Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Texte de base : Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. (Article non numéroté à article 43)
- Champ d'application (Articles 1 à 1er)
- Révision (Article 2)
- Durée - Date d'effet (Article 3)
- Dénonciation (Article 4)
- Avantages acquis (Article 5)
- Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés (Article 6)
- Commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale (Article 7)
- Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation ; Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (Article 8)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI. Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle – CPNEFP (Article 8)
- Classification (Article 9)
- Salaire horaire minimum professionnel (Articles 10 à 10 (1))
- Salariés non rémunérés à l'heure (Article 11)
- Application différée du salaire horaire minimum professionnel (Article 12)
- Révision du salaire horaire minimum professionnel (Article 13 (1))
- Révision des salaires résultant des barèmes départementaux ou interdépartementaux ou régionaux (Article 14 (1))
- Modification de l'indice moyen établi par l'ANIAA (1) (Article 15 (1))
- Evolution exceptionnelle de la situation économique de l'une des parties (Article 16)
- Période d'essai (Article 17)
- Chou blanc (Article 18)
- Embauchage (Article 19)
- Régime des extras (Article 20 (1))
- Durée du travail (Article 21)
- Heures supplémentaires (Article 22)
- Travail de nuit (Articles 23 à 23 (1))
- Indemnité pour frais professionnels (Article 24)
- Bulletin de paie (Article 25)
- Travail des femmes et des jeunes (Article 26)
- Jours fériés (Article 27)
- Prime pour travail du dimanche (Article 28)
- Congés annuels (Article 29 (1))
- Semaine de congé supplémentaire (Article 30 (1))
- Congés familiaux (Article 31)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé (Article 32)
- Indemnité de licenciement (Article 33)
- Départ à la retraite (Article 34)
- Retraite complémentaire (Article 35)
- Incidence de la maladie sur le contrat de travail Absence pour maladie ou accident (Article 36)
- Incapacité de travail (Articles 37 (1) à 37)
- Fonds de péréquation (Article 37 bis)
- Décès et invalidité permanente et totale (Article 37 ter)
- Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques (Article 37 ter)
- Rente éducation (Article 37 quater)
- Organismes assureurs désignés (Article 37 quinquies)
- Organismes assureurs (Article 37 quinquies)
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire. (Article 37 sexies)
- Autonomie des dispositions relatives aux garanties collectives (Article 37 septies)
- Apprentissage (Articles 38 (1) à 38)
- Formation professionnelle tout au long de la vie (Article 39)
- Hygiène et sécurité (Article 40)
- Certificat de travail (Article 41)
- Prime de fin d'année (Article 42)
- Dépôt prud'hommes (Article 43)
- Annexe : Statut du personnel d'encadrement (Article non numéroté à article 6)
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 10 1979-09-26 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Modifié par Avenant n° 9 1979-02-05 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
Ouvriers boulangers ;
Ouvriers pâtissiers ;
Personnel de vente.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnels du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.
Ouvriers boulangers
1er catégorie (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).
2e catégorie (coefficient 160). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Ouvrier de la première catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.
3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
4e catégorie (coefficient 185). - Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication.
5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Ouvriers pâtissiers
1re catégorie (coefficient 145). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).
2e catégorie (avenant n° 10).
1er échelon (coefficient 155) :
a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier (deux ans maximum dans cette catégorie) ;
b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (un an maximum dans cette catégorie).
2e échelon (coefficient 160) :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (un an maximum dans cette catégorie).
3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
4e catégorie (coefficient 185). - Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication.
5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Personnel de vente
1re catégorie (coefficient 130). - Vendeuse débutante (trois premiers mois d'exercice du métier).
2e catégorie (coefficient 135). - Vendeuse débutante (du quatrième au douzième mois inclus d'exercice du métier).
3e catégorie (coefficient 140). - Vendeuse (deuxième année d'exercice du métier).
4e catégorie (coefficient 145). - Vendeuse (troisième année d'exercice du métier).
