Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
- Texte de base : Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. (Article non numéroté à article 84)
- Déclaration liminaire
- Préambule (Article non numéroté à article PREAMBULE)
- Bureaux d'ingénieurs-conseils relevant des syndicats de la chambre des ingénieurs-conseils de France
- Bureaux d'études, aux bureaux d'ingénieurs-conseils et aux sociétés de conseil relevant de la fédération des syndicats des sociétés d'études et de conseils (Articles PREAMBULE à article non numéroté)
- Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils membres de la CICF et de Syntec
- Personnels enquêteurs
- Titre Ier : Généralités (Articles 1 à 4)
- Titre II : Conditions d'engagement (Articles 5 à 12)
- Engagement et contrat de travail (Article 5)
- Offres d'emploi (Article 6)
- Période d'essai (Article 7)
- Modification du contrat en cours (Article 8)
- Modification dans la situation juridique de l'employeur (Article 9)
- Contrats à durée déterminée (Article 10)
- Travail à temps partiel (Article 11)
- Ancienneté (Article 12)
- Titre III : Résiliation du contrat de travail (Articles 13 à 22)
- Dénonciation du contrat de travail (Article 13)
- Préavis pendant la période d'essai (Article 14)
- Préavis en dehors de la période d'essai (Article 15)
- Absence pour recherche d'emploi pendant la période de préavis (Article 16)
- Indemnité compensatrice de préavis (Article 17)
- Indemnité de licenciement - Conditions d'attribution (Article 18)
- Montant de l'indemnité de licenciement (Article 19)
- Départ en retraite et mise à la retraite (Article 20)
- Régime de retraite (Article 21)
- Indemnité de départ en retraite (Article 22)
- Titre IV : Congés (Articles 23 à 31)
- Durée du congé (Article 23)
- Conditions d'attribution des congés (Article 24)
- Période de congés (Article 25)
- Modalités d'application (Article 26)
- Périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés (Article 27)
- Indemnité de congés payés (Article 28)
- Absences exceptionnelles (Article 29)
- Congé sans solde (Article 30)
- Prime de vacances (Article 31)
- Titre V : Rémunération et aménagement du temps de travail (Articles 32 à 40)
- Généralités (Article 32)
- Heures supplémentaires (Article 33)
- Modulation indicative annuelle de la durée du travail (1) (Article 34)
- Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Articles 35 à 35 (1))
- Dispositions communes (Article 35.1)
- Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ETAM (Article 35.2)
- Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés IC (Article 35.3)
- Travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 36)
- Paiement du travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 37)
- ETAM : paiement habituel du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 37)
- ETAM et IC : équipes de suppléance (Article 38)
- Classifications (Article 39)
- Bulletin de paie (Article 40)
- Titre VI : Maladie - Accidents (Articles 41 à 45)
- Titre VII : Formation (modifié par l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle) (Articles 46 à 49)
- Titre VII : Formation (modifié par l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle) (Articles 46 à 49)
- Titre VIII : Déplacements et changements de résidence en France métropolitaine (Corse comprise) (Articles 50 à 63)
- Frais de déplacement (Article 50)
- Ordre de mission (Article 51)
- Voyage de détente (Article 52)
- Indemnité pour déplacement continu (Article 53)
- Elections (Article 54)
- Cas de suspension du remboursement des frais de déplacement (Article 55)
- Détente en fin de déplacement (Article 56)
- Congé annuel en cours de déplacement (Article 57)
- Maladie, accident ou décès en cours de déplacement (Article 58)
- Moyens de transport (Article 59)
- Utilisation d'un véhicule personnel (Article 60)
- Changement de résidence (Article 61)
- Licenciement après un changement de résidence (Article 62)
- Décès dans la nouvelle résidence (Article 63)
- Titre IX : Déplacement hors de France métropolitaine (Articles 64 à 73)
- Conditions générales (Article 64)
- Nature des missions (Article 65)
- Ordre de mission (Article 66)
- Conditions suspensives et durée des séjours (Article 67)
- Période d'essai (Article 68)
- Rupture du contrat de travail pendant la mission (Article 69)
- Voyages et transports (Article 70)
- Congés (Article 71)
- Prévoyance - Retraites - Chômage (Article 72)
- Contrôle médical (Article 73)
- Titre X : Obligations militaires (Article 74)
- Titre XI : Brevets d'invention et secret professionnel (Articles 75 à 78)
- Titre XII : Dispositions diverses (Articles 79 à 84)
Article 35.3
En vigueur étendu
Dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de la présente convention collective nationale à l'exception de celles relevant des codes NAF 748 J, 923 D et 703 D, auxquelles s'applique l'accord national du 5 juillet 2001, et uniquement pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon les modalités "standard" et "réalisation de missions" au sens du chapitre II, articles 2 et 3, de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures, ou des TEA pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait hebdomadaire en heures.
CE :
Si par suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l'employeur, un chargé d'enquête est appelé à travailler soit de nuit (entre 22 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les travaux effectués sont rémunérés avec une majoration de 50 % par rapport aux rémunérations prévues par la grille des rémunérations minimales.
Le travail du dimanche ainsi que le travail de nuit des femmes sont subordonnés aux dispositions légales.
Si par suite des variations dans le volume et les conditions d'exécution du travail, qui sont inhérentes à l'activité d'enquête, un chargé d'enquête est amené à travailler à une heure quelconque comprise entre 6 heures et 22 heures, il n'en résulte aucune modification de la rémunération.
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