Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006 (1)

IDCC

  • 2603

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 4 avril 2006
  • Organisations d'employeurs :
    Union des caisses nationales de sécurité sociale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CFDT ; Fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement des organismes de sécurité sociale et des organismes sociaux, allocations familiales et assimilés CFE-CGC ; Syndicat général des praticiens-conseils des organismes de sécurité sociale CFE-CGC ; Syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO.

Nota

  • (1) La numérotation des titres et des sous-titres présente des anomalies mais respecte le texte signé par les partenaires.

 
  • Article 44

    En vigueur non étendu

    Modalités de dénonciation, révision


    Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.

  • Article 45

    En vigueur non étendu

    Droit de saisine des organisations syndicales


    L'UCANSS s'engage à répondre à toute demande écrite de négociation sur un thème émanant d'une organisation syndicale représentative.

  • Article 46 (non en vigueur)

    Modifié


    En vue de veiller à une exacte application de la convention collective nationale des praticiens-conseils, il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation.
    La commission paritaire nationale d'interprétation se réunit à la diligence de l'UCANSS sur la demande des parties en cause ou d'une organisation syndicale ayant négocié la présente convention, par lettre recommandée.
    La commission paritaire nationale d'interprétation se tient à l'UCANSS qui en assure le secrétariat.
    Elle est composée, pour la partie représentant l'employeur, du directeur de l'UCANSS ou son représentant, et de 3 représentants de la CNAMTS et de représentants des organisations syndicales ayant été appelées à négocier la présente convention.
    Chaque partie disposera du même nombre de voix indépendamment du nombre de représentants présents.
    Elle se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé dont un exemplaire est adressé dans le mois suivant la date à laquelle il a été pris aux parties en cause et à l'ensemble des parties signataires.
    La commission paritaire nationale statue dans un délai maximum de 2 mois.
    Les frais de déplacements des représentants des organisations syndicales sont à la charge de l'UCANSS dans les conditions visées à l'article 15 du présent accord.

  • Article 46 (non en vigueur)

    Modifié

    En vue de veiller à une exacte application de la convention collective nationale des praticiens-conseils, il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation.
    La commission paritaire nationale d'interprétation se réunit à la diligence de l'UCANSS sur la demande des parties en cause ou d'une organisation syndicale ayant négocié la présente convention, par lettre recommandée.
    La commission paritaire nationale d'interprétation se tient à l'UCANSS qui en assure le secrétariat.
    Elle est composée, pour la partie représentant l'employeur, du directeur de l'UCANSS ou son représentant, et de 3 représentants de l'employeur et de représentants des organisations syndicales ayant été appelées à négocier la présente convention.
    Chaque partie disposera du même nombre de voix indépendamment du nombre de représentants présents.
    Elle se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé dont un exemplaire est adressé dans le mois suivant la date à laquelle il a été pris aux parties en cause et à l'ensemble des parties signataires.
    La commission paritaire nationale statue dans un délai maximum de 2 mois.
    Les frais de déplacements des représentants des organisations syndicales sont à la charge de l'UCANSS dans les conditions visées à l'article 16 du présent accord.

  • Article 46

    En vigueur non étendu

    Commission paritaire nationale d'interprétation

    En vue de veiller à une exacte application de la convention collective nationale des praticiens-conseils, il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation.

    La commission paritaire nationale d'interprétation se réunit à la diligence de l'UCANSS sur la demande des parties en cause ou d'une organisation syndicale ayant négocié la présente convention, par lettre recommandée.

    La commission paritaire nationale d'interprétation se tient à l'UCANSS qui en assure le secrétariat.

    Elle est composée, pour la partie représentant l'employeur, du directeur de l'UCANSS ou son représentant, et de 3 représentants de l'employeur et de représentants des organisations syndicales ayant été appelées à négocier la présente convention.

    Chaque partie disposera du même nombre de voix indépendamment du nombre de représentants présents.

    Elle se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé dont un exemplaire est adressé dans le mois suivant la date à laquelle il a été pris aux parties en cause et à l'ensemble des parties signataires.

    La commission paritaire nationale statue dans un délai maximum de 2 mois.

    Les frais de déplacements des représentants des organisations syndicales sont à la charge de l'UCANSS dans les conditions visées par le protocole d'accord du 23 juillet 2015.

  • Article 47 (non en vigueur)

    Modifié


    Il est institué au niveau de l'UCANSS une instance de suivi composée, d'une part, du directeur de l'UCANSS ou de son représentant et d'un représentant de la CNAMTS et, d'autre part, de 10 représentants au total pour les organisations syndicales nationales affiliées à chacune des 5 confédérations représentatives au plan national.
    L'instance nationale de suivi est chargée d'examiner tous les ans le bilan d'application de la présente convention.
    A cette fin, elle reçoit communication 15 jours avant la date de la réunion de tous les éléments d'information tant quantitatifs que qualitatifs relatifs à la mise en oeuvre de la présente convention.

  • Article 47 (non en vigueur)

    Modifié

    Il est institué au niveau de l'Ucanss une instance de suivi composée, d'une part, du directeur de l'Ucanss ou de son représentant et de représentants de l'employeur (CNAMTS et ARS) et, d'autre part, de dix représentants au total pour les organisations syndicales nationales affiliées à chacune des cinq confédérations représentatives au plan national.

    L'instance nationale de suivi est réunie plusieurs fois par an pour réaliser un point d'étape de l'application de la présente convention collective et être informée des évolutions en cours du service médical de l'assurance maladie.

    Elle émet également un avis sur le projet de liste nationale d'aptitude prévue à l'article 4 de la présente convention collective.

    A ces fins, elle reçoit communication 15 jours avant la date de la réunion de tous les éléments d'information tant quantitatifs que qualitatifs nécessaires à ces examens.

  • Article 47

    En vigueur non étendu

    Instance nationale de suivi

    Il est institué au niveau de l'UCANSS une instance de suivi composée, d'une part, du directeur de l'UCANSS ou de son représentant et de représentants de l'employeur (CNAM et ARS) et, d'autre part, de deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

    L'instance nationale de suivi est réunie plusieurs fois par an pour réaliser un point d'étape de l'application de la présente convention collective et être informée des évolutions en cours du service médical de l'assurance maladie.

    Elle émet également un avis sur le projet de liste nationale d'aptitude prévue à l'article 4 de la présente convention collective.

    A ces fins, elle reçoit communication 15 jours avant la date de la réunion de tous les éléments d'information tant quantitatifs que qualitatifs nécessaires à ces examens.

  • Article 48

    En vigueur non étendu

    Date d'effet


    Les dispositions du présent texte entrent en vigueur au premier jour du mois qui suit l'agrément.

Retourner en haut de la page