5e catégorie (coefficient 150). - Vendeuse à partir de la quatrième année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
6e catégorie (coefficient 155). - Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
7e catégorie (coefficient 160). - Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.
8e catégorie (coefficient 170). - Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 20 du 22 décembre 1983 étendu par arrêté du 26 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 10 1979-09-26 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Modifié par Avenant n° 20 1983-12-22 étendu par arrêté du 26 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984
Modifié par Avenant n° 9 1979-02-05 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
Ouvriers boulangers ;
Ouvriers pâtissiers ;
Personnel de vente.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnels du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.
Ouvriers boulangers
1er catégorie :
- 1er échelon (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage - Un an maximum dans cette catégorie.
- 2ème échelon (coefficient 155). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. - Un an maximum dans cette catégorie.
2e catégorie (coefficient 160). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Ouvrier de la première catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.
3e catégorie :
- 1er échelon (coefficient 170). - Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes et travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
- 2ème échelon (coefficient 175). - Ouvrier ayant exercé le métier cinq années dans l'entreprise en 3ème catégorie 1er échelon.
4e catégorie (coefficient 185). - Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication.
5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Ouvriers pâtissiers
1re catégorie (coefficient 145). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).
2e catégorie (avenant n° 10).
1er échelon (coefficient 155) :
a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier (deux ans maximum dans cette catégorie) ;
b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (un an maximum dans cette catégorie).
2e échelon (coefficient 160) :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (un an maximum dans cette catégorie).
3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
4e catégorie (coefficient 185). - Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication.
5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Personnel de vente
1re catégorie (coefficient 130). - Vendeuse débutante (trois premiers mois d'exercice du métier).
2e catégorie (coefficient 135). - Vendeuse débutante (du quatrième au douzième mois inclus d'exercice du métier).
3e catégorie (coefficient 140). - Vendeuse (deuxième année d'exercice du métier).
4e catégorie (coefficient 145). - Vendeuse (troisième année d'exercice du métier).
5e catégorie (coefficient 150). - Vendeuse à partir de la quatrième année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
6e catégorie (coefficient 155). - Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
7e catégorie (coefficient 160). - Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.
8e catégorie (coefficient 170). - Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 33 du 23 octobre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990 étendu par arrêté du 9 février 1990 JORF 21 février 1990.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 10 1979-09-26 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Modifié par Avenant n° 20 1983-12-22 étendu par arrêté du 26 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984
Modifié par Avenant n° 33 1989-10-23 en vigueur le 1er janvier 1990 étendu par arrêté du 9 février 1990 JORF 21 février 1990
Modifié par Avenant n° 9 1979-02-05 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
Ouvriers boulangers ;
Ouvriers pâtissiers ;
Personnel de vente.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnels du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.
Ouvriers boulangers
1er catégorie :
- 1er échelon (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage - Un an maximum dans cette catégorie.
- 2ème échelon (coefficient 155). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. - Un an maximum dans cette catégorie.
2e catégorie :
1er échelon (coefficient 160). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P..
Ouvrier de la première catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.
2e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe pâtissier.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.
3e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.
3e catégorie :
- 1er échelon (coefficient 170). - Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes et travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
- 2ème échelon (coefficient 175). - Ouvrier ayant exercé le métier cinq années dans l'entreprise en 3ème catégorie 1er échelon.
4e catégorie(1) :
1er échelon (coefficient 185).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
2e échelon (coefficient 190).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon.
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de Compagnon ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.
5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Ouvriers pâtissiers
1re catégorie (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).
2e catégorie (avenant n° 10).
1er échelon (coefficient 155) :
a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier (deux ans maximum dans cette catégorie) ;
b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (un an maximum dans cette catégorie).
2e échelon (coefficient 160) :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (un an maximum dans cette catégorie).
3e échelon (coefficient 175) :
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de C.A.P. connexe boulanger. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.
3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
4e catégorie(1) :
1er échelon (coefficient 185) :
a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.
