annexe)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 11)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée de la convention (Article 2)
- Révision (Article 3)
- Dénonciation (Article 4)
- Convention, accords et avantages acquis (Article 5)
- Adhésions ultérieures (Article 6)
- Commission paritaire de conciliation et d'interprétation
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 7)
- Participation des délégués des organisations de salariés aux réunions paritaires. (Article 8)
- Extension (Article 9)
- Formalités de dépôt et publicité (Article 10)
- Dispositions finales (Article 11)
- Titre II : Exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés (Articles 12 à 14)
- Titre III : Délégués du personnel (Articles 15 à 24)
- Titre III : Comités sociaux et économiques dans les entreprises de 11 à 49 salariés (Articles 15 à 24)
- Titre IV : Comités d'entreprise (Articles 25 à 32)
- Champ d'application (Article 25)
- . (Article 25)
- Composition du comité (Article 26)
- Comités d'établissement et comité central d'entreprise (1) (Article 27)
- Comités sociaux et économiques d'établissement et comité social et économique central d'entreprise (Article 27)
- Attributions et pouvoirs (Article 28)
- Fonctionnement (Article 29)
- Commissions (Article 30)
- Subvention au comité d'entreprise (Article 31)
- Subvention au comité social et économique (Article 31)
- Accords antérieurs (Article 32)
- Titre IV : Comités sociaux et économiques dans les entreprises d'au moins 50 salariés (Articles 25 à 32)
- Champ d'application (Article 25)
- . (Article 25)
- Composition du comité (Article 26)
- Comités d'établissement et comité central d'entreprise (1) (Article 27)
- Comités sociaux et économiques d'établissement et comité social et économique central d'entreprise (Article 27)
- Attributions et pouvoirs (Article 28)
- Fonctionnement (Article 29)
- Commissions (Article 30)
- Subvention au comité d'entreprise (Article 31)
- Subvention au comité social et économique (Article 31)
- Accords antérieurs (Article 32)
- Titre V : Contrat de travail (Articles 33 à 42)
- Embauchage - Période d'essai (Article 33)
- Modification au contrat de travail (Article 34)
- Rupture du contrat de travail - Préavis (Article 35)
- Remplacement (Article 36)
- Indemnité de licenciement (Article 37)
- Ralentissement de l'activité d'une entreprise entraînant une diminution des heures de travail ou des licenciements et modifications affectant la structure de l'entreprise (Article 38)
- Certificat de travail (Article 39)
- Appel sous les drapeaux - Périodes militaires (Article 40)
- Obligations militaires (Article 40)
- Départ en retraite (Article 41)
- Départ et mise à la retraite (Article 41)
- Retraite complémentaire (Article 42)
- Titre VI : Durée du travail (Articles 43 à 47)
- Titre VII : Absences et congés (Articles 48 à 56)
- Absences pour maladie ou accident (Article 48)
- Priorité de réembauchage (Article 49)
- Absences fortuites (Article 50)
- Congés payés (Article 51)
- Congés exceptionnels (Article 52)
- Maladie (Article 53)
- Maternité (Article 54)
- Garde d'un enfant malade (Article 55)
- Travail au froid des femmes enceintes (Article 56)
- Titre VIII : Hygiène et sécurité (Articles 57 à 60)
- Dispositions réglementaires (Article 57)
- . (Article 57)
- Formation des membres du CHSCT (Article 57 bis)
- Formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique (Article 57 bis)
- Formation des délégués du personnel (Article 57 ter)
- Formation des membres du comité social et économique (Article 57 ter)
- Matériel de protection (Article 58)
- Installations sanitaires (Article 59)
- Réfectoires (Article 60)
- Titre IX : Dispositions particulières relatives à l'emploi (Articles 61 à 64)
- Fusions
(Articles 24 à article non numéroté)
- Dispositions maintenues de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624 - brochure n° 3045) (Articles 24 à Annexe)
- Dispositions maintenues de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison (IDCC 1761 - brochure n° 3047)
- Dispositions maintenues de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635 - brochure n° 3033)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 11)
Article 53 (non en vigueur)
Remplacé
Le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :
- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;
- à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;
- à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.
2. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :
- de 1 à 3 ans d'ancienneté :
- pendant 20 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;
- pendant les 20 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération ;
- après 3 ans d'ancienneté :
- pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;
- pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 3 années sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d'absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours.
3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.
Dernière modification :
Modifié par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
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Article 53
En vigueur étendu
Le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :
- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;
- à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;
- à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.
2. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :
A partir de 1 an d'ancienneté :
- pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;
- pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d'absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours.
3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
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