Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Texte de base : Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (Articles 1er à 1)
- Titre Ier Dispositions communes (Articles 1er à 7)
- Titre II Relations collectives de travail (Articles 1er à 46)
- Chapitre Ier Création du fonds d'aide au paritarisme (Articles 1er à 8)
- Chapitre II Relations collectives au niveau de la branche (Article non numéroté à article 18)
- A. – Commission paritaire nationale de négociation et commission mixte paritaire nationale de négociation (Article non numéroté à article 12)
- A. – Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article non numéroté à article 12)
- B. – Commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation (Articles 13 à 14)
- B. – Commission paritaire nationale de suivi (Articles 13 à 14)
- C. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle (Articles 15 à 17)
- D. – Exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux (Article 18)
- Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise (Articles 19 à 29)
- Chapitre IV Négociation dans l'entreprise (Articles 30 à 46)
- A. – Négociation avec le délégué syndical (Article 30)
- B. – Négociation avec les représentants élus du personnel dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés ETP (Articles 31 à 33)
- C. – Commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords d'entreprise C. - Commission paritaire nationanle de branche d'approbation des accords d'entreprise (Articles 34 à 38)
- D. – Négociation avec les salariés mandatés dans les entreprises de plus de 11 salariés ETP (Articles 39 à 44)
- E. – Négociation avec un représentant de la section syndicale (RSS) (Article 45)
- F. – Observatoire paritaire de branche de la négociation collective (Article 46)
- Titre III Emplois (Articles 1er à 20)
- Titre IV Relations individuelles de travail (Articles 1er à 29)
- Chapitre Ier Dispositions particulières (Articles 1er à 7)
- Chapitre II Principes qui gouvernent les relations individuelles du travail (Articles 8 à 9)
- Chapitre III Relations contractuelles (Articles 10 à 18)
- Chapitre IV Santé au travail et prévention des risques professionnels (Articles 19 à 22)
- Chapitre V Evénements intervenant dans la relation de travail (Articles 23 à 25)
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 26 à 29)
- Titre V Durée et organisation du temps de travail (Articles 1er à 65)
- Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 14 à 30)
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
- Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue (Article 14)
- A. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation
- B. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels (Article 14)
- C. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié
- Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 23 à 25)
- Chapitre IV Priorités d'action de la branche (Article 30)
- Chapitre V Apprentissage
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
- Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
- Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 12 à 21.4)
- A. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation (Article 13)
- B. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels (Articles 14.1 à 19)
- C. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié (Articles 20 à 21.4)
- Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 22 à 27)
- A. – Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (Articles 22 à 22.4)
- B. – Organisme paritaire collecteur agréé de la branche (OPCA) (Articles 23 à 24)
- C. – Contribution des employeurs au titre de la formation professionnelle continue (Article 25)
- D. – Financements du plan annuel de formation (Articles 26 à 27)
- Chapitre IV Priorités d'action de la branche (Articles 28 à 30)
- Chapitre V Apprentissage
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
- Titre VII Garanties sociales. – Maintien de salaire prévoyance et complémentaire santé (Articles 1er à 32)
- Titre VII Garanties sociales (Articles 1er à 32)
- Titre VIII Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles 1er à 7)
- Titre IX Emploi des travailleurs handicapés (Articles 1er à 7)
- Titre X Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge et à l'emploi des seniors (Articles 1er à 10)
- Titre X (nouveau) Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge dont l'emploi des seniors (Articles 1 à 5)
Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.
Ce fonds d'aide au paritarisme est destiné à financer :
– les remboursements des frais de repas, de transport et d'hébergement, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales composant les délégations appelées à participer aux réunions :
– de la commission mixte paritaire nationale de négociation et de la commission paritaire nationale de négociation ;
– de la commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance ;
– de la commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé ;
– des commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation ;
– de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelles (CPREFP) ;
– de la commission paritaire nationale d'approbation des accords d'entreprise ;
– des journées ou demi-journées de préparation des commissions, telles que prévues dans la présente convention collective ;
– les temps de réunion des groupes de travail paritaires dès lors qu'ils sont mis en place par les partenaires sociaux ;
– la prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par cas par les partenaires sociaux ;
– la réalisation d'études décidées paritairement ;
– l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux tel que prévu à l'article II.18 ;
– l'exercice du dialogue social local tel que prévu à l'article II.25.Versions
- Fonds d'aide au paritarisme
Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.