2e échelon (coefficient 190) :
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie, premier échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Personnel de vente
1re catégorie (coefficient 130). - Vendeuse débutante (trois premiers mois d'exercice du métier).
2e catégorie (coefficient 135). - Vendeuse débutante (du quatrième au douzième mois inclus d'exercice du métier).
3e catégorie (coefficient 140). - Vendeuse (deuxième année d'exercice du métier).
4e catégorie (coefficient 145). - Vendeuse (troisième année d'exercice du métier).
5e catégorie (coefficient 150). - Vendeuse à partir de la quatrième année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
6e catégorie (coefficient 155). - Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
7e catégorie (coefficient 160). - Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.
8e catégorie (coefficient 170). - Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
(1) Il est convenu que les programmes du C.A.P. boulanger et du C.A.P. pâtissier servent de référence pour déterminer s'il y a effectivemment pratique d'une ou des deux fabrications.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 36 du 7 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 27 mars 1991 JORF 9 avril 1991.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 10 1979-09-26 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Modifié par Avenant n° 20 1983-12-22 étendu par arrêté du 26 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984
Modifié par Avenant n° 33 1989-10-23 en vigueur le 1er janvier 1990 étendu par arrêté du 9 février 1990 JORF 21 février 1990
Modifié par Avenant n° 36 1990-12-07 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 27 mars 1991 JORF 9 avril 1991
Modifié par Avenant n° 9 1979-02-05 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
Ouvriers boulangers ;
Ouvriers pâtissiers ;
Personnel de vente.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnels du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.
Ouvriers boulangers
1ère CATÉGORIE :
- 1er échelon (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage - Un an maximum dans cette catégorie.
- 2ème échelon (coefficient 155). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. - Un an maximum dans cette catégorie.
2ème CATÉGORIE :
1er échelon (coefficient 160). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P..
Ouvrier de la première catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.
2e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe pâtissier.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.
3e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.
3ème CATÉGORIE :
- 1er échelon (coefficient 170). - Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes et travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
- 2ème échelon (coefficient 175). - Ouvrier ayant exercé le métier cinq années en 3ème catégorie, 1er échelon.
4ème CATÉGORIE (1) :
1er échelon (coefficient 185).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
c) Ouvrier ayant obtenu le brervet professionnel.
2e échelon (coefficient 190).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon.
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de Compagnon ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.
5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Ouvriers pâtissiers
1re catégorie (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).
2e catégorie (avenant n° 10).
1er échelon (coefficient 155) :
a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier (deux ans maximum dans cette catégorie) ;
b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (un an maximum dans cette catégorie).
2e échelon (coefficient 160) :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (un an maximum dans cette catégorie).
3e échelon (coefficient 175) :
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de C.A.P. connexe boulanger. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.
3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
4e catégorie(1) :
1er échelon (coefficient 185) :
a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.
2e échelon (coefficient 190) :
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie, premier échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Personnel de vente
1re catégorie (coefficient 130). - Vendeuse débutante (trois premiers mois d'exercice du métier).
2e catégorie (coefficient 135). - Vendeuse débutante (du quatrième au douzième mois inclus d'exercice du métier).
3e catégorie (coefficient 140). - Vendeuse (deuxième année d'exercice du métier).
4e catégorie (coefficient 145). - Vendeuse (troisième année d'exercice du métier).
5e catégorie (coefficient 150). - Vendeuse à partir de la quatrième année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
6e catégorie (coefficient 155). - Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
7e catégorie (coefficient 160). - Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.
8e catégorie (coefficient 170). - Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
(1) Il est convenu que les programmes du C.A.P. boulanger et du C.A.P. pâtissier servent de référence pour déterminer s'il y a effectivemment pratique d'une ou des deux fabrications.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 40 du 26 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 3 mars 1992 JORF 17 mars 1992.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 10 1979-09-26 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Modifié par Avenant n° 20 1983-12-22 étendu par arrêté du 26 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984
Modifié par Avenant n° 33 1989-10-23 en vigueur le 1er janvier 1990 étendu par arrêté du 9 février 1990 JORF 21 février 1990
Modifié par Avenant n° 36 1990-12-07 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 27 mars 1991 JORF 9 avril 1991
Modifié par Avenant n° 40 1991-11-26 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 3 mars 1992 JORF 17 mars 1992
Modifié par Avenant n° 9 1979-02-05 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
Ouvriers boulangers ;
Ouvriers pâtissiers ;
Personnel de vente.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnels du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.
