Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

IDCC

  • 573

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats de la distribution automobile (FEDA) ; Syndicat national des grossistes en fournitures générales pour bureaux de tabac ; Syndicat général des commerces et industries du caoutchouc et des plastiques (pour la branche plastique) ; Union nationale des grossistes en céramique et verrerie (UCEVER) ; Fédération française du cycle et motocycle ; Fédération nationale des syndicats de droguistes en gros ; Fédération nationale des chambres syndicales des distributeurs ensembliers en équipement sanitaire, chauffage et canalisation (FNAS) ; Union nationale du commerce en gros des fruits et légumes ; Fédération nationale des syndicats de commerces en gros en produits avicoles (FENSCOPA) ; Fédération nationale du commerce des produits laitiers et avicoles ; Chambre syndicale nationale des grossistes spécialisés en maroquinerie ; Fédération nationale des syndicats de grossistes en matériel électrique et électronique ; Fédération des négociants techniques (FENETEC) ; Syndicat national des papetiers répartiteurs spécialisés ; Syndicat national des grossistes distributeurs en parfumerie et accessoires de toilette, union patronale de Toulon ; Fédération nationale des syndicats de négociants en papiers peints et revêtements muraux ; Chambre syndicale de l'importation et de l'exportation de verrerie, céramique, cadeau et luminaire ; Syndicat national des négociants en produits surgelés, congelés et en glaces (SYNDIGEL) ; Fédération française des syndicats nationaux de la carte postale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services CFDT ; Centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation et des HCRCFTC ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CGC ; Fédération nationale des cadres des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération de l'alimentation CGT-FO ; Fédération des personnels du commerce de la distribution et des services CGT.
  • Adhésion :
    Adhérents : Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-13).
  • Dénoncé par :
    Par lettre du 1er juillet 1992, la confédération française des commerces de gros dénonce les dispositions suivantes : - l'accord sur la prime d'ancienneté (secteur non alimentaire) ; - la classification interprofessionnelle ; - les classifications professionnelles : - fruits et légumes et produits laitiers et avicoles ; - fournitures générales pour bureaux de tabac, maroquinerie, papetiers répartiteurs ; - verreries et céramiques d'importation, grossistes en céramique et verrerie (avenant particulier n° 1) ; - appareils sanitaires de canalisation et de chauffage, fournitures générales pour l'industrie et la marine et matériel électrique et électronique ; - équipements, pièces pour véhicules et outillages et distribution des équipements et outillages pour automobiles pour automobiles ; - cycles et motocycles ; - négoce et importation des produits et demi-produits en matières plastiques ; - droguerie ; - la rubrique "Classification des cadres" de l'avenant n° 1 "Cadres" ; - les articles 1er et 2 des rubriques secteur alimentaire et secteur non alimentaire de l'avenant n° 2 "Agents de maîtrise, techniciens et assimilés".

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 50-3A
  • 50-4Z
  • 51-2C
  • 51-3A
  • 51-3E
  • 51-3G
  • 51-3V
  • 51-4H
  • 51-4J
  • 51-4L
  • 51-4Q
  • 51-4S
  • 51-5F
  • 51-5J
  • 51-5L
  • 51-6G
  • 51-6J
  • 51-6K
  • 51-6L
  • 52-1A
  • 52-6H
  • 57-03
  • 57-05
  • 57-06
  • 58-01
  • 58-02
  • 58-04
  • 58-06
  • 58-08
  • 58-09
  • 58-10
  • 58-11
  • 58-12
  • 59-06
  • 59-08
  • 59-10
 
  • Article 54 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi (1).

    1. Période précédant le congé de maternité.

    A partir du 5e mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à arriver le matin 1/4 d'heure après et à sortir le soir 1/4 d'heure avant le reste du personnel, sans perte de salaire. Toutefois, il peut être convenu entre la salariée intéressée et son employeur d'un aménagement différent de cette demi-heure rémunérée.

    Le temps passé par la femme enceinte aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elle ne peut se soumettre en dehors des heures de travail est payé au taux du salaire effectif.

    2. Règles concernant le paiement.

    Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur salaire plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé à 90 % par la sécurité sociale.

    Si, à la fin du congé de maternité, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle sera bénéficiaire des dispositions de l'article 53.

    3. Changement définitif d'emploi.

    En cas de demande de changement définitif d'emploi, justifié selon certificat médical, par les suites graves et immédiates de la grossesse ou de l'accouchement, l'entreprise s'efforcera, dans la mesure du possible, de placer l'intéressée dans un autre emploi en rapport avec ses aptitudes du moment.

    Si ce changement d'emploi comporte un déclassement et dans les limites ci-dessus fixées, l'intéressée, sous condition d'une présence continue dans l'entreprise supérieure à 1 an au moment du changement, bénéficiera du maintien de son salaire antérieur pendant 1 mois.

    (1) Article L122-26 du code du travail.

  • Article 54

    En vigueur étendu

    Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi (1).

    1. Période précédant le congé de maternité.

    A partir du 5e mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à arriver le matin 1/4 d'heure après et à sortir le soir 1/4 d'heure avant le reste du personnel, sans perte de salaire. Toutefois, il peut être convenu entre la salariée intéressée et son employeur d'un aménagement différent de cette demi-heure rémunérée.

    Le temps passé par la femme enceinte aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elle ne peut se soumettre en dehors des heures de travail est payé au taux du salaire effectif.

    Les femmes enceintes au forfait annuel en jours s'organiseront pour bénéficier d'une mesure équivalente dans le cadre de l'organisation de leur travail.

    2. Règles concernant le paiement.

    Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur salaire plafonné pendant la durée du congé de maternité.

    Si, à la fin du congé de maternité, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle sera bénéficiaire des dispositions de l'article 53.

    3. Changement définitif d'emploi.

    En cas de demande de changement définitif d'emploi, justifié selon certificat médical, par les suites graves et immédiates de la grossesse ou de l'accouchement, l'entreprise s'efforcera, dans la mesure du possible, de placer l'intéressée dans un autre emploi en rapport avec ses aptitudes du moment.

    Si ce changement d'emploi comporte un déclassement et dans les limites ci-dessus fixées, l'intéressée, sous condition d'une présence continue dans l'entreprise supérieure à 1 an au moment du changement, bénéficiera du maintien de son salaire antérieur pendant 1 mois.

    (1) Article L. 122-26 du code du travail.

    (1) Article L122-26 du code du travail.
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