Ce fonds d'aide au paritarisme est destiné à financer :
- les remboursements des frais de repas, de transport et d'hébergement, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales composant les délégations appelées à participer aux réunions :
- de la commission mixte paritaire nationale de négociation et de la commission paritaire nationale de négociation ;
- de la commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance ;
- de la commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé ;
- des commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation ;
- de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
- des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelles (CPREFP) ;
- de la commission paritaire nationale d'approbation des accords d'entreprises ;
et
- des journées ou demi-journées de préparations des commissions, telles que prévues dans la présente convention collective ;
- les temps de réunion des groupes de travail paritaires dès lors qu'ils sont mis en place par les partenaires sociaux ;
- la prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par cas par les partenaires sociaux ;
- la réalisation d'études décidées paritairement ;
- l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux tel que prévu à l'article II. 18 ;
- l'exercice du dialogue social local tel que prévu à l'article II. 25 ;
- les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Financement du fonds d'aide au paritarisme
Le financement du fonds d'aide au paritarisme est notamment assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs assise sur la masse salariale brute de l'entreprise.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
La cotisation est fixée à 0,030 %. Elle est appelée dès le premier euro.
Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.Versions
Article 3 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 20-2014 du 15 décembre 2014 - art. 1er
La cotisation est fixée à 0,040 %. Elle est appelée dès le premier euro.
Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.
Par ailleurs, l'article L. 2135-10 du code du travail fixe une contribution qui ne pourra excéder 0,02 % assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés l'article L. 2111-1 du code du travail et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette contribution fait l'objet d'un recouvrement à l'identique des cotisations du régime général de sécurité sociale et n'est donc pas collectée par l'OPCA de branche.
Si cette contribution est inférieure à 0,02 %, le reliquat sera affecté au fonds d'aide au paritarisme prévu au présent chapitre.(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, nos 376775 et 376867).
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)Versions
- Montant de la cotisationLa cotisation est fixée à 0,040 %. Elle est appelée dès le premier euro.
Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.
Par ailleurs, l'article L. 2135-10 du code du travail fixe une contribution qui ne pourra excéder 0,02 % assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés l'article L. 2111-1 du code du travail et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette contribution fait l'objet d'un recouvrement à l'identique des cotisations du régime général de sécurité sociale et n'est donc pas collectée par l'OPCA de branche.
Si cette contribution est inférieure à 0,02 %, le reliquat sera affecté au fonds d'aide au paritarisme prévu au présent chapitre.Versions
Informations
Article 4
En vigueur étendu
Collecte de la cotisation
L'OPCA désigné à l'article VI.24. de la présente convention est chargé du recouvrement de cette cotisation.
La cotisation de l'année N est assise sur la masse salariale de l'année N – 1.
La cotisation est appelée une seule fois par an le 28 février de l'année N. Les fonds recueillis en année N serviront aux dépenses de l'année N.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Association de gestion du fonds d'aide au paritarisme
L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme de la branche de l'aide à domicile créée par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et les fédérations ou unions d'employeurs a pour mission d'assurer la gestion du fonds en conformité avec les principes fixés à l'article II.1 de la présente convention.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.
Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :
– 0,010 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article II.1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;
– 0,010 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article II.18 de la présente convention ;
– 0,010 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article II.25 de la présente convention.
Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.
De la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à la date de mesure de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et au plus tard au 1er janvier 2013 sauf modification des dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales représentatives dans la branche conservent a minima les crédits temps acquis au titre de l'article 3.6 de la convention collective nationale concernant les différentes catégories de personnel de l'ADMR du 6 mai 1970 tel qu'en vigueur avant l'entrée en application de la présente convention collective de branche.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 9-2013 du 17 janvier 2013 - art. 1er
Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.
Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :
- 0,010 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au remboursement des frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGFAP) ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article II. 1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;
- 0,010 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article II. 18 de la présente convention ;
- 0,010 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article II. 25 de la présente convention.
Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.
De la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à la date de mesure de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et au plus tard au 1er janvier 2013 sauf modification des dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales représentatives dans la branche conservent a minima les crédits-temps acquis au titre de l'article 3.6 de la convention collective nationale concernant les différentes catégories de personnel de l'ADMR du 6 mai 1970 tel qu'en vigueur avant l'entrée en application de la présente convention collective de branche.Versions
Article 6 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 20-2014 du 15 décembre 2014 - art. 1er
Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.
Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :
- 0,01 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au remboursement des frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGFAP) ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article 2.1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;
- 0,02 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article 2.18 de la présente convention ;
- 0,01 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article 2.25 de la présente convention.
Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, nos 376775 et 376867).
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)Versions
- Modalités de suivi et d'affectation des fondsLes fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.
Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :
– 0,01 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au remboursement des frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGFAP) ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article II. 1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;
– 0,02 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article II. 18 de la présente convention ;
– 0,01 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article II. 25 de la présente convention.
Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Date d'effet
La période de référence de recouvrement commence sur l'année civile qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément de la présente convention collective.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Organisations syndicales représentatives dans la branche de l'aide à domicile
Les organisations présumées représentatives au niveau de la branche sont celles remplissant les conditions légales et réglementaires.
Sont présumées représentatives au niveau de la branche, à titre transitoire conformément aux dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales suivantes : la CFDT, la CFTC, la CGT, la CFE-CGC, FO et l'UNSA-SNAPAD.Versions