Ouvriers boulangers
1ère CATÉGORIE :
- 1er échelon (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage - Un an maximum dans cette catégorie.
- 2ème échelon (coefficient 155). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. - Un an maximum dans cette catégorie.
2ème CATÉGORIE :
1er échelon (coefficient 160). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P..
Ouvrier de la première catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.
2e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe pâtissier.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.
3e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.
3ème CATÉGORIE :
1er échelon (coefficient 170).
Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
2e échelon (coefficient 175).
Ouvrier ayant exercé le métier cinq années en 3e catégorie, 1er échelon.
Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon comme au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.
4ème CATÉGORIE (1) :
1er échelon (coefficient 185).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
c) Ouvrier ayant obtenu le brervet professionnel.
2e échelon (coefficient 190).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon.
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de Compagnon ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.
5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Ouvriers pâtissiers
1re catégorie (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).
2e catégorie (avenant n° 10).
1er échelon (coefficient 155) :
a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier (deux ans maximum dans cette catégorie) ;
b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (un an maximum dans cette catégorie).
2e échelon (coefficient 160) :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (un an maximum dans cette catégorie).
3e échelon (coefficient 175) :
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de C.A.P. connexe boulanger. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.
3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
4e catégorie(1) :
1er échelon (coefficient 185) :
a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.
2e échelon (coefficient 190) :
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie, premier échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Personnel de vente
1re catégorie (coefficient 130). - Vendeuse débutante (trois premiers mois d'exercice du métier).
2e catégorie (coefficient 135). - Vendeuse débutante (du quatrième au douzième mois inclus d'exercice du métier).
3e catégorie (coefficient 140). - Vendeuse (deuxième année d'exercice du métier).
4e catégorie (coefficient 145). - Vendeuse (troisième année d'exercice du métier).
5e catégorie (coefficient 150). - Vendeuse à partir de la quatrième année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
6e catégorie (coefficient 155). - Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
7e catégorie (coefficient 160). - Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.
8e catégorie (coefficient 170). - Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
(1) Il est convenu que les programmes du C.A.P. boulanger et du C.A.P. pâtissier servent de référence pour déterminer s'il y a effectivemment pratique d'une ou des deux fabrications.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 49 du 5 février 1996 art. 3 en vigueur le 1er février 1996 BO conventions collectives 96-9 et BO 96-46 étendu par arrêté du 16 avril 1996 JORF 26 avril 1996.
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Informations
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 10 1979-09-26 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Modifié par Avenant n° 20 1983-12-22 étendu par arrêté du 26 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984
Modifié par Avenant n° 33 1989-10-23 en vigueur le 1er janvier 1990 étendu par arrêté du 9 février 1990 JORF 21 février 1990
Modifié par Avenant n° 36 1990-12-07 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 27 mars 1991 JORF 9 avril 1991
Modifié par Avenant n° 40 1991-11-26 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 3 mars 1992 JORF 17 mars 1992
Modifié par Avenant n° 49 1996-02-05 art. 3 en vigueur le 1er février 1996 BO conventions collectives 96-9 et BO 96-46 étendu par arrêté du 16 avril 1996 JORF 26 avril 1996
Modifié par Avenant n° 9 1979-02-05 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
- personnel de fabrication ;
- personnel de vente ;
- personnel de services.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :
Grille des classifications du personnel :
PERSONNEL DE FABRICATION
COEFFICIENT : 155
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel de fabrication sans CAP.
Personnel de fabrication titulaire du BEP.
COEFFICIENT : 160
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel de fabrication titulaire d'un CAP.
COEFFICIENT : 170
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160.
Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.
Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
COEFFICIENT : 175
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe.
Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.
Personnel de fabrication titulaire d'un Bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie.
COEFFICIENT : 185
DEFINITION DES EMPLOIS :
Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.
Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaire ou du BP ou du BTM.
Ouvrier titulaire du Bac professionnel après 2 années au coefficient 175.
COEFFICIENT : 190
DEFINITION DES EMPLOIS :
Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.
Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.
COEFFICIENT : 195
DEFINITION DES EMPLOIS :
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.
Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS.
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.
COEFFICIENT : 240
DEFINITION DES EMPLOIS :
Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.
PERSONNEL DE VENTE
COEFFICIENT : 155
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel de vente sans CAP.
COEFFICIENT : 160
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après 1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.
COEFFICIENT : 165
DEFINITION DES EMPLOIS :
Responsable d'un point de vente.
COEFFICIENT : 175
DEFINITION DES EMPLOIS :
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.
COEFFICIENT : 185
DEFINITION DES EMPLOIS :
Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.
PERSONNEL DE SERVICES
COEFFICIENT : 155
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.
COEFFICIENT : 160
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel avec qualification ou chauffeur livreur.
COEFFICIENT : 170
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel administratif.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 66 du 23 décembre 2002 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-5 étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 10 1979-09-26 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Modifié par Avenant n° 20 1983-12-22 étendu par arrêté du 26 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984
Modifié par Avenant n° 33 1989-10-23 en vigueur le 1er janvier 1990 étendu par arrêté du 9 février 1990 JORF 21 février 1990
Modifié par Avenant n° 36 1990-12-07 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 27 mars 1991 JORF 9 avril 1991
Modifié par Avenant n° 40 1991-11-26 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 3 mars 1992 JORF 17 mars 1992
Modifié par Avenant n° 49 1996-02-05 art. 3 en vigueur le 1er février 1996 BO conventions collectives 96-9 et BO 96-46 étendu par arrêté du 16 avril 1996 JORF 26 avril 1996
Modifié par Avenant n° 66 2002-12-23 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-5 étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Modifié par Avenant n° 9 1979-02-05 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
- personnel de fabrication ;
- personnel de vente ;
- personnel de services.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :
Grille des classifications du personnel :
PERSONNEL DE FABRICATION
COEFFICIENT : 155
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel de fabrication sans CAP.
Personnel de fabrication titulaire du BEP.
COEFFICIENT : 160
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel de fabrication titulaire d'un CAP.
COEFFICIENT : 170
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160.
Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.
Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
COEFFICIENT : 175
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe.
Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.
Personnel de fabrication titulaire d'un Bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie.
COEFFICIENT : 185
DEFINITION DES EMPLOIS :
Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.
Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaire ou du BP ou du BTM.
Ouvrier titulaire du Bac professionnel après 2 années au coefficient 175.
COEFFICIENT : 190
DEFINITION DES EMPLOIS :
Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.
Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.
COEFFICIENT : 195
DEFINITION DES EMPLOIS :
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.
Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS.
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.
COEFFICIENT : 240
DEFINITION DES EMPLOIS :
Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.
PERSONNEL DE VENTE
COEFFICIENT : 155
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel de vente sans CAP ;
COEFFICIENT : 160
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante ;
COEFFICIENT : 165
DEFINITION DES EMPLOIS :
Responsable d'un point de vente, personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP " vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie "
COEFFICIENT : 170
DEFINITION DES EMPLOIS :
Responsable d'un point de vente titulaire du CQP " vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie " ;
COEFFICIENT : 175
DEFINITION DES EMPLOIS :
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés ;
COEFFICIENT : 180
DEFINITION DES EMPLOIS :
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP " vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie " ;
COEFFICIENT : 185
DEFINITION DES EMPLOIS :
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 3 salariés ;
COEFFICIENT : 190
DEFINITION DES EMPLOIS :
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 3 salariés titulaire du CQP " vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie ".
PERSONNEL DE SERVICES
COEFFICIENT : 155
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.
COEFFICIENT : 160
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel avec qualification ou chauffeur livreur.
COEFFICIENT : 170
DEFINITION DES EMPLOIS :
Personnel administratif.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 77 du 31 mai 2005 art. 2 BO conventions collectives 2005-26 étendu par arrêté du 7 octobre 2005 JORF 19 octobre 2005.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 97 du 20 juillet 2010 - art. 1er
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
- personnel de fabrication ;
- personnel de vente ;
- personnel de services ;
- personnel d'encadrement.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :
Personnel de fabrication
Coefficient 155 :
- personnel de fabrication sans CAP ;
- personnel de fabrication titulaire du BEP.
Coefficient 160 :
- personnel de fabrication titulaire d'un CAP.
Coefficient 170 :
- personnel de fabrication titulaire d'un CAP. après 1 an au coefficient 160 ;
- personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155 ;
- personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
Coefficient 175 :
- personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe ;
- personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire ;
- personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel,2 ans maximum dans cette catégorie.
Coefficient 185 :
- ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie ;
- ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM ;
- ouvrier titulaire du bac professionnel après deux années au coefficient 175.
Coefficient 190 :
- ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après deux années au coefficient 185 ;
- ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie ;
- ouvrier titulaire du BP après deux années au coefficient 185.
Coefficient 195 :
- ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM ;
- ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS ;
- ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après deux années au coefficient 185 ;
- ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.
Coefficient 240 :
- assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.
Personnel de vente
Coefficient 155 :
- personnel de vente sans CAP.
Coefficient 160 :
- personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.
Coefficient 165 :
- responsable d'un point de vente ;
- personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».
Coefficient 170 :
- responsable d'un point de vente titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».
Coefficient 175 :
- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.
Coefficient 180 :
- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».
Coefficient 185 :
- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.
Coefficient 190 :
- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».
Personnel de services
Coefficient 155 :
- personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.
Coefficient 160 :
- Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur.
Coefficient 170 :
- personnel administratif.
Personnel d'encadrement
Cadre 1 : assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l'ensemble du personnel et à ce titre jouit d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail.
Cadre 2 : responsable d'entreprise qui assure la direction et la gestion de l'ensemble de l'entreprise et qui organise et supervise le travail de l'ensemble des salariés.Versions
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Article 9
En vigueur étendu
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
- personnel de fabrication ;
- personnel de vente ;
- personnel de services ;
- personnel d'encadrement.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :
Personnel de fabrication
Coefficient 155
Personnel de fabrication sans CAP.
Personnel de fabrication titulaire du BEP.
Coefficient 160
Personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou du CQP " Tourier ".
Coefficient 170
Personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou d'un CQP " Tourier " après 1 an au coefficient 160.
Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.
Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
Coefficient 175
Personnel de fabrication titulaire d'un CAP et d'un CQP " Tourier ".
Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.
Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie.
Coefficient 185
Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.
Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.
Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.
Coefficient 190
Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.
Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.
Coefficient 195
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.
Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS.
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.
Coefficient 240
Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.
Personnel de venteCoefficient 155 :
- personnel de vente sans CAP.
Coefficient 160 :
- personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.
Coefficient 165 :
- responsable d'un point de vente ;
- personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».
Coefficient 170 :
- responsable d'un point de vente titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».
Coefficient 175 :
- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.
Coefficient 180 :
- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».
Coefficient 185 :
- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.
Coefficient 190 :
- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».
Personnel de servicesCoefficient 155 :
- personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.
Coefficient 160 :
- Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur.
Coefficient 170 :
- personnel administratif.
Personnel d'encadrementCadre 1 : assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l'ensemble du personnel et à ce titre jouit d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail.
Cadre 2 : responsable d'entreprise qui assure la direction et la gestion de l'ensemble de l'entreprise et qui organise et supervise le travail de l'ensemble des salariés